Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Accord du 21 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 4 décembre 2024 JORF 8 décembre 2024

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNUJA ; UPSA ; SAF ; ABF,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; UNSA ; CFTC CSFV ; FEC FO ; FNSECP CGT ; CAT,

Numéro du BO

2024-34

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

    • Article

      En vigueur

      Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement en droit de la protection sociale, la loi impose que les cotisations et garanties afférentes aux régimes frais de santé et prévoyance lourde soient nécessairement identiques pour l'ensemble des salariés relevant d'une même « catégorie objective ». À défaut, les contributions à ces régimes ne peuvent bénéficier du régime social de faveur, et ces sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

      Conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les catégories objectives peuvent notamment être constituées au regard des catégories professionnelles d'appartenance des salariés (employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres).

      Le corpus légal, règlementaire et conventionnel permet toutefois d'étendre les régimes de protection sociale complémentaire destinés aux cadres à des salariés ne relevant pas de cette catégorie professionnelle, sans que cela ne contrevienne au principe de fixation des cotisations et garanties par catégories objectives.

      Jusqu'ici, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mentionnait deux types de publics non-cadres susceptibles de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire des cadres :
      – les assimilés cadres (dits article 4 bis de la convention) ;
      – les salariés non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I à la convention).

      Bien que cette convention ait été abrogée, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 élargi par arrêté du 27 juillet 2018 et le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 ont tempéré les effets de cette abrogation et ont repris un certain nombre de principes portés par le texte.

      En substance, le décret permet aux entreprises de continuer à mobiliser les catégories objectives définies par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.

      Le texte renouvelle par ailleurs le mécanisme visé par l'ancien article 36, et permet aux entreprises de faire bénéficier certains employés, techniciens et agents de maîtrise du régime de protection sociale complémentaire des cadres sans qu'ils n'aient besoin d'être assimilés à ces publics. Les nouvelles dispositions règlementaires imposent toutefois la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'une convention de branche pour que ces extensions de régime puissent continuer à être mobilisées à compter du 1er janvier 2025.

      C'est donc dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les partenaires sociaux de la branche des cabinets d'avocats s'entendent pour définir les catégories de salariés susceptibles de bénéficier de ce mécanisme à compter de cette date.

      Ils conviennent également de définir l'ensemble des salariés pouvant être intégrés au régime de protection sociale complémentaire des cadres.

      Le présent accord n'empêche pas le recours aux autres critères fixés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour déterminer les catégories de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord, tel qu'il résulte de la convention collective IDCC 1000, s'applique aux entités de la branche des salariés des cabinets d'avocats.

  • Article 2

    En vigueur

    Catégories objectives
  • Article 2.1

    En vigueur

    Cadres


    Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant des positions 385 à 560 de la classification cadres définie par la convention collective des salariés des cabinets d'avocats.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Assimilés cadres

    Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés assimilés aux cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés, relevant des positions 300 et 350 de la classification définie par la convention collective des salariés des cabinets d'avocats.

    Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Salariés pouvant bénéficier d'une extension de régime


    Sans préjudice de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les salariés relevant du coefficient 285 de la classification définie par la convention collective des salariés des cabinets d'avocats. Ce dispositif s'entend sous réserve de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC. Il est précisé que cette intégration reste facultative et que chaque entité a la faculté de décider de cette intégration pour les emplois concernés.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entités de moins de 50 salariés


    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entités de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective des salariés des cabinets d'avocats, quel que soit leur effectif.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions juridiques

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour les entités adhérentes aux organisations patronales signataires et au plus tard pour les autres à compter du 1er jour du mois qui suit l'arrêté d'extension.

    Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

    En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 2.3 ne pourront, en outre, s'appliquer qu'à compter de l'agrément du présent accord par la commission dédiée de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

    Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente et fera l'objet d'une demande d'extension auprès du ministre chargé de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.