Article 3
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires considèrent qu'aucune disposition spécifique pour les entreprises de moins de cinquante salariés n'est justifiée.
En effet, eu égard à l'objet du présent accord visant à permettre à chacune des entreprises de la branche de décider ou non de l'intégration de certains salariés au bénéfice du régime de protection sociale complémentaire des cadres, il est inutile d'apporter des dispositions spécifiques à certaines entreprises.