Article 1.3
Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, 1° alinéa 2, du CSS, qui définissent les salariés non-cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime, sont visés les salariés non-cadres relevant du niveau 2, échelon 3 et du niveau 3, échelon 1 de la classification professionnelle telle que définie par l'article 19 de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988.
Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord ont la faculté d'intégrer les salariés visés au présent article 1.3 dans la catégorie des « cadres », et en conséquence de les faire bénéficier du (des) régime(s) de protection sociale complémentaire mis en œuvre à leur niveau.
En application de l'article R. 242-1-1, 1° alinéa 2, du CSS, les stipulations du présent article 1.3 feront l'objet d'un agrément par la commission paritaire de l'APEC conformément à l'article 3 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.