Convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000
Textes Attachés
Annexe II du 12 avril 2000 - Les classifications
Annexe III - Classement des diplômes de l'éducation nationale. Annexe III du 12 avril 2000
Annexe IV - Calendrier des rencontres conventionnelles Annexe IV du 12 avril 2000
Accord du 23 février 2004 portant procès-verbal de la commission de conciliation
ABROGÉAccord du 14 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 19 mai 2006 relatif aux moyens du droit syndical
Avenant n° 7 du 26 mars 2008 relatif à la classification des emplois
Avenant n° 9 du 17 novembre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 1er décembre 2009 relatif à la participation et à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 janvier 2010 à l'accord du 14 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 mars 2010 relatif à la diversité dans l'entreprise
Accord du 1er décembre 2010 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 mai 2011 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 30 mars 2011 du syndicat FO à l'accord sur la prévention des risques liés à l'amiante
ABROGÉAvenant n° 3 du 7 novembre 2011 à l'accord du 14 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 4 du 20 février 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 5 du 5 février 2014 relatif à la formation professionnelle
Accord du 25 juin 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 16 du 7 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI et de la CPNE
Accord du 18 mai 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 13 juin 2024 relatif à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux risques ergonomiques
En vigueur
Étant exposé :
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 2023-759 du 10 août 2023 relatif au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU) et au compte professionnel de prévention ;
Vu le décret n° 2023-760 du 10 août 2023 portant application de l'article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 ;
Vu la convention collective nationale du 12 juillet 2000, notamment des articles 7.2 et 8.3, et ses avenants n° 7 « Classifications et filières » et n° 22 sur les salaires.
En vigueur
Après de premières discussions lors de la réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des services d'eau et d'assainissement, les partenaires sociaux se sont rencontrés en vue d'examiner, en application de l'article L. 4163-2-1 du code du travail, la liste des métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du même code.
Les parties signataires rappellent d'une part, que ces risques professionnels, dits « ergonomiques », sont principalement les manutentions manuelles de charge mentionnées à l'article R. 4541-2 du code du travail, les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, les vibrations mécaniques, et le travail de nuit ou en équipes successives mentionnées à l'article R. 4441-1 du code du travail.
Elles rappellent d'autre part, que les listes de métiers et d'activités définies ont pour objet de permettre aux entreprises adhérentes de bénéficier, en priorité, des financements accordés par le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle (FIPU), rattaché à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CATMP), en vue, notamment, de soutenir leurs démarches de prévention des effets de l'exposition à ces facteurs de risques et leurs actions de formation, d'aménagement du poste de travail et d'amélioration continue de l'activité en faveur des salariés qui y sont exposés.
Ceci étant rappelé, les parties signataires sont convenues de ce qui suit.
En vigueur
Liste des métiers potentiellement exposés aux risques ergonomiquesSur la base de la classification des métiers de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale susvisée, la liste des métiers potentiellement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail est fixée comme suit :
Métiers particulièrement exposés aux risques ergonomiques Facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail Manutentions manuelles de charges (art. R. 4541-2 du code du travail) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Vibrations mécaniques (art. R. 4441-1 du code du travail) Travail de nuit (1 h entre 24 h et 5 h) : 120 nuits/ an Travail en équipes successives alternantes : 50 nuits/ an Agent réseaux Exposé Exposé Exposé Non exposé Exposé Technicien réseaux Exposé Exposé Exposé Non exposé Exposé Agent production Exposé Exposé Exposé Exposé Exposé Technicien production Exposé Exposé Exposé Exposé Exposé Agent support aux interventions (exemple magasinier) Exposé Exposé Non exposé Exposé Non exposé Agent de maintenance Exposé Exposé Exposé Exposé Exposé Technicien de maintenance Exposé Exposé Exposé Exposé Exposé En vigueur
Liste des activités particulièrement exposées aux risques ergonomiques sur site de production et d'activitéSur la base de la classification des métiers de l'avenant n° 7 à la convention collective nationale susvisée, la liste des activités particulièrement exposées aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail est fixée comme suit :
Activités particulièrement exposées aux risques ergonomiques Facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail Manutentions manuelles de charges (art. R. 4541-2 du code du travail) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations Vibrations mécaniques (art. R. 4441-1 du code du travail) Travail de nuit (1 h entre 24 h et 5 h) : 120 nuits/ an Travail en équipes successives alternantes : 50 nuits/ an Agent réseaux Oui Oui Oui Non Oui Technicien réseaux Oui Oui Oui Non Oui Agent production Oui Oui Oui Oui Oui Technicien production Oui Oui Oui Oui Oui Agent support aux interventions (exemple magasinier) Oui Oui Non Oui Non Agent de maintenance Oui Oui Oui Oui Oui Technicien de maintenance Oui Oui Oui Oui Oui En vigueur
Suivi de l'accordIl est créé une commission ayant pour objet le suivi du présent accord au titre des financements obtenus auprès du FIPU, celle-ci aura pour missions l'identification des actions mises en œuvre au sein de la branche, la définition des indicateurs de suivi et l'analyse de leurs évolutions.
La commission se réunit selon les besoins et au moins 1 fois par an, elle est composée de représentants désignés par les organisations syndicales et patronales signataires de l'accord, et est co-présidée par un représentant employeur et un représentant salarié.
Cette commission pourra recevoir, dans le cadre d'un commun accord avec les deux coprésidents, un appui technique des experts de la commission santé-sécurité de la FP2E. Elle rend compte du résultat du suivi, une fois par an à la CPPNI de la branche.
En vigueur
Extension et prise d'effet du présent accordLe présent accord, conclu pour une durée de cinq ans, entrera en vigueur dès sa signature.
Après signature par les parties du présent accord, la FP2E en demandera son extension au ministre du travail, de la santé et des solidarités au plus tard dix jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.
En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail qui pose comme condition à l'extension, la justification à l'absence de clause relative aux entreprises de moins de 50 salariés, les parties signataires n'ont pas entendu prévoir de stipulation spécifique pour ces entreprises, considérant que le dispositif mis en place ne le justifie pas.
Articles cités
(1) Accord étendu sous réserve de la prise en compte, lors de l'intégration à la cartographie par la CAT-MP, de la nomenclature PCS-ESE de l'INSEE afin de permettre l'intégration des métiers visés à la cartographie par la CAT-MP et ce, sur la base du document identifiant les codes de ladite nomenclature correspondant aux métiers visés dans l'accord élaboré par les partenaires sociaux de la branche.
(Arrêté du 3 septembre 2024 - art. 1)