Avenant n° 100 du 20 juin 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire

Article 2

En vigueur

Intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire

Pour l'application du 2e alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 911-1 du même code, les salariés relevant de la catégorie conventionnelle des techniciens/ agents de maîtrise dont l'emploi est classé au coefficient compris entre 245 à 299.

Les entreprises peuvent toutefois, sans démarche particulière, ne pas intégrer ces salariés dans le champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres.

Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.

Il est rappelé que les entreprises visées par le présent accord conserveront la faculté de constituer des catégories objectives de salariés comprenant :
– soit strictement des cadres au titre de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 ;
– soit étendues aux salariés non cadres visés à l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 ;
– soit étendues aux salariés non cadres dont le coefficient est compris entre les coefficients 245 et 299 de la convention collective nationale des exploitations frigorifiques.