La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée :
– [Option 1 :] de manière uniforme entre l'ensemble des bénéficiaires.
– [Option 2 :]
– – pour partie proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré ;
– – pour partie proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée comme telle dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré,
[En cas de répartition uniforme :] Conformément aux dispositions de l'article 3.2 de la présente décision unilatérale, la répartition uniforme entre les bénéficiaires devra tenir compte des plafonds individuels applicables. |
[En cas de répartition mixte :] La répartition de 100 % de la RSP entre les bénéficiaires est effectuée, conformément aux dispositions légales en vigueur permettant une répartition combinant conjointement plusieurs critères, selon les modalités suivantes [rayer la mention inutile tout en s'assurant que les deux critères cumulés représentent 100 % de la RSP] : Pour la détermination de la durée de présence, entrent également en compte toutes les périodes assimilées à du temps de travail effectif au sens du code du travail, à savoir : Conformément aux dispositions légales en vigueur, lorsqu'un bénéficiaire est absent de l'entreprise pour l'une des absences visées ci-après, le salaire pris en compte est celui qu'il aurait perçu s'il avait travaillé durant cette période. Ces périodes sont celles prévues par les dispositions légales en vigueur, à savoir : Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder un montant supérieur à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale. [Lorsque l'entreprise a choisi de faire bénéficier de l'intéressement les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 du code du travail, conformément à l'article 2, ajouter le paragraphe suivant :] Il est précisé que pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 du présent code la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par les règles légales en vigueur. |