Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988. (1)

Textes Attachés : Accord du 24 juin 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires de régimes de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 3 octobre 2024 JORF 12 octobre 2024

IDCC

  • 1512

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FPI,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; FEC FO ; SNUHAB CFE-CGC,

Numéro du BO

2024-29

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Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988. Etendue par arrêté du 4 novembre 1988 JORF 15 novembre 1988.

    • Article

      En vigueur

      Le code de la sécurité sociale (CSS) instaure le cadre légal et réglementaire permettant aux salariés de bénéficier de garanties collectives de protection sociale complémentaire au sein de leur entreprise. À ce titre, les articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du CSS, définissent les conditions dans lesquelles le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire bénéficie d'une exonération de cotisation de sécurité sociale.

      Ces textes, qui prévoient le respect du principe d'égalité de traitement en matière de protection sociale complémentaire, définissent des critères permettant de constituer des catégories objectives de salariés bénéficiaires des régimes, leur conférant un « caractère collectif ».

      Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, lequel a notamment créé l'article R. 242-1-1 précité, permettait de constituer des catégories objectives de salariés en raison de l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ci-après « CCN Agirc du 14 mars 1947 ») et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.

      Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a réécrit les dispositions de l'article R. 242-1-1 du CSS. Plus précisément, ce texte prévoit que les garanties collectives de protection sociale complémentaire peuvent bénéficier à des catégories objectives de salariés fondées sur la distinction « cadres/ non-cadres » (critère n° 1) par référence aux définitions retenues, désormais, par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. À ce titre :
      – relèvent de la catégorie des salariés « cadres », les personnels définis aux articles 2.1 (ingénieurs et cadres) et 2.2 (employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés à des ingénieurs et cadres) de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salariés qui ont été définis respectivement par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) ;
      – peuvent être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire, certains salariés non-cadres définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréée par la commission paritaire de l'APEC.

      La définition d'un tel périmètre de salariés non-cadres permet aux employeurs qui le choisiront de faire bénéficier aux salariés qui relevaient de l'article 36 de l'annexe I de la CCN Agirc du 14 mars 1947, des garanties collectives de protection sociale complémentaire des « cadres ».

      C'est dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les parties s'entendent pour :
      – d'une part, réaffirmer le champ des salariés qui relèvent des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (sans y apporter de modification par rapport au champ des salariés qui relevaient des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947) ; et
      – d'autre part, définir le périmètre des salariés non-cadres qui peuvent bénéficier des garanties collectives de protection sociale complémentaire bénéficiant aux salariés « cadres ».

  • Article 1er

    En vigueur

    Catégories de salariés


    Les stipulations prévues au présent article valent uniquement pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire mises en œuvre conformément à l'article L. 911-1 du CSS, et ne sauraient étendre aux salariés non-cadres visés ci-après les stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres de la convention collective nationale de la promotion immobilière.

  • Article 1.1

    En vigueur

    Salariés cadres


    Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définit les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés cadres relevant des niveaux 4, 5 et 6 de la classification professionnelle telle que définie par l'article 19 de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.

  • Article 1.2

    En vigueur

    Salariés non-cadres assimilés aux cadres


    Pour l'application des stipulations de l'article 2.2 de l'accord national Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définit les salariés assimilés à des cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les salariés non-cadres relevant du niveau 3, échelon 2 de la classification professionnelle telle que définie par l'article 19 de la Convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.

  • Article 1.3

    En vigueur

    Salariés non-cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, 1° alinéa 2, du CSS, qui définissent les salariés non-cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les salariés non-cadres relevant du niveau 2, échelon 3 et du niveau 3, échelon 1 de la classification professionnelle telle que définie par l'article 19 de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.

    Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ont la faculté d'intégrer les salariés visés au présent article 1.3 dans la catégorie des « cadres », et en conséquence de les faire bénéficier du (des) régime(s) de protection sociale complémentaire mis en œuvre à leur niveau.

    En application de l'article R. 242-1-1, 1° alinéa 2, du CSS, les stipulations du présent article 1.3 feront l'objet d'un agrément par la commission paritaire de l'APEC conformément à l'article 3 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application, durée, révision et dénonciation

    Le présent accord collectif s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.

    Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur.

    Il pourra être révisé selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail. Il pourra également être dénoncé en application des articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord collectif entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

    Les parties conviennent de solliciter son extension.

  • Article 4

    En vigueur

    Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Elles s'appliquent donc à tous les salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, quel que soit leur effectif.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité et dépôt

    Par application de l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord est déposé auprès des services du ministre chargé du travail par la partie la plus diligente.

    Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

    Le présent accord sera rendu public en étant versé dans la base de données nationale sur le site internet www.legifrance.gouv.fr et publié en version anonymisée, les données personnelles devant être supprimées par le déposant, conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

(1) Dispositions rendues obligatoires à l'exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles.  
(Arrêté du 3 octobre 2024 - art. 1)