Accord du 12 juin 2024 relatif au régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés

En vigueur depuis le 21/12/2024En vigueur depuis le 21 décembre 2024

Répartition entre les bénéficiaires

La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée :
– [Option 1 :] de manière uniforme entre l'ensemble des bénéficiaires.
– [Option 2 :]
– – pour partie proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré ;
– – pour partie proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée comme telle dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré,

[En cas de répartition uniforme :]

Conformément aux dispositions de l'article 3.2 de la présente décision unilatérale, la répartition uniforme entre les bénéficiaires devra tenir compte des plafonds individuels applicables.

[En cas de répartition mixte :]

La répartition de 100 % de la RSP entre les bénéficiaires est effectuée, conformément aux dispositions légales en vigueur permettant une répartition combinant conjointement plusieurs critères, selon les modalités suivantes [rayer la mention inutile tout en s'assurant que les deux critères cumulés représentent 100 % de la RSP] :
– une partie de la réserve, égale à 40/50/60 % de son montant est répartie proportionnellement à leur durée de présence effective au sein de l'entreprise au cours de l'exercice considéré ;
– une partie de la réserve, égale à 40/50/60 % de son montant est répartie proportionnellement au salaire perçu de chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré ;

Pour la détermination de la durée de présence, entrent également en compte toutes les périodes assimilées à du temps de travail effectif au sens du code du travail, à savoir :
– les périodes de congés payés ;
– les congés pour événements familiaux ;
– les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
– les congés de maternité et d'adoption ;
– les congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
– les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle ;
– les congés de deuil ;
– les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
– les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
– les absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsqu'un bénéficiaire est absent de l'entreprise pour l'une des absences visées ci-après, le salaire pris en compte est celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé durant cette période. Ces périodes sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir :
– congé maternité ;
– congé de paternité et accueil de l'enfant ;
– congé d'adoption ;
– accident du travail ou maladie professionnelle ;
– périodes d'absence pour congé de deuil ;
– périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée ;
– les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder un montant supérieur à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

[Lorsque l'entreprise a choisi de faire bénéficier de l'intéressement les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 du code du travail, conformément à l'article 2, ajouter le paragraphe suivant :]

Il est précisé que pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 du présent code la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par les règles légales en vigueur.