Les droits versés aux bénéficiaires dont le versement immédiat n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 5 ne seront exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans commençant au premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.
Si le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai de cinq ans dans les conditions légales en vigueur. À titre indicatif, à date de signature les cas de déblocage anticipés des plans d'épargne entreprise et interentreprise sont les suivants :
– mariage, conclusion d'un Pacs ;
– naissance (ou adoption) d'un enfant, à partir du troisième ;
– divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant ;
– violence conjugale ;
– invalidité (salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
– décès (salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs) ;
– rupture du contrat de travail (licenciement, démission), cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– surendettement ;
– création ou reprise d'entreprise (par le salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
– installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;
– acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle) ;
– rénovation énergétique de la résidence principale ;
– activité de proche aidant (salarié, conjoint marié ou pacsé) ;
– achat d'un véhicule propre (véhicule électrique ou cycle à pédalage assisté).
Dans ce cas, conformément à l'article R. 3324-23 du code du travail, la demande de liquidation anticipée du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d'invalidité, de violences conjugales, de surendettement et d'activité de proche aidant. Dans ces derniers cas, la liquidation peut intervenir à tout moment.
La levée anticipée de l'indisponibilité interviendra sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
[Si l'entreprise possède un PERCO, ajouter le paragraphe suivant :]
Les droits versés sur le PERCO aux bénéficiaires dont le versement immédiat n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 5 ne seront exigibles qu'au départ à la retraite du salarié. Ces droits constitués peuvent être exceptionnellement liquidés avant le départ en retraite dans les conditions légales en vigueur. À titre indicatif, à date de signature les cas de déblocage anticipés du PERCO sont les suivants :
– invalidité (salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
– décès (salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs) ;
– acquisition d'une résidence principale (ou remise en état suite à catastrophe naturelle) ;
– surendettement du salarié ;
– expiration des droits du salarié à l'assurance chômage.
La demande de liquidation anticipée du bénéficiaire peut intervenir à tout moment, sauf dans le cas de l'acquisition d'une résidence principale (ou remise en état suite à catastrophe naturelle). Dans ce cas, la demande doit intervenir dans un délai de six mois.
[Si l'entreprise possède un PERECO, ajouter le paragraphe suivant :]
Les droits versés sur le PERECO aux bénéficiaires dont le versement immédiat n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 5 ne seront exigibles qu'au départ à la retraite du salarié. Ces droits constitués peuvent être exceptionnellement liquidés avant le départ en retraite dans les conditions légales en vigueur. À titre indicatif, à date de signature les cas de déblocage anticipés du PERECO sont les suivants :
– décès (salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs) ;
– invalidité (salarié, son époux [se] ou partenaire de Pacs, ses enfants) ;
– surendettement du salarié ;
– expiration des droits à l'assurance chômage ou fin d'activité de mandataire social depuis au moins 2 ans sans liquidation de pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ;
– cessation d'une activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ;
– acquisition de la résidence principale ;
– si à la date de la demande le titulaire du plan est âgé de moins de 18 ans.
La demande de liquidation anticipée du bénéficiaire peut intervenir à tout moment, sauf dans le cas de l'acquisition d'une résidence principale (ou remise en état suite à catastrophe naturelle). Dans ce cas, la demande doit intervenir dans un délai de six mois. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier qui prévoient la possibilité d'un déblocage anticipé d'un plan d'épargne retraite.
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)