Avenant n° 1 du 13 juin 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire collective

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

Afin de prendre en compte les modifications introduites d'une part, par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et d'autre part, par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 concernant la définition des catégories « objectives » de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire collective, les partenaires sociaux de la branche professionnelle des industries de carrières et matériaux de construction ont souhaité se mettre en conformité au regard de la définition des catégories objectives.

Jusqu'alors, la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 visait deux catégories de salariés non-cadres susceptibles de bénéficier toutefois du régime de protection sociale complémentaire des cadres mis en place dans les entreprises, à savoir : les ETAM « assimilés cadres » (dits article 4 bis de la convention de 1947) et les ETAM non visés par l'assimilation mais bénéficiant d'une extension de régime (dits article 36 de l'annexe I à la convention de 1947).

Le décret précité de 2021 a permis aux entreprises de continuer à se référer aux catégories objectives définies par la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 jusqu'au 31 décembre 2024 pour la détermination du périmètre de leurs régimes de protection sociale complémentaire, sans que les contributions y afférentes ne soient réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales.

Cela étant, les nouvelles dispositions règlementaires imposent la conclusion d'un accord national interprofessionnel ou d'une convention de branche, agréé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres – APEC, pour que les salariés « ex-article 36 », bénéficiant de l'extension du régime applicable aux cadres, puissent continuer à y être rattachés à compter du 1er janvier 2025.

C'est pourquoi, afin de permettre aux entreprises de maintenir le régime mis en place, les partenaires sociaux ont souhaité, par le présent avenant, définir au sein de la branche, le périmètre des catégories « objectives » de salariés pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire et présenter, en vue de son agrément, cet avenant à la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC).

Les partenaires sociaux soulignent que cet avenant reprend le positionnement des niveaux hiérarchiques résultant d'une décision de l'Agirc rendue le 15 juin 2009 (voir document en annexe) dans le cadre de l'accord du 10 juillet 2008 portant révision des classifications professionnelles, tout en l'actualisant au regard des textes précités.

Les partenaires sociaux de la branche souhaitent toutefois attirer l'attention des entreprises sur la nécessité de mise en conformité de leurs actes juridiques instituant leurs régimes de protection sociale complémentaire avant le 1er janvier 2025.