Accord du 21 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Article 3

En vigueur

Dispositions spécifiques aux entités de moins de 50 salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, dans la mesure où les stipulations du présent accord permettent une régulation économique équitable entre toutes les entités de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective des salariés des cabinets d'avocats, quel que soit leur effectif.