Avenant n° 1 du 13 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire collective

Article 1er

En vigueur

Définition des catégories objectives

Il est inséré, au sein de la convention collective du 6 juillet 2022, un nouvel article 22.3 intitulé « Détermination des catégories objectives pour l'application des dispositions de prévoyance complémentaire » rédigé comme suit :

« Article 22.3
Détermination des catégories objectives pour l'application des dispositions de prévoyance complémentaire

Article 22.3.1
Détermination des cotisants à la prévoyance des cadres pour l'application de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 (art. R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale)

En application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (ANI) et conformément aux dispositions de l'article 22.2 de la présente convention collective, les salariés positionnés aux niveaux 8 à 10 de la classification professionnelle, relèvent de l'article 2.1 de l'ANI précité.

Jusqu'alors et en application de la décision de l'Agirc rendue le 9 octobre 2009 dans le cadre de l'accord du 10 juillet 2008 portant révision des classifications professionnelles, ces salariés relevaient de l'article 4 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Pour rappel, la contribution visée à l'article 22.2 précité est affectée par priorité à la couverture d'avantages en cas de décès, doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d'assurance.

Tout bénéficiaire visé au premier alinéa peut, quel que soit son âge, prétendre, en application du présent article, à la constitution d'avantages en cas de décès dont le montant peut varier en fonction de l'âge atteint. Ces avantages sont maintenus en cas de maladie ou d'invalidité, jusqu'à liquidation de la retraite.

Article 22.3.2
Détermination des cotisants à la prévoyance des cadres pour l'application de l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (art. R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale)

En application de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 (ANI) et au regard des dispositions de l'article 22.1.4 de la convention collective du 6 juillet 2022, l'entreprise fait bénéficier les salariés ETAM positionnés au niveau 7 de la grille des classifications professionnelles du régime de prévoyance applicable aux cadres. Sont ici concernés les salariés visés par l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 précité.

Les partenaires sociaux rappellent que cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.

Jusqu'alors et en application de la décision de l'Agirc rendue le 9 octobre 2009 dans le cadre de l'accord du 10 juillet 2008 portant révision des classifications professionnelles, ces salariés relevaient de l'article 4 bis de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Article 22.3.3
Assimilation de certains salariés à la catégorie des cadres en vue du rattachement à une catégorie objective (art. 3 de l'ANI du 17 novembre 2017/ art. R. 242-1-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale modifié par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021)

Les salariés ETAM (ex-article 36) relevant au moins du niveau 5 échelon 1 jusqu'au niveau 6 échelon 3 inclus peuvent être intégrés à la catégorie des “ Cadres ” pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 22.2 de la convention collective du 6 juillet 2022, sous réserve de l'agrément donné par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.

Chaque entreprise a ainsi la faculté d'intégrer ou non les salariés ci-dessus définis à la catégorie des “ Cadres ” pour le bénéfice des prestations de base définies à l'article 22.2 précité. L'usage de cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation de ce choix.

Les partenaires sociaux rappellent toutefois que cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux ingénieurs et cadres.

À défaut d'action de la part de l'entreprise, ces salariés relèvent du champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des non-cadres.

Jusqu'alors et en application de la décision de l'Agirc rendue le 9 octobre 2009 dans le cadre de l'accord du 10 juillet 2008 portant révision des classifications professionnelles, ces salariés pouvaient relever de l'article 36 de l'annexe 1 de la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947. »