Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980.
- Textes Attachés
- Régime de prévoyance Avenant n° 11 du 8 juin 1983
- Avenant n° 35 du 20 novembre 1992 relatif au régime de prévoyance
- Annexe de l'avenant du 20 novembre 1992. Règlement du régime de prévoyance de la CREPA
- Avenant n° 18 du 27 juin 1986 relatif à la formation professionnelle cycle court de l'ENADEP
- Avenant n° 33 relatif à la mensualisation du treizieme mois du 3 juillet 1992
- Avenant n° 34 du 18 septembre 1992 relatif à la contribution à la formation professionnelle
- Accord du 20 novembre 1992 relatif au régime de retraite complémentaire
- Avenant n° 36 du 20 novembre 1992 relatif au régime de retraite complémentaire taux de cotisation
- Avenant n° 40 du 24 septembre 1993 relatif au régime de retraite obligatoire de l'UNIRS
- Avenant n° 44 du 2 juin 1995 sur les rapports entre les avocats et leur personnel
- Annexe de l'avenant n° 44 du 2 juin 1995 sur les rapports entre les avocats et leur personnel - Association pour le paiement des salaires
- Accord du 9 décembre 1994 relatif aux avocats salariés
- Modifications de la convention collective nationale du 20 février 1979 Annexe à l'avenant n° 46
- Avenant n° 48 du 7 juin 1996 relatif à la fonction et aux attributions du clerc d'avocat
- Avenant n° 50 du 14 février 1997 relatif à la classification
- Avenant n° 56 du 9 avril 1999 relatif à la création de la commission nationale paritaire de l'emploi (Personnel salarié)
- Avenant n° 57 du 25 juin 1999 relatif au temps de travail
- Accord du 25 juin 1999 relatif à la création d'emplois par la réduction du temps de travail (personnel salarié)
- Avenant n° 60 du 14 janvier 2000 relatif aux cotisations de formations professionnelles (Personnel salarié)
- Avenant n° 61 du 14 janvier 2000 relatif aux caisses de retraite complémentaire dans les DOM (Personnel salarié)
- Compléments de salaires (Personnel salarié) Avenant n° 62 du 5 mai 2000
- Avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP
- Avenant n° 66 du 15 juin 2001 relatif à la création d'un régime de dépendance et d'assistance
- Avenant n° 67 du 13 juillet 2001 relatif à la création d'une commission paritaire d'interprétation
- Avis d'interprétation n° 2002-01 du 19 juillet 2002 relatif au congé de maternité et au congé parental
- Avis d'interprétation n° 2002-02 du 19 juillet 2002 relatif à la maladie et au licenciement
- Accord du 5 juillet 2002 relatif au certificat de qualification professionnelle secrétariat juridique
- Avenant n° 71 du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 73 du 8 septembre 2003 relatif aux heures supplémentaires
- Adhésion de l'union professionnelle des sociétés d'avocats à l'avenant " Salaires " n° 74 du 21 novembre 2003 Lettre du 17 décembre 2003
- Avenant n° 75 du 9 juillet 2004 relatif à la mise à la retraite et à la formation professionnelle
- Avenant n° 76 du 9 juillet 2004 relatif à la garantie dépendance
- Garantie dépendance Avenant n° 76 du 9 juillet 2004
- Avis d'interprétation n° 2004-01 du 29 octobre 2004 relatif à la prévoyance
- Avis d'interprétation n° 2004-02 du 29 octobre 2004 relatif à la prévoyance
- Avis d'interprétation n° 2004-03 du 29 octobre 2004 relatif aux heures supplémentaires
- Avis d'interprétation n° 2004-04 du 29 octobre 2004 relatif au 13e mois
- Avenant n° 77 du 3 décembre 2004 relatif à la CPNE
- Lettre d'adhésion de l'union professionnelle des sociétés d'avocat à l'avenant n° 75 du 9 juillet 2004 à la convention collective nationale des cabinets d'avocats Lettre d'adhésion du 3 mars 2005
- Avenant n° 75 bis du 4 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
- Lettre d'adhésion de la CFTC à l'avenant n° 77 du 3 décembre 2004 Lettre d'adhésion du 30 mars 2005
- Avis de la CPNI n° 2005-02 du 22 juillet 2005 relatif à l'indemnité de licenciement
- Avenant n° 80 du 27 avril 2005 relatif à la création d'une caisse AGIRC
- Avis d'interprétation n° 2005-01 du 8 juillet 2005 relatif à l'indemnité de fin de carrière
- Avenant n° 79 du 23 septembre 2005 relatif à l'indemnité de fin de carrière
- Avenant n° 83 du 7 avril 2006 relatif à la garantie dépendance
- Avenant n° 84 du 7 avril 2006 relatif au bonus exceptionnel de 1 000 euros
- Avenant n° 85 du 8 décembre 2006 relatif à la retraite
- Avenant n° 87 du 22 juin 2007 relatif au régime retraite CREPA
- Accord du 5 octobre 2007 relatif à la durée du mandat des représentants du personnel
- Avenant n° 89 du 21 décembre 2007 relatif aux indemnités de fin de carrière
- Avis d'interprétation n° 2008-01 du 25 janvier 2008 relatif à l'indemnité de remplacement
- Avenant n° 91 du 12 septembre 2008 relatif à l'indemnité de fin de carrière
- Avenant n° 92 du 24 octobre 2008 relatif à la période d'essai
- Avenant n° 93 du 21 novembre 2008 relatif au régime de dépendance
- Accord du 18 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
- Avenant n° 96 du 23 octobre 2009 relatif à l'indemnité de fin de carrière
- Avenant n° 97 du 28 mai 2010 relatif à la formation professionnelle continue
- Avenant n° 98 du 2 juillet 2010 relatif à la validation des certifications
- Avenant n° 93 bis du 23 juillet 2010 relatif à la garantie dépendance et à la garantie assistance
- Accord du 22 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
- Avenant n° 100 du 22 octobre 2010 relatif au droit syndical
- Avenant n° 97 bis du 25 février 2011 relatif au taux de contribution à l'OPCA-PL
- Avenant n° 102 du 25 mars 2011 relatif aux indemnités de fin de carrière
- Avenant n° 103 du 27 mai 2011 portant modification de l'avenant n° 93 bis relatif au régime de dépendance
- Accord du 1er juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
- Avenant n° 104 du 1er juillet 2011 relatif à l'ancienneté
- Accord du 16 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Avenant n° 106 du 2 mars 2012 relatif au régime de retraite CREPA et OCIRP
- Avenant n° 107 du 25 mai 2012 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 108 du 12 juillet 2012 relatif à l'indemnité de fin de carrière
- Accord du 25 janvier 2013 relatif à la santé au travail
- Avenant n° 110 du 15 mars 2013 relatif au régime frais de santé
- Adhésion par lettre du 7 novembre 2013 de la FESSAD-UNSA à la convention
- Avenant n° 113 du 24 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 115 du 18 décembre 2015 relatif au travail à temps partiel des cadres
- Accord du 25 novembre 2016 relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la commission paritaire nationale de l'emploi des cabinets d'avocats
- Accord du 15 septembre 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 117 du 20 octobre 2017 relatif au régime de prévoyance
- Avenant n° 118 du 19 janvier 2018 relatif aux congés exceptionnels
- Accord du 6 juin 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
- Avenant n° 121 du 16 novembre 2018 relatif au taux de cotisation au fonds de fonctionnement
- Avenant n° 120 du 14 décembre 2018 relatif à la démission et au licenciement
- Avenant n° 123 du 15 février 2019 relatif à l'indemnité de fin de carrière
- Accord du 15 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
- Avenant n° 126 du 15 mars 2019 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
- Avenant n° 125 du 12 juillet 2019 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant n° 127 du 12 juillet 2019 relatif à la répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié
- Accord du 26 juillet 2019 relatif à la fusion des champs d'application des conventions « avocats salariés » et « personnel salarié des cabinets d'avocats »
- Accord du 18 octobre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP
- Accord du 29 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle
Article
En vigueur étendu
Soucieux d'assurer au personnel des cabinets d'avocats les garanties les plus larges en matière d'indemnisation des risques décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, rente éducation, rente temporaire de conjoint, les partenaires sociaux déterminent les nouveaux minima de garanties suivants.
Elles viennent remplacer les dispositions conventionnelles contraires.
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Article 1er
En vigueur étendu
Risque décèsCapital décès
Les partenaires sociaux conviennent que le personnel non avocat des cabinets doit bénéficier d'un capital décès dont le montant ne peut pas être inférieur aux dispositions suivantes :
Décès « toutes causes »
(En pourcentage.)
Personnel non cadre Personnel cadre et assimilé Situation de famille Tranches 1 et 2 Tranche 1 Tranche 2 Membre participant célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement sans personne à charge 80 150 150 Membre participant marié sans personne à charge 160 300 300 Membre participant avec personne à charge : – membre participant (quelle que soit la situation maritale) 160 300 300 – personne à charge 50 100 100 Majoration par personne à charge supplémentaire 50 100 100 Les garanties décrites sont exprimées en pourcentage de la base des garanties.
La base des garanties est égale au total des rémunérations brutes limitées à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, perçues par le salarié au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail.
Le salaire brut annuel, limité à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, intègre les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications diverses et primes de rendement ainsi que les sommes provenant d'un compte épargne-temps lorsqu'elles financent un congé, avant toutes retenues des charges sociales et fiscales.
Le montant du capital est égal au produit de la base annuelle des garanties par le taux correspondant à la situation de famille, déterminé comme rappelé ci-dessus.
Il est rappelé que :
La tranche 1 est la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond annuel de la sécurité sociale,
La tranche 2 est la fraction de salaire comprise entre une fois et trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.Définition des personnes à charge
Les enfants du salarié fiscalement à charge (c'est-à-dire pris en compte pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels le salarié verse une pension alimentaire déductible de son revenu global) sont considérés comme personnes à charge, qu'ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis :
– lorsqu'ils sont âgés de moins de 18 ans ;
– lorsqu'ils sont âgés de 18 à moins de 26 ans et qu'ils poursuivent des études dans l'enseignement secondaire ou supérieur (y compris dans le cadre d'une formation en alternance : contrat de qualification, contrat d'apprentissage…), sous réserve :
–– soit qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée pendant plus de 3 mois dans l'année ;
–– soit, lorsqu'ils perçoivent, pendant plus de 3 mois dans l'année, une rémunération d'un employeur ou de leur école, que celle-ci n'excède pas 65 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) ;
– quel que soit leur âge, lorsqu'ils perçoivent l'une des allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les personnes handicapées, sous réserve, s'agissant d'un enfant âgé de plus de 20 ans, qu'il ait été allocataire avant son 20e anniversaire.Les enfants du conjoint du salarié remplissant les conditions visées ci-dessus sont assimilés aux enfants du salarié lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination du quotient familial du foyer fiscal.
Les enfants reconnus ou adoptés par le salarié sont considérés à charge même s'ils sont fiscalement à charge de son partenaire lié avec lui par un pacte civil de solidarité.
Sont également considérés comme personnes à charge, les ascendants du salarié entrant en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu (art. 196 A bis du code général des impôts).
La situation de famille à retenir est celle existant au moment du décès de l'assuré. Toutefois, l'enfant né viable moins de 301 jours après le décès de l'assuré entre en ligne de compte pour le calcul du capital. La fraction de capital correspondante est réglée sur présentation d'une copie intégrale de l'acte de naissance.
Prise en considération des circonstances du décès
En cas de décès au cours d'un même événement de l'assuré et d'une ou plusieurs personnes dont l'existence est susceptible d'être prise en considération pour le calcul du capital, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, l'assuré est présumé avoir survécu.
En cas de décès par accident du salarié, le bénéficiaire recevra le versement d'un capital supplémentaire.
Le décès est considéré comme consécutif à un accident (événement provenant d'une cause extérieure et survenant de manière soudaine, imprévisible et indépendante de la volonté du salarié) lorsqu'il a lieu dans les 6 mois suivant l'accident, des suites des blessures ou lésions constatées à cette occasion.
Le montant du capital est égal à 100 % du capital décès « toutes causes ».
En cas de décès du conjoint du salarié simultané ou postérieur au décès du salarié, il est versé un capital, réparti entre les enfants à charge égal au capital décès « toutes causes ». Les majorations tiennent alors compte des enfants effectivement à charge du conjoint lors de son décès et qui étaient initialement à la charge du salarié.
La garantie est accordée sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
– que le conjoint décède au plus tôt le jour du décès du salarié et au plus tard à la date de liquidation de ses droits au titre de l'assurance vieillesse,
– qu'il ne soit ni séparé de corps ou de fait ni en instance de divorce au moment du décès,
– qu'il ne soit ni remarié ou lié par un pacte civil de solidarité au moment de son décès,
– qu'il laisse un ou plusieurs enfants, à sa charge au moment de son décès, et initialement à la charge du salarié.Le décès est considéré comme simultané lorsque les 2 conjoints décèdent du fait d'un même événement :
– sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès,
– ou, lorsque le conjoint décède avant le salarié, sous réserve que ce dernier décède dans les 48 heures qui suivent.Allocation obsèques
Les garanties doivent également prévoir une allocation pour le salarié dont le montant maximal est fixé à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à l'occasion des obsèques :
– de son conjoint, à condition qu'il ne soit ni séparé de corps ou de fait ni en instance de divorce au moment du décès,
– ou d'un enfant à charge,
– ou d'un ascendant à charge.Versions
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Articles cités
Article 2 (1)
En vigueur étendu
Incapacité temporaire de travail2.1. Définition
L'incapacité temporaire de travail est la situation dans laquelle se trouve un salarié, suite à un accident ou une maladie, qui est temporairement inapte à l'exercice de son activité professionnelle et qui perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La convention collective impose à l'employeur de maintenir aux salariés ayant :
– de 3 à moins de 5 ans d'ancienneté : 100 % de leur salaire pendant 2 mois
– plus de 5 ans d'ancienneté : 100 % de leur salaire pendant 4 moisCe dispositif reste inchangé mais les partenaires sociaux de la branche souhaitent instaurer des garanties minimales pour les cabinets d'avocats en matière de couverture prévoyance complémentaire.
2.2. Montant de l'indemnité journalière
Le montant de l'indemnité journalière est fixé à 95 % du salaire d'activité net des retenues légales.
Cette indemnité vient en complément :
– des indemnités journalières de sécurité sociale ;
– du salaire versé dans le cadre d'une activité à temps partiel ;
– des prestations versées au titre d'un autre régime obligatoire (assurance chômage etc.)En tout état de cause, le montant total de ces indemnités ne peut pas dépasser 95 % du dernier salaire d'activité net des retenues légales à la date de l'arrêt.
2.3. Franchise
L'indemnisation journalière de prévoyance prend effet à l'issue d'une période de franchise de 30 jours calendaires continus d'arrêt de travail.
Seules les périodes indemnisées par les organismes de sécurité sociale peuvent donner lieu à indemnisation par les organismes de prévoyance.
Toute période de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique prise en charge en totalité par les organismes de sécurité sociale est prise en compte pour le calcul de la franchise.
En revanche, la période de congé de maternité, de paternité ou d'adoption n'est pas prise en considération pour la détermination de la franchise.
2.4. Fin de versement de l'indemnisation
L'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail prend fin :
– à la date à laquelle l'indemnisation par les organismes de sécurité sociale prend fin ;
– à la date à laquelle le salarié bénéficiaire reprend une activité professionnelle sans diminution de sa rémunération brute ;
– à la date d'attribution d'une pension d'invalidité par les organismes de sécurité sociale ;
– à la date de liquidation des droits à la retraite ;
– lorsque, suite à une expertise médicale, le salarié bénéficiaire est déclaré ne plus être en situation d'incapacité temporaire de travail.(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 1)Versions
Article 3
En vigueur étendu
Rente d'invaliditéL'invalidité permanente, confirmée par les organismes de sécurité sociale, ouvre droit au bénéfice d'une rente d'invalidité dont le montant est fixé comme suit, en fonction du type de catégorie de l'invalidité :
Invalidité 1re catégorie :
Rente d'incapacité permanente, consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dont le taux d'incapacité est supérieur ou égale à 33 % et inférieur à 66 % : 60 % du salaire net d'activité issu de la base de garantie.Invalidité 2e catégorie :
Rente d'incapacité permanente, consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dont le taux d'incapacité est supérieur ou égale à 66 % et inférieur à 80 % : 100 % du salaire net d'activité issu de la base de garantie.Invalidité 3e catégorie :
Rente d'incapacité permanente, consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dont le taux d'incapacité est supérieur ou égale à 80 % et qui nécessite l'assistance d'une tierce personne : 100 % du salaire net d'activité issu de la base de garantie (avec majoration égale à 50 % de l'indemnité versée par la sécurité sociale pour assistance d'une tierce personne).La base des garanties est égale au total des rémunérations brutes limitées à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, perçues par le salarié au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail.
Le salaire brut annuel, limité à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, intègre les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications diverses et primes de rendement ainsi que les sommes provenant d'un compte épargne-temps lorsqu'elles financent un congé, avant toutes retenues des charges sociales et fiscales.
Cette rente vient en complément :
– des rentes servies par le régime général de sécurité sociale ;
– du salaire versé dans le cadre d'une activité à temps partiel ;
– des prestations versées par l'assurance chômage dans le cas d'une invalidité ou d'une incapacité permanente permettant une activité rémunérée ;
– des prestations versées au titre d'un autre régime obligatoire ;
– des indemnités journalières versées au titre de l'incapacité temporaire de travail.En tout état de cause, le montant total de ces indemnités ne peut pas dépasser 100 % du dernier salaire d'activité net des retenues légales à la date de l'arrêt pour les rentes d'invalidité de 2e et 3e catégories et de 60 % du salaire d'activité net des retenues légales à la date de l'arrêt pour les rentes d'invalidité de 1re catégorie.
Pour ce dernier calcul, la majoration pour tierce personne est exclue.
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Article 4
En vigueur étendu
Rente temporaire de conjoint et rente éducationLa garantie « Rente éducation » et la garantie « Rente temporaire de conjoint » ont pour objet, dans le cadre de l'amélioration de la garantie décès, le versement en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie d'une rente temporaire à chacun des enfants à charge, ou à défaut d'enfants à charge, au conjoint survivant.
La perte totale et irréversible d'autonomie s'entend du classement en invalidité de 3e catégorie par la sécurité sociale.
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé à ses enfants à charge une rente temporaire exprimée en pourcentage de la base des garanties égale, pour chacun des enfants à :
– 10 % du salaire annuel brut jusqu'au 16e anniversaire
– 12 % du salaire annuel brut du 16e anniversaire au 18e anniversaire
– 15 % du salaire annuel brut du 18e au 26e anniversaire sous condition de poursuite d'études.La base des garanties est égale au total des rémunérations brutes limitées à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, perçues par le salarié au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès ou l'arrêt de travail.
Le salaire brut annuel, limité à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, intègre les rémunérations variables telles que les commissions, gratifications diverses et primes de rendement ainsi que les sommes provenant d'un compte épargne-temps lorsqu'elles financent un congé, avant toute retenue des charges sociales et fiscales.
Le montant des prestations est doublé lorsque le bénéficiaire est ou devient orphelin de père et de mère.
En l'absence d'enfant à charge, en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé au conjoint survivant une rente temporaire exprimée en pourcentage du salaire annuel brut et qui correspond à 7 % du salaire annuel brut.
Cette rente est versée jusqu'à ce que le bénéficiaire atteigne l'âge visé au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme enfants à charge au moment du décès du salarié, les enfants du salarié qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus ;
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition :
–– soit de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
–– soit d'être en apprentissage ;
–– soit de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– soit d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– soit d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés,
– sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire équivalente à l'invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil, sous réserve d'être âgé de moins de 26 ans à la date du décès du parent.Sont également considérés comme enfants à charge, indépendamment de leur position fiscale :
– les enfants à naître ;
– les enfants nés viables ;
– les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est tenu au versement d'aucune pension alimentaire.Est considéré comme conjoint survivant du salarié, le partenaire marié, lié par un Pacs ou concubin.
Est également assimilé à un conjoint au sens légal, le concubin pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le salarié depuis au moins 2 ans avant la date du sinistre. De plus il doit être, comme le salarié décédé, libre, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs. En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
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Articles cités
Article 5
En vigueur étendu
Garanties d'assistanceEn complément des minima de garanties prévoyance prévus aux articles 1 à 4, le cabinet d'avocat devra également mettre en place des garanties d'assistance.
Ces garanties devront a minima couvrir les domaines suivant :
Prestations d'assistance en cas d'arrêt de travail
Accompagnement et préparation au retour à l'emploi.
Prestations d'assistance en cas de perte d'autonomie reconnue
1. Accompagnement et préparation au retour à l'emploi
En cas de perte d'autonomie reconnue (PTIA ou IPT)2. Prestations en cas de perte d'autonomie reconnue
a) Aide à domicile
b) Autres prestations de bien-être et de soutien en substitution
c) Garde des enfants ou petits-enfants de moins de 16 ans
d) Garde des personnes dépendantes
e) Garde des animaux familiers
f) Téléassistance
g) Présence d'un proche au chevetPrestations d'assistance en cas de décès
1. Accompagnement spécifique en cas de décès
a) Enregistrement et respect des volontés
b) Conseil devis obsèques
c) Organisation des obsèques
d) Accompagnement médico-psycho-social2. Prestations d'assistance en cas de décès du participant
a) Service d'accompagnement et d'écoute
b) Aide à domicile
c) Autres prestations de bien-être et de soutien en substitution
d) Garde des enfants ou petits-enfants de moins de 16 ans soit le transport aller/retour d'un proche jusqu'au domicile, pour garder les enfants
e) Garde ou transfert des personnes dépendantes
f) Garde des animaux familiers
g) Avance de fonds3. Prestations en cas de décès d'un proche du participant en France
4. Prestations en cas de décès du participant à plus de 50 km du domicile et dans le monde entier
a) Transfert ou rapatriement du corps ou de l'urne cinéraire
b) Assistance des proches en cas de décès
c) Mise à disposition d'un taxi
d) Retour des proches (conjoint et enfants)Versions
Article 6
En vigueur étendu
Action socialeUne action sociale au bénéfice des salariés devra également être proposée par les organismes de prévoyance complémentaire.
L'action sociale devra couvrir les domaines suivants :
– des aides pour les études des enfants ;
– des aides aux activités parascolaires ;
– des aides aux vacances ;
– des aides financières aux salariés en cas de difficultés ponctuelles ;
– des actions de prévention notamment dans le domaine de la santé ;
– un service d'assistantes sociales pour accompagner les salariés dans l'accès aux droits, l'orientation vers un réseau de service à domicile, de recherche d'établissement, ou pour des informations sur les secours financiers.Versions
Article 7 (1)
En vigueur étendu
Taux de cotisation (cotisations OCIRP comprises)Les cabinets d'avocats devront consacrer aux garanties prévues aux articles 1 à 7, le budget suivant :
Personnel non cadre T1
1,75 %T2
1,75 %Personnel cadre T1
2,35 %T2
1,65 %Il est rappelé que :
La tranche 1 est la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond annuel de la sécurité sociale,
La tranche 2 est la fraction de salaire comprise entre une fois et trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.(1) L'article 7 est étendu à l'exclusion des termes « cotisations Ocirp » et « cotisations Ocirp comprises ».
(Arrêté du 18 janvier 2021 - art. 1)Versions
Article 8
En vigueur étendu
Entrée en vigueurLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté procédant à son extension.
Il fera l'objet d'un réexamen en cas d'évolution des dispositions législatives et réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ses stipulations.
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