Article
Le code de la sécurité sociale (CSS) instaure le cadre légal et réglementaire permettant aux salariés de bénéficier de garanties collectives de protection sociale complémentaire au sein de leur entreprise. À ce titre, les articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du CSS, définissent les conditions dans lesquelles le financement patronal des régimes de protection sociale complémentaire bénéficie d'une exonération de cotisation de sécurité sociale.
Ces textes, qui prévoient le respect du principe d'égalité de traitement en matière de protection sociale complémentaire, définissent des critères permettant de constituer des catégories objectives de salariés bénéficiaires des régimes, leur conférant un « caractère collectif ».
Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012, lequel a notamment créé l'article R. 242-1-1 précité, permettait de constituer des catégories objectives de salariés en raison de l'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (ci-après « CCN Agirc du 14 mars 1947 ») et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention.
Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a réécrit les dispositions de l'article R. 242-1-1 du CSS. Plus précisément, ce texte prévoit que les garanties collectives de protection sociale complémentaire peuvent bénéficier à des catégories objectives de salariés fondées sur la distinction « cadres/ non-cadres » (critère n° 1) par référence aux définitions retenues, désormais, par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. À ce titre :
– relèvent de la catégorie des salariés « cadres », les personnels définis aux articles 2.1 (ingénieurs et cadres) et 2.2 (employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés à des ingénieurs et cadres) de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (salariés qui ont été définis respectivement par les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947) ;
– peuvent être intégrés à la catégorie des « cadres » pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire, certains salariés non-cadres définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréée par la commission paritaire de l'APEC.
La définition d'un tel périmètre de salariés non-cadres permet aux employeurs qui le choisiront de faire bénéficier aux salariés qui relevaient de l'article 36 de l'annexe I de la CCN Agirc du 14 mars 1947, des garanties collectives de protection sociale complémentaire des « cadres ».
C'est dans le cadre de cette nouvelle réglementation que les parties s'entendent pour :
– d'une part, réaffirmer le champ des salariés qui relèvent des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 (sans y apporter de modification par rapport au champ des salariés qui relevaient des articles 4 et 4 bis de la CCN Agirc du 14 mars 1947) ; et
– d'autre part, définir le périmètre des salariés non-cadres qui peuvent bénéficier des garanties collectives de protection sociale complémentaire bénéficiant aux salariés « cadres ».