Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021
Textes Attachés
ABROGÉAvenant I : classifications et salaires Avenant n° 1 du 28 juin 1994
Avenant n° 2 du 28 juin 1994 relatif à des dispositions particulières
Avenant n° 1 : Accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 mars 1997 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
Avenant II du 11 avril 2019 relatif aux dispositions relatives aux métiers de la promotion
ABROGÉAnnexe Ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAccord du 6 juillet 1970 relatif à la mensualisation Annexe
ABROGÉAnnexe Employés CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Techniciens et agents de maîtrise CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Cadres CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
ABROGÉAnnexe Visiteurs médicaux CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 avril 1956
Accord du 22 octobre 1984 relatif à l'affectation du personnel hors du territoire métropolitain
ABROGÉIndemnités pour les frais de déplacement aux commissions paritaires ou commissions mixtes nationales Protocole d'accord du 23 juin 1977
ABROGÉAccord du 22 octobre 1984 relatif au personnel d'encadrement
ABROGÉAccord du 8 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 28 avril 1986 relatif au calcul des indemnités des frais de transport des visiteurs médicaux
Accord du 1er décembre 1987 relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi
ABROGÉCommission nationale paritaire de l'emploi Accord du 1er décembre 1987
ABROGÉAccord du 31 mai 1988 relatif à la formation initiale des visiteurs médicaux
ABROGÉMutations technologiques Accord du 19 octobre 1990
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, modalités pratiques Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe I Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAnnexe II, Régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, annexe III Accord du 21 mai 1991
ABROGÉAccord collectif de prévoyance, Annexe IV Accord du 21 mai 1991
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 24 juillet 1992 relatif à la formation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe I
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux, Annexe II Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe III Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe IV Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉFormation professionnelle des visiteurs médicaux Annexe V Accord du 24 juillet 1992
ABROGÉAccord du 28 juin 1994 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 18 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance du personnel cadre et assimilé
ABROGÉAccord du 26 mai 1993 relatif à la prévoyance
Accord du 28 juin 1994 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉProtocole d'accord Protocole d'accord du 28 juin 1994
ABROGÉGestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et évolution professionnelle des salariés Accord du 28 juin 1994 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi, aux compétences et à l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
ABROGÉAccord collectif du 25 janvier 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé non cadre
Protocole d'accord du 22 février 1995 relatif aux classifications et aux salaires
ABROGÉAccord du 19 décembre 1995 relatif à la cessation d'activité des salariés en matière de prévoyance et de retraite complémentaire
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie, chirurgie, maternité du régime de prévoyance professionnel
ABROGÉAccord du 13 décembre 1995 relatif au taux de cotisation de la garantie décès, incapacité, invalidité (cadres)
ABROGÉAccord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord du 16 janvier 1996 relatif aux absences et aux frais liés à la négociation collective
ABROGÉAccord collectif du 18 juin 1996 portant l'extension du bénéfice du régime de retraite complémentaire des cadres
ABROGÉAccord du 16 avril 1996 relatif aux thèmes de négociation tendant à la révision de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAccord du 18 juin 1996 relatif aux des accords du 28 juin 1994 sur les classifications et salaires et sur la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et l'évolution professionnelle des salariés
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie - chirurgie - maternité du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre et assimilé cadre et du personnel non cadre et non assimilé cadre
ABROGÉAccord du 17 décembre 1996 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance professionnel du personnel cadre
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord du 11 mars 1997 relatif à la révision de la structure de la convention
Accord collectif du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue
ABROGÉAvenant du 4 février 1998 relatif à l'apprentissage Annexe II
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie maladie du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1998 relatif au taux de cotisation de la garantie décès du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 17 septembre 1998 relatif au régime professionnel de prévoyance
ABROGÉProtocole d'accord du 16 décembre 1998 relatif aux conditions de l'appel d'offres du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 février 1999 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAccord collectif du 24 février 1999 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 13 décembre 1999 relatif à la création de certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 30 juin 1999 portant désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 23 juin 1999 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 février 2000 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe I
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe II
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe III
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 sur la prévoyance remplaçant celui du 21 mai 1991, Annexe IV
ABROGÉAvenant du 18 octobre 2000 à l'accord du 24 février 1999 relatif à la cessation d'activité des salariés âgés
ABROGÉAccord du 16 février 2001 relatif au taux de cotisation des garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité
ABROGÉAccord du 10 janvier 2002 relatif au taux de cotisation pour le régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 28 février 2002 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 15 mai 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAccord du 17 juillet 2002 relatif au compte épargne-temps
Accord du 16 octobre 2002 relatif aux mutations technologiques
Accord du 21 octobre 2002 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant du 6 décembre 2002 relatif au taux d'appel de cotisation du régime de prévoyance du 29 mai 2000
ABROGÉAccord du 6 décembre 2002 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAvenant du 3 mars 2003 à l'accord du 19 mars 1996 sur l'apprentissage (liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions)
ABROGÉAccord du 3 mars 2003 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAccord du 15 juillet 2003 portant mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAccord du 10 décembre 2003 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
ABROGÉAccord du 19 janvier 2004 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 19 janvier 2004 relatif à la liste des CFA susceptibles de bénéficier de subventions de l'OPCA (apprentissage)
Accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAccord du 18 février 2004 relatif aux conditions d'appel d'offres du régime professionnel de prévoyance
Avenant du 18 février 2004 relatif à l'indemnisation du congé de paternité
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 18 février 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur du comité paritaire de gestion du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 17 mars 2004 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire sociale du régime de retraite ARRCO
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif aux cotisations des garanties maladie-chirurgie-maternité des retraités et anciens salariés bénéficiant de l'annexe III du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 12 juillet 2004 relatif à la désignation des organismes d'assurance du régime professionnel de prévoyance
ABROGÉAvenant du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
ABROGÉAvenant du 15 octobre 2004 relatif à la prévoyance (taux d'appel de cotisation)
ABROGÉAccord du 27 janvier 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux à compter du 1er janvier 2005
Avenant du 18 avril 2005 à l'accord du 13 juin 1995 relatif aux clauses statutaires de la convention
ABROGÉAvenant du 13 juin 2005 à l'accord du 19 mars 1996 relatif à l'apprentissage
Accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation des visiteurs médicaux
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical
Avenant du 1 juillet 2005 relatif au droit syndical et institutions représentatives du personnel (modifié par accord du 7 juillet 2016 en vigueur le 1er janvier 2017)
Lettre d'adhésion du 28 juillet 2005 de la CGT à l'accord du 1er juillet 2005 sur la formation professionnelle
Acte d'adhésion du 14 juin 2005 de l'OPPSIS à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux taux d'appel de cotisations
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2005 relatif à l'accord du 29 mai 2000 sur la prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAvenant du 8 février 2006 relatif à l'apprentissage
Accord du 19 avril 2006 relatif au compte épargne-temps
Accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
ABROGÉAccord du 27 novembre 2006 relatif aux taux de cotisations du régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 21 décembre 2006 à l'accord du 24 septembre 2004 sur la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 26 janvier 2007 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
ABROGÉAvenant du 26 janvier 2007 relatif à l'apprentissage
Accord du 16 mars 2007 portant sur l'évolution des métiers de la promotion
Accord du 22 juin 2007 relatif à l'indemnisation de la maladie
ABROGÉAccord du 22 juin 2007 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation prévoyance des salariés
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif au taux d'appel de cotisation des anciens salariés
ABROGÉAvenant du 5 décembre 2007 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2008 relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 11 juin 2008 relatif à la mise en place d'équipes de suppléance (1)
Accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi des personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 4 novembre 2008 relatif aux taux de cotisation des frais de santé des anciens salariés
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux taux d'appel de cotisations prévoyance pour 2009
Accord du 8 décembre 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 8 décembre 2008 relatif à la formation professionnelle pour 2009
Avenant du 30 janvier 2009 à la convention collective
ABROGÉAvenant du 30 janvier 2009 relatif au frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux
Accord du 28 mai 2009 relatif à l'évolution de l'emploi
Avenant du 17 juin 2009 relatif à la désignation des organismes assureurs du régime de prévoyance
Avenant du 24 septembre 2009 à l'accord du 25 septembre 2008 relatif à l'emploi de personnes atteintes d'un handicap
ABROGÉAccord du 3 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 8 juillet 2009 portant révision de la convention
Avenant du 19 novembre 2009 à l'accord du 8 juillet 2009 portant révision de la convention collective nationale
Avenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 9 décembre 2009 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 9 décembre 2009 relatif au taux de cotisation soins de santé 2010
ABROGÉAccord du 20 janvier 2010 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 24 mars 2010 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises
Accord du 8 juillet 2010 relatif aux frais de santé pour l'année 2011
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2010 à l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la formation professionnelle
Accord du 9 février 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
ABROGÉAccord du 18 novembre 2010 relatif au taux d'appel de cotisation de la prévoyance santé
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAccord du 24 mars 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 24 mars 2011 à l'accord du 19 avril 2006 relatif au dialogue social
Accord du 6 juillet 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail
Accord du 18 mai 2011 relatif aux frais de logement et de nourriture
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux cotisations de frais de santé
Accord du 12 janvier 2012 relatif aux cotisations prévoyance
Accord du 16 novembre 2011 relatif à l'emploi des jeunes, au développement de l'alternance et à l'insertion professionnelle
ABROGÉAccord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l'alternance
Accord du 1er février 2012 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Accord du 26 septembre 2012 relatif à la formation aux métiers de la promotion du médicament et des produits de santé, et de la visite médicale
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des frais de santé
Accord du 21 novembre 2012 relatif aux taux de cotisations des garanties prévoyance
Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 6 février 2013 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
ABROGÉAccord du 3 juillet 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif à la prévoyance
Avenant du 25 septembre 2013 à l'accord du 22 juin 2007 relatif aux frais de soins de santé
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation des garanties prévoyance
Accord du 20 novembre 2013 relatif aux taux de cotisation du régime de frais de santé des anciens salariés
Accord du 20 novembre 2013 à l'accord du 16 novembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 janvier 2014 relatif aux frais de logement et de nourriture (métiers de la promotion)
Protocole d'accord du 9 avril 2014 relatif aux conditions de mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance des salariés et du régime des frais des soins de santé des anciens salariés
ABROGÉAccord du 9 avril 2014 relatif au règlement du comité de suivi du régime de retraite (ARRCO)
ABROGÉAccord du 21 mai 2014 relatif à l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 22 octobre 2014 relatif à la contribution au FPSPP pour l'année 2015
ABROGÉAccord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux de cotisation frais de santé des anciens salariés
Accord du 8 décembre 2014 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2015
Accord du 15 janvier 2015 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2016
Accord du 19 novembre 2015 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 21 janvier 2016 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 16 juin 2016 relatif à la négociation de l'OPCA 3+
Accord du 7 juillet 2016 relatif au dialogue social (modification des articles 9 et 15 de la convention)
ABROGÉAccord du 20 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux de cotisation frais de soins de santé des anciens salariés pour l'année 2017
Accord du 17 novembre 2016 relatif au taux d'appel de cotisations prévoyance pour l'année 2017
Avenant du 17 novembre 2016 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 17 novembre 2016 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 12 janvier 2017 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 16 mars 2017 à l'accord du 19 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle et à la GPEC
Accord du 16 mars 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 6 juillet 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 6 juillet 2017 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 22 juin 2007 sur le régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 23 novembre 2017 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 sur le régime de prévoyance des salariés (Maladie, chirurgie, maternité. – Décès, incapacité, invalidité)
Avis d'interprétation du 23 novembre 2017 de la CPPNI sur la pause payée prévue à l'article 22, 8°, e des clauses générales
Accord du 15 février 2018 relatif aux frais de logement et de nourriture
Avenant du 15 février 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Accord du 15 mars 2018 relatif au temps de travail dans les entreprises de moins de 50 salariés
ABROGÉAccord du 15 mars 2018 relatif à la méthode de révision de la convention collective
Avenant du 15 novembre 2018 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 24 janvier 2019 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Protocole d'accord du 11 avril 2019 relatif à la mise en concurrence du régime de prévoyance et du régime des frais de soins et de santé
Accord du 11 avril 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée de chantier ou d'opération
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 4 juillet 2019 relatif à la révision de la convention collective nationale du 11 avril 2019
Avenant du 19 septembre 2019 à l'accord du 4 juillet 2019 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais soins de santé des anciens salariés
Avenant du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
ABROGÉAccord du 21 novembre 2019 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 16 janvier 2020 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Maintien des garanties en cas d'activité partielle)
Avenant du 9 juillet 2020 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (Mesure d'urgence pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 »)
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 5 novembre 2020 relatif à la santé, à la sécurité au travail et à la prévention des risques professionnels
Avenant du 5 novembre 2020 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie chirurgie maternité, décès-incapacité-invalidité)
Avenant du 7 janvier 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie, chirurgie, maternité – décès, incapacité, invalidité)
Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'insertion et à l'emploi des jeunes
Accord du 9 septembre 2021 relatif au télétravail
Avenant du 4 novembre 2021 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés (maladie-chirurgie-maternité, décès-incapacité-invalidité)
Accord du 20 janvier 2022 à l'accord du 11 avril 2019 relatif aux modalités d'organisation des réunions à distance
Accord collectif du 20 janvier 2022 relatif à la suppression du comité paritaire de suivi et d'information du régime de retraite ARRCO
Avenant du 3 mars 2022 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 21 juillet 2022 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant du 18 novembre 2022 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Accord du 7 décembre 2022 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 13 mars 2023 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires de branche
Accord du 25 mai 2023 relatif à la gestion des emplois et des compétences, à l'évolution professionnelle des salariés tout au long de la vie professionnelle et à l'information et l'orientation
Accord du 17 octobre 2023 relatif à la transition écologique et à la mobilité durable
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord collectif du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 16 novembre 2023 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 11 janvier 2024 relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion
Accord du 8 février 2024 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime professionnel de prévoyance et du régime des frais de soins de santé
Accord du 11 avril 2024 relatif à la modification de manière temporaire des frais de logement et de nourriture des salariés participant aux réunions des commissions paritaires compte tenu des Jeux Olympiques 2024
Accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 juin 2024 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Accord du 14 novembre 2024 à l'accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés
Accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 22 juin 2007 relatif au régime frais de soins de santé des anciens salariés
Avenant du 9 janvier 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
Avenant du 13 mars 2025 à l'accord du 9 janvier 2025 relatif aux salariés aidants
Accord du 8 juillet 2025 relatif à l'emploi des salariés seniors
Avenant du 8 juillet 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés
(non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise offrent la faculté pour les branches professionnelles de conclure un accord agréé prévoyant un calcul de la participation moins favorable que le régime légal.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin d'étudier l'opportunité de la mise en place d'un tel régime dérogatoire à destination des entreprises de moins de 50 salariés.
Souhaitant faciliter la mise en place de dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises de moins de 50 salariés, mais ne souhaitant pas pour autant déroger à la formule légale de participation, les parties signataires se sont accordées sur la signature du présent accord, lequel est conclu en application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, qui a créé l'article L. 3322-9 du code du travail.
Ce dernier permet à un accord de branche agréé de prévoir sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui pourront alors instaurer un régime de participation en leur sein conformément aux dispositions de l'article 1er du présent accord.
Par la signature de cet accord, les parties signataires ont souhaité que les salariés puissent être associés à la performance de leur entreprise en facilitant la mise en place d'un dispositif de participation.
En vigueur
Les dispositions de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise offrent la faculté pour les branches professionnelles de conclure un accord agréé prévoyant un calcul de la participation moins favorable que le régime légal.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche se sont réunis afin d'étudier l'opportunité de la mise en place d'un tel régime dérogatoire à destination des entreprises de moins de 50 salariés.
Souhaitant faciliter la mise en place de dispositifs de partage de la valeur dans les entreprises de moins de 50 salariés, mais ne souhaitant pas pour autant déroger à la formule légale de participation, les parties signataires se sont accordées sur la signature du présent accord, lequel est conclu en application de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, qui a créé l'article L. 3322-9 du code du travail.
Ce dernier permet à un accord de branche agréé de prévoir sous forme d'accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, qui pourront alors instaurer un régime de participation en leur sein conformément aux dispositions de l'article 1er du présent accord.
Par la signature de cet accord, les parties signataires ont souhaité que les salariés puissent être associés à la performance de leur entreprise en facilitant la mise en place d'un dispositif de participation.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu en application de l'article L. 3322-9 du code du travail, lequel permet à toute entreprise de faire application d'un accord de participation conclu au niveau de la branche professionnelle dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une décision d'agrément par l'autorité administrative.Les entreprises de plus de 50 salariés qui souhaitent appliquer le présent accord de branche devront à cet égard conclure un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail relatif à la mise en place de la participation.
Les entreprises de moins de 50 salariés pourront, en application de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, mettre en place un régime de participation au moyen d'une décision unilatérale de l'employeur. En effet, cet accord comporte, sous forme d'accord type, les stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en matière de durée du travail indiquant les différents choix laissés à l'employeur.
Il est rappelé que l'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé, le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.
L'accord d'entreprise ou la décision unilatérale d'adhésion signé devront être déposé auprès de l'autorité administrative selon les modalités prévues à l'article L. 3323-4 du code du travail.
Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3, les exonérations sociales et fiscales applicables au régime de participation sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d'application de l'accord ou du document d'adhésion à l'accord de branche agréé.
En vigueur
Champ d'application du présent accordLe présent accord est conclu en application de l'article L. 3322-9 du code du travail, lequel permet à toute entreprise de faire application d'un accord de participation conclu au niveau de la branche professionnelle dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une décision d'agrément par l'autorité administrative.
Les entreprises de plus de 50 salariés qui souhaitent appliquer le présent accord de branche devront à cet égard conclure un accord collectif de droit commun dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail relatif à la mise en place de la participation, et pourront à cet égard s'inspirer des clauses du présent accord.
Les entreprises de moins de 50 salariés pourront, en application de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, mettre en place un régime de participation au moyen d'une décision unilatérale de l'employeur. En effet, cet accord comporte, sous forme d'accord type, les stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en matière de durée du travail indiquant les différents choix laissés à l'employeur.
Il est rappelé que l'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé, le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.
L'accord d'entreprise ou la décision unilatérale d'adhésion signé devront être déposé auprès de l'autorité administrative selon les modalités prévues à l'article L. 3323-4 du code du travail.
Par dérogation aux articles L. 3345-2 et L. 3345-3, les exonérations sociales et fiscales applicables au régime de participation sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d'application de l'accord ou du document d'adhésion à l'accord de branche agréé.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé que la possibilité pour les entreprises de faire application du présent accord afin d'instaurer un dispositif de participation en leur sein est subordonnée à la décision d'agrément par l'autorité administrative prévue à l'article L. 3345-4 du code du travail.
Dans ce cadre, le Leem engagera la procédure de demande d'agrément dès que le dépôt du présent accord sera effectué. Conformément aux dispositions légales, le délai d'agrément ne saurait dépasser six mois.
En vigueur
AgrémentIl est rappelé que la possibilité pour les entreprises de faire application du présent accord afin d'instaurer un dispositif de participation en leur sein est subordonnée à la décision d'agrément par l'autorité administrative prévue à l'article L. 3345-4 du code du travail.
Dans ce cadre, le Leem engagera la procédure de demande d'agrément dès que le dépôt du présent accord sera effectué. Conformément aux dispositions légales, le délai d'agrément ne saurait dépasser six mois.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord ne pourra faire l'objet d'un dépôt qu'à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non signataire du présent accord.
Il entrera en vigueur à compter de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 3345-4 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Entrée en vigueur et duréeLe présent accord ne pourra faire l'objet d'un dépôt qu'à l'issue du délai prévu par les articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.
Il entrera en vigueur à compter de la décision d'agrément mentionnée à l'article L. 3345-4 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.En vigueur
DépôtConformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de la santé et des solidarités l'extension du présent accord.En vigueur
ExtensionLes parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé que la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoit que tout employeur qui souhaiterait mettre en place un dispositif de participation au sein de son entreprise est tenu de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise.
En effet, tout accord de participation doit prévoir la possibilité d'affectation des sommes issues de la réserve spéciale de participation à un tel plan.
La présente décision unilatérale est conclue pour une durée :
– [Option 1 : ] indéterminée ;
– [Option 2 : ] déterminée d'un an. [Option : Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'employeur au plus tard X mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant] ;
– [[Option 3 : ] déterminée de deux ans. [Option : Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'employeur au plus tard X mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant] ;
– [Option 4 : ] déterminée de trois ans. [Option : Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'employeur au plus tard X mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant] ;
– [Option 5 : ] déterminée de quatre ans. [Option : Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'employeur au plus tard X mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant] ;
– [Option 6 : ] déterminée de cinq ans. [Option : Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'employeur au plus tard X mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant].La présente décision unilatérale pourra être dénoncée par l'employeur dans les conditions prévues à l'article D. 3323-8 du code du travail.
La dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet, qui devra être effectué au plus tard X mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant.
En vigueur
Principes généraux. Durée. DénonciationIl est rappelé que la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoit que tout employeur qui souhaiterait mettre en place un dispositif de participation au sein de son entreprise est tenu de mettre en place un plan d'épargne d'entreprise.
En effet, tout accord de participation doit prévoir la possibilité d'affectation des sommes issues de la réserve spéciale de participation à un tel plan.
La présente décision unilatérale est conclue pour une durée :
– [Option 1 :] indéterminée ;
– [Option 2 :] déterminée d'un an. [Option : il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'employeur au plus tard [choisir un nombre de mois entiers compris entre un et six] mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant] ;
– [Option 3 :] déterminée de deux ans. [Option : il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'employeur au plus tard [choisir un nombre de mois entiers compris entre un et six] mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant] ;
– [Option 4 :] déterminée de trois ans. [Option : il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'employeur au plus tard [choisir un nombre de mois entiers compris entre un et six] mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant] ;
– [Option 5 :] déterminée de quatre ans. [Option : il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'employeur au plus tard [choisir un nombre de mois entiers compris entre un et six] mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant] ;
– [Option 6 :] déterminée de cinq ans. [Option : il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'employeur au plus tard [choisir un nombre de mois entiers compris entre un et six] mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant].La présente décision unilatérale pourra être dénoncée par l'employeur dans les conditions prévues à l'article D. 3323-8 du code du travail.
La dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet, qui devra être effectué au plus tard 3 mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Tous les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée avec l'entreprise, quelle qu'en soit la nature, pourront bénéficier du régime de participation instauré par la présente décision unilatérale.
[À cet article, peut être ajouté : ]
Toutefois, une condition d'ancienneté de [Option : un/deux/trois] mois est requise. L'ancienneté requise est définie conformément aux conditions légales en vigueur. En application de l'article L. 3342-1 du code du travail, sont ainsi pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Cette ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture du contrat en cours d'exercice.
[À cet article, peut être ajouté : ]
L'application du présent dispositif de participation étant volontaire, à ces bénéficiaires s'ajoutent les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail.
En vigueur
Salariés bénéficiairesTous les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée avec l'entreprise, quelle qu'en soit la nature, pourront bénéficier du régime de participation instauré par la présente décision unilatérale.
[À cet article, peut être ajouté :]
Toutefois, une condition d'ancienneté de [Option : un/ deux/ trois] mois est requise. L'ancienneté requise est définie conformément aux conditions légales en vigueur. En application de l'article L. 3342-1 du code du travail, sont ainsi pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
Cette ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture du contrat en cours d'exercice.[À cet article, peut être ajouté :]
L'application du présent dispositif de participation est volontaire puisque l'effectif de l'entreprise est inférieur à 50 salariés. Dans ce cadre, l'entreprise précise à cet effet qu'elle a souhaité faire bénéficier du dispositif les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article L. 3323-6 du code du travail et leur donner par conséquent la qualité de bénéficiaire.Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
La somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée Réserve spéciale de participation. Le calcul de la RSP s'effectue conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur. Celle-ci s'exprime par application de la formule suivante :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/VA
dans laquelle :
– B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail ;
– C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte pro rata temporis ;
– S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des revenus d'activité au sens de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;
– VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats :
–– charges de personnel ;
–– impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
–– charges financières ;
–– dotations de l'exercice aux amortissements ;
–– dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
–– résultat courant avant impôts.En vigueur
Montant de la RSPLa somme attribuée à l'ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation. Le calcul de la RSP s'effectue conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur. Celle-ci s'exprime par application de la formule suivante :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × S/ VA
dans laquelle :
– B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L. 3325-3 du code du travail ;
– C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte pro rata temporis ;
– S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des revenus d'activité au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;
– VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats :
– – charges de personnel ;
– – impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
– – charges financières ;
– – dotations de l'exercice aux amortissements ;
– – dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
– – résultat courant avant impôts.Article 3.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.
Si un bénéficiaire n'aurait pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond susmentionné est calculé au prorata de la durée de présence.
Dans l'hypothèse où certaines sommes n'auraient pas pu être attribuées à un salarié en raison du plafond prévu par le présent article, ces sommes sont immédiatement réparties de manière uniforme entre les salariés qui n'auraient pas atteint le plafond individuel, sans que cela ne puisse avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.
Si à l'issue de cette répartition, l'ensemble des salariés ont atteint le plafond des droits individuels, le reliquat demeure dans la RSP afin d'être réparti au cours des exercices ultérieurs.
En vigueur
Plafonds individuels applicablesLe montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Si un bénéficiaire n'accomplit pas une année entière dans l'entreprise, le plafond susmentionné est calculé au prorata de la durée de présence.
Dans l'hypothèse où certaines sommes n'auraient pas pu être attribuées à un salarié en raison du plafond prévu par le présent article, ces sommes sont immédiatement réparties selon les modalités prévues à l'article 4 ci-dessous entre les salariés qui n'auraient pas atteint le plafond individuel, sans que cela ne puisse avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.
Si à l'issue de cette répartition, l'ensemble des salariés ont atteint le plafond des droits individuels, le reliquat demeure dans la RSP afin d'être réparti au cours des exercices ultérieurs.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée :
– [Option 1 :] de manière uniforme entre l'ensemble des bénéficiaires.
– [Option 2 (rayer la mention inutile) :]
–– pour partie proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré,
–– pour partie proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée comme telle dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré.[En cas de répartition uniforme :]
Conformément aux dispositions de l'article 3.2 de la présente décision unilatérale, la répartition uniforme entre les bénéficiaires devra tenir compte des plafonds individuels applicables.
[En cas de répartition mixte :]
La répartition de la RSP entre les bénéficiaires est effectuée, conformément aux dispositions légales en vigueur permettant une répartition combinant conjointement plusieurs critères, selon les modalités suivantes [rayer la mention inutile] :
– une partie de la réserve, égale à 40/50/60 % de son montant est répartie proportionnellement à leur durée de présence effective au sein de l'entreprise au cours de l'exercice considéré ;
– une partie de la réserve, égale à 40/50/60 % de son montant est répartie proportionnellement au salaire perçu de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré ;Pour la détermination de la durée de présence, entrent également en compte toutes les périodes assimilées à du temps de travail effectif au sens du code du travail, à savoir :
– les périodes de congés payés ;
– les congés pour événements familiaux ;
– les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– les congés de maternité et d'adoption ;
– les congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
– les congés de deuil ;
– les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
– les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
– les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsqu'un bénéficiaire est absent de l'entreprise pour l'une des absences visées ci-après, le salaire pris en compte est celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé durant cette période. Ces périodes sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :
– congé maternité ;
– congé de paternité et accueil de l'enfant ;
– congé d'adoption ;
– accident du travail ou maladie professionnelle ;
– périodes d'absence pour congé de deuil ;
– périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée ;
– les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder un montant supérieur à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
En vigueur
Répartition entre les bénéficiairesLa répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée :
– [Option 1 :] de manière uniforme entre l'ensemble des bénéficiaires.
– [Option 2 :]
– – pour partie proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré ;
– – pour partie proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée comme telle dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré,[En cas de répartition uniforme :]
Conformément aux dispositions de l'article 3.2 de la présente décision unilatérale, la répartition uniforme entre les bénéficiaires devra tenir compte des plafonds individuels applicables.
[En cas de répartition mixte :]
La répartition de 100 % de la RSP entre les bénéficiaires est effectuée, conformément aux dispositions légales en vigueur permettant une répartition combinant conjointement plusieurs critères, selon les modalités suivantes [rayer la mention inutile tout en s'assurant que les deux critères cumulés représentent 100 % de la RSP] :
– une partie de la réserve, égale à 40/50/60 % de son montant est répartie proportionnellement à leur durée de présence effective au sein de l'entreprise au cours de l'exercice considéré ;
– une partie de la réserve, égale à 40/50/60 % de son montant est répartie proportionnellement au salaire perçu de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré ;Pour la détermination de la durée de présence, entrent également en compte toutes les périodes assimilées à du temps de travail effectif au sens du code du travail, à savoir :
– les périodes de congés payés ;
– les congés pour événements familiaux ;
– les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– les congés de maternité et d'adoption ;
– les congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
– les congés de deuil ;
– les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
– les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
– les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsqu'un bénéficiaire est absent de l'entreprise pour l'une des absences visées ci-après, le salaire pris en compte est celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé durant cette période. Ces périodes sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :
– congé maternité ;
– congé de paternité et accueil de l'enfant ;
– congé d'adoption ;
– accident du travail ou maladie professionnelle ;
– périodes d'absence pour congé de deuil ;
– périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée ;
– les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder un montant supérieur à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
[Lorsque l'entreprise a choisi de faire bénéficier de l'intéressement les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 du code du travail, conformément à l'article 2, ajouter le paragraphe suivant :]
Il est précisé que pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 du présent code la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par les règles légales en vigueur.
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires ont le choix de demander le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits issus de la répartition de la participation. Dans ce cas, ils doivent manifester leur choix dans les 15 jours suivant la date de remise ou d'envoi de la fiche d'information individuelle de versement relative au montant de la participation.
Chaque bénéficiaire aura donc le choix :
– soit de demander le versement immédiat de tout ou partie de sa prime. Le bénéficiaire est informé dans ce cas que celle-ci sera soumise à charge sociale et soumise à impôt sur le revenu. Dans ce cas, le salarié devra informer la société par écrit de sa volonté de percevoir le montant de tout ou partie de sa prime ;
– soit d'opter pour le versement de tout ou partie de cette prime [au plan d'épargne entreprise dans les conditions définies par l'entreprise] / [au plan d'épargne interentreprise dans les conditions définies par l'entreprise] / [au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans les conditions définies par l'entreprise] / [au nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERE-CO) dans les conditions définies par l'entreprise]. Dans ce cas, le bénéficiaire est informé que le montant de sa prime ne sera pas soumis à impôt sur le revenu sous réserve de respecter la période d'indisponibilité de cinq ans.En l'absence de réponse du bénéficiaire sur l'option choisie, les sommes seront affectées [En l'absence de plan d'épargne retraite collectif dans l'entreprise : en totalité sur le plan d'épargne entreprise] / [En présence d'un plan d'épargne retraite collectif dans l'entreprise : pour 50 % sur le plan d'épargne entreprise, et pour 50 % sur le PERCO/PERE-CO].
En vigueur
Options de versementLes bénéficiaires ont le choix de demander le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits issus de la répartition de la participation. Dans ce cas, ils doivent manifester leur choix dans les 15 jours suivant la date de remise ou d'envoi de la fiche d'information individuelle de versement relative au montant de la participation.
Chaque bénéficiaire aura donc le choix :
– soit de demander le versement immédiat de tout ou partie de sa prime. Le bénéficiaire est informé dans ce cas que celle-ci sera soumise à charge sociale et soumise à impôt sur le revenu. Dans ce cas, le salarié devra informer la société par écrit de sa volonté de percevoir le montant de tout ou partie de sa prime ;
– soit d'opter pour le versement de tout ou partie de cette prime [au plan d'épargne entreprise dans les conditions définies par l'entreprise]/ [au plan d'épargne interentreprise dans les conditions définies par l'entreprise]/ [au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) dans les conditions définies par l'entreprise]/ [au nouveau plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERE-CO) dans les conditions définies par l'entreprise]. Dans ce cas, le bénéficiaire est informé que le montant de sa prime ne sera pas soumis à impôt sur le revenu sous réserve de respecter la période d'indisponibilité prévue par le plan.En l'absence de réponse du bénéficiaire sur l'option choisie, les sommes seront affectées [En l'absence de plan d'épargne retraite collectif dans l'entreprise : en totalité sur le plan d'épargne entreprise]/ [En présence d'un plan d'épargne retraite collectif dans l'entreprise : pour 50 % sur le plan d'épargne entreprise, et pour 50 % sur le PERCO/ PERE-CO].
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le versement à chaque bénéficiaire des sommes issues de la participation interviendra au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice. Par exemple, pour un exercice conforme à l'année civile, le versement interviendra avant le 1er juin.
Il est rappelé qu'après le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice, les droits des bénéficiaires sont majorés d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées multiplié par 1,33.
En vigueur
Date de versementLe versement à chaque bénéficiaire des sommes issues de la participation interviendra au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice. Par exemple, pour un exercice conforme à l'année civile, le versement interviendra avant le 1er juin.
Il est rappelé qu'après le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice, les droits des bénéficiaires sont majorés d'un intérêt de retard égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées multiplié par 1,33.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les droits versés aux bénéficiaires dont le versement immédiat n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 5 ne seront exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans commençant au premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Si le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai de cinq ans dans les conditions légales en vigueur. À titre indicatif, à date de signature les cas de déblocage anticipés sont les suivants :
– mariage, conclusion d'un Pacs ;
– naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du troisième ;
– divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;
– violence conjugale ;
– invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
– décès (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs) ;
– rupture du contrat de travail (licenciement, démission), cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– surendettement ;
– création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
– installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
– acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).Dans ce cas, conformément à l'article R. 3324-23 du code du travail, la demande de liquidation anticipée du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d'invalidité, de violences conjugales et de surendettement. Dans ces derniers cas, la liquidation peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité interviendra sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En vigueur
Indisponibilité des droits issus de la réserve de participationLes droits versés aux bénéficiaires dont le versement immédiat n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 5 ne seront exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans commençant au premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Si le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai de cinq ans dans les conditions légales en vigueur. À titre indicatif, à date de signature les cas de déblocage anticipés des plans d'épargne entreprise et interentreprise sont les suivants :
– mariage, conclusion d'un Pacs ;
– naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du troisième ;
– divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;
– violence conjugale ;
– invalidité (salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
– décès (salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs) ;
– rupture du contrat de travail (licenciement, démission), cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– surendettement ;
– création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
– installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
– acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle) ;
– rénovation énergétique de la résidence principale ;
– activité de proche aidant (salarié, conjoint marié ou pacsé) ;
– achat d'un véhicule propre (véhicule électrique ou cycle à pédalage assisté).Dans ce cas, conformément à l'article R. 3324-23 du code du travail, la demande de liquidation anticipée du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d'invalidité, de violences conjugales, de surendettement et d'activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, la liquidation peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité interviendra sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
[Si l'entreprise possède un PERCO, ajouter le paragraphe suivant :]
Les droits versés sur le PERCO aux bénéficiaires dont le versement immédiat n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 5 ne seront exigibles qu'au départ à la retraite du salarié. Ces droits constitués peuvent être exceptionnellement liquidés avant le départ en retraite dans les conditions légales en vigueur. À titre indicatif, à date de signature les cas de déblocage anticipés du PERCO sont les suivants :
– invalidité (salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
– décès (salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs) ;
– acquisition d'une résidence principale (ou remise en état suite à catastrophe naturelle) ;
– surendettement du salarié ;
– expiration des droits du salarié à l'assurance chômage.La demande de liquidation anticipée du bénéficiaire peut intervenir à tout moment, sauf dans le cas de l'acquisition d'une résidence principale (ou remise en état suite à catastrophe naturelle). Dans ce cas, la demande doit intervenir dans un délai de six mois.
[Si l'entreprise possède un PERECO, ajouter le paragraphe suivant :]
Les droits versés sur le PERECO aux bénéficiaires dont le versement immédiat n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 5 ne seront exigibles qu'au départ à la retraite du salarié. Ces droits constitués peuvent être exceptionnellement liquidés avant le départ en retraite dans les conditions légales en vigueur. À titre indicatif, à date de signature les cas de déblocage anticipés du PERECO sont les suivants :
– décès (salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs) ;
– invalidité (salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
– surendettement du salarié ;
– expiration des droits à l'assurance chômage ou fin d'activité de mandataire social depuis au moins 2 ans sans liquidation de pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
– cessation d'une activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ;
– acquisition de la résidence principale ;
– si à la date de la demande le titulaire du plan est âgé de moins de 18 ans.La demande de liquidation anticipée du bénéficiaire peut intervenir à tout moment, sauf dans le cas de l'acquisition d'une résidence principale (ou remise en état suite à catastrophe naturelle). Dans ce cas, la demande doit intervenir dans un délai de six mois. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier qui prévoient la possibilité d'un déblocage anticipé d'un plan d'épargne retraite.
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)Articles cités
Article 8.1 (non en vigueur)
Abrogé
En application de l'article D. 3323-16 du code du travail, la somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
– s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
– la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation.Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
En cas de départ du salarié, la fiche et la note lui sont également adressées à la dernière adresse indiquée.
Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
En vigueur
Information individuelleEn application de l'article D. 3323-16 du code du travail, la somme attribuée à un salarié en application de l'accord de participation fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.
Cette fiche mentionne :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
– s'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
– la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation.Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
En cas de départ du salarié, la fiche et la note lui sont également adressées à la dernière adresse indiquée.
Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
Articles cités
Article 8.2 (non en vigueur)
Abrogé
Le personnel de l'entreprise est informé de la présente décision unilatérale par voie d'affichage sur le panneau prévu à cet effet ou par tout moyen, y compris par voie électronique.
[si l'entreprise est dotée d'un CSE]
L'employeur présentera dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice un rapport au CSE comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
[si l'entreprise n'est pas dotée de CSE]
L'employeur adressera dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice un rapport à chaque salarié comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
En vigueur
Information collectiveLe personnel de l'entreprise est informé de la présente décision unilatérale par voie d'affichage sur le panneau prévu à cet effet ou par tout moyen, y compris par voie électronique.
[si l'entreprise est dotée d'un CSE]
L'employeur présentera dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice un rapport au CSE comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
[si l'entreprise n'est pas dotée de CSE]
L'employeur adressera dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice un rapport à chaque salarié comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Fait à … …, le … …