Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 (1)

Textes Attachés : Accord du 13 juin 2024 relatif à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques

Extension

Etendu par arrêté du 3 sept. 2024 JORF 7 sept. 2024

IDCC

  • 2147

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 juin 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FP2E,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFE-CGC ; INTERCO CFDT,

Condition de vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée de cinq ans, entrera en vigueur dès sa signature.

Numéro du BO

2024-28

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000

  • Article

    En vigueur

    Étant exposé :

    Vu le code de la sécurité sociale ;

    Vu le code du travail ;

    Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 17 ;

    Vu le décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) et au compte professionnel de prévention ;

    Vu le décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;

    Vu la convention collective nationale du 12 juillet 2000, notamment des articles 7.2 et 8.3, et ses avenants n° 7 « Classifications et filières » et n° 22 sur les salaires.

    • Article

      En vigueur

      Après de premières discussions lors de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des services d'eau et d'assainissement, les partenaires sociaux se sont rencontrés en vue d'examiner, en application de l'article L. 4163-2-1 du code du travail, la liste des métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du même code.

      Les parties signataires rappellent d'une part, que ces risques professionnels, dits « ergonomiques », sont principalement les manutentions manuelles de charge mentionnées à l'article R. 4541-2 du code du travail, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, les vibrations mécaniques, et le travail de nuit ou en équipes successives mentionnées à l'article R. 4441-1 du code du travail.

      Elles rappellent d'autre part, que les listes de métiers et d'activités définies ont pour objet de permettre aux entreprises adhérentes de bénéficier, en priorité, des financements accordés par le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), rattaché à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP), en vue, notamment, de soutenir leurs démarches de prévention des effets de l'exposition à ces facteurs de risques et leurs actions de formation, d'aménagement du poste de travail et d'amélioration continue de l'activité en faveur des salariés qui y sont exposés.

      Ceci étant rappelé, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur

    Liste des métiers potentiellement exposés aux risques ergonomiques

    Sur la base de la classification des métiers de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale susvisée, la liste des métiers potentiellement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail est fixée comme suit :

    Métiers particulièrement exposés aux risques ergonomiquesFacteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail
    Manutentions manuelles de charges (art. R. 4541-2 du code du travail)Postures pénibles définies comme positions forcées des articulationsVibrations   mécaniques (art. R. 4441-1 du code du travail)Travail de nuit (1 h entre 24 h et 5 h) : 120 nuits/ anTravail en équipes successives alternantes : 50 nuits/ an
    Agent réseauxExposéExposéExposéNon exposéExposé
    Technicien réseauxExposéExposéExposéNon exposéExposé
    Agent productionExposéExposéExposéExposéExposé
    Technicien productionExposéExposéExposéExposéExposé
    Agent support aux interventions (exemple magasinier)ExposéExposéNon exposéExposéNon exposé
    Agent de maintenanceExposéExposéExposéExposéExposé
    Technicien de maintenanceExposéExposéExposéExposéExposé

  • Article 2

    En vigueur

    Liste des activités particulièrement exposées aux risques ergonomiques sur site de production et d'activité

    Sur la base de la classification des métiers de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale susvisée, la liste des activités particulièrement exposées aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail est fixée comme suit :

    Activités particulièrement exposées aux risques ergonomiquesFacteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail
    Manutentions manuelles de charges (art. R. 4541-2 du code du travail)Postures pénibles définies comme positions forcées des articulationsVibrations   mécaniques (art. R. 4441-1 du code du travail)Travail de nuit (1 h entre 24 h et 5 h) : 120 nuits/ anTravail en équipes successives alternantes : 50 nuits/ an
    Agent réseauxOuiOuiOuiNonOui
    Technicien réseauxOuiOuiOuiNonOui
    Agent productionOuiOuiOuiOuiOui
    Technicien productionOuiOuiOuiOuiOui
    Agent   support   aux   interventions (exemple magasinier)OuiOuiNonOuiNon
    Agent de maintenanceOuiOuiOuiOuiOui
    Technicien de maintenanceOuiOuiOuiOuiOui

  • Article 3

    En vigueur

    Suivi de l'accord

    Il est créé une commission ayant pour objet le suivi du présent accord au titre des financements obtenus auprès du FIPU, celle-ci aura pour missions l'identification des actions mises en œuvre au sein de la branche, la définition des indicateurs de suivi et l'analyse de leurs évolutions.

    La commission se réunit selon les besoins et au moins 1 fois par an, elle est composée de représentants désignés par les organisations syndicales et patronales signataires de l'accord, et est co-présidée par un représentant employeur et un représentant salarié.

    Cette commission pourra recevoir, dans le cadre d'un commun accord avec les deux coprésidents, un appui technique des experts de la commission santé-sécurité de la FP2E. Elle rend compte du résultat du suivi, une fois par an à la CPPNI de la branche.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension et prise d'effet du présent accord

    Le présent accord, conclu pour une durée de cinq ans, entrera en vigueur dès sa signature.

    Après signature par les parties du présent accord, la FP2E en demandera son extension au ministre du travail, de la santé et des solidarités au plus tard dix jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.

    En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail qui pose comme condition à l'extension, la justification à l'absence de clause relative aux entreprises de moins de 50 salariés, les parties signataires n'ont pas entendu prévoir de stipulation spécifique pour ces entreprises, considérant que le dispositif mis en place ne le justifie pas.

(1) Accord étendu sous réserve de la prise en compte, lors de l'intégration à la cartographie par la CAT-MP, de la nomenclature PCS-ESE de l'INSEE afin de permettre l'intégration des métiers visés à la cartographie par la CAT-MP et ce, sur la base du document identifiant les codes de ladite nomenclature correspondant aux métiers visés dans l'accord élaboré par les partenaires sociaux de la branche.  
(Arrêté du 3 septembre 2024 - art. 1)