Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

Sans préjudice des dispositions de l'avenant n° 77 du 1er août 2011 relatif au régime de prévoyance, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques, lorsqu'elles instituent des garanties collectives de protection sociale complémentaire (en particulier, frais de santé, prévoyance), le font selon les modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Le financement patronal de ces régimes peut être exonéré de cotisations sociales salariales et patronales, à la condition, notamment, qu'il présente un caractère collectif, c'est-à-dire, qu'il couvre l'ensemble des salariés de l'entreprise ou une ou plusieurs catégories de salariés définies selon les critères listés par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

Le premier critère visé par cet article permet :
– de définir une catégorie de bénéficiaires en fonction de l'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
– d'intégrer à la catégorie des cadres, pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale, certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.

Par un agrément en date du 8 novembre 2023, la commission paritaire de l'APEC a précisé que :
– les salariés visés à l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres sont les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des cadres (coefficient égal ou supérieur à 350) ;
– les salariés visés à l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres sont les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des techniciens/ agents de maîtrise à compter du coefficient 300.

Les partenaires sociaux ont entendu conclure un accord définissant une catégorie de salariés qui pourraient être bénéficiaires des mêmes garanties de protection sociale complémentaire que celle des cadres dans les conditions suivantes.