Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

Textes Attachés : Accord du 30 avril 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 25 sept. 2024 JORF 8 octobre 2024

IDCC

  • 3013

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 30 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SLF,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FS CFDT,

Numéro du BO

2024-25

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Convention collective nationale de la librairie du 24 mars 2011

    • Article

      En vigueur

      Depuis le 1er janvier 2019, les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco ont fusionné. Les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 se sont substituées aux dispositions antérieures de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (en particulier les articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention du 14 mars 1947). Un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu « adapter et actualiser les références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale afin de tenir compte de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ». À ce titre, il permet aux branches professionnelles, pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire, de pouvoir assimiler à des cadres des catégories de salariés ne correspondant pas aux définitions établies par l'article 2 de l'ANI du 17 novembre 2017 précités, dès lors que l'accord définissant cette catégorie est validé par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

      Dans la branche de la librairie, l'accord de classifications des emplois du 17 septembre 2009, a mis en place trois catégories de salariés, pour tenir compte des responsabilités et contenu de leur emploi : employés (niveaux 1 à 5), agents de maîtrise (niveaux 6 à 8) et cadres (niveaux 9 à 12).

      Parmi les emplois relevant des niveaux d'agents de maîtrise, seuls les niveaux 7 et 8 concernent des emplois contenant des fonctions d'encadrement. Sur la base de ces critères conventionnels, les salariés de la branche de la librairie relevant des niveaux d'agents de maîtrise bénéficient de la prévoyance des cadres, obligatoirement pour les niveaux 7 et 8, et facultativement (option) pour les niveaux 6.

      Afin d'être en conformité avec les nouvelles dispositions, de sécuriser l'existant, et dans l'objectif de permettre aux salariés et employeurs de continuer à bénéficier à partir du 1er janvier 2025, sans discontinuité, des mêmes droits et garanties dans le cadre des régimes à caractère collectif qui leurs sont applicables, les partenaires sociaux de la branche de la librairie ont décidé d'adopter les dispositions qui suivent :

  • Article 1er

    En vigueur

    Les cadres


    Pour l'application des stipulations de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, qui définissent les salariés cadres pour l'application des régimes de protection sociale complémentaire, sont visés les cadres relevant des niveaux 9 à 12 de la classification des emplois définie par la convention collective de la librairie (art. 9 de l'accord du 17 septembre 2009).

  • Article 2

    En vigueur

    Les agents de maîtrise

    Pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1,1° du code de la sécurité sociale, qui définissent les salariés non-cadres et non-assimilés aux cadres susceptibles de bénéficier d'une intégration à la catégorie des cadres, sont visés les agents de maîtrise relevant des niveaux 6 à 8 des emplois définis par la convention collective de la librairie (art. 9 de l'accord du 17 septembre 2009).

    Compte tenu de la différence dans les tâches, attributions et niveaux de responsabilités de ces salariés eu égard aux critères définis dans l'accord du 17 septembre 2009 relatif à la classification des emplois, notamment le critère d'encadrement, et pour permettre aux salariés de continuer à disposer des garanties collectives dont ils bénéficiaient antérieurement au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, il est décidé que :
    – les agents de maîtrise de niveau 7 et 8 doivent obligatoirement être rattachés au régime des cadres ;
    – les agents de maîtrise du niveau 6 peuvent être rattachés au régime des cadres selon le choix de chaque entreprise.

    Cette possibilité ne saurait étendre à ces salariés les autres stipulations conventionnelles spécifiques aux cadres.

  • Article 3

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Les partenaires sociaux rappellent qu'ils prennent en considération la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques pour les TPE et PME conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Toutefois, la taille des entreprises de la branche, très majoritairement de moins de 50 salariés, ainsi que l'objet du présent accord, qui concerne indistinctement l'ensemble des salariés du secteur, justifie que l'accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés et ne nécessite pas d'adaptation en fonction de la taille des entreprises.

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025, et ne pourra prendre effet avant le lendemain de la publication de l'arrêté au Journal officiel.

    En application de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les stipulations de l'article 2 s'appliqueront à compter de l'agrément du présent accord par la commission dédiée de l'association pour l'emploi des cadres (APEC).

  • Article 5

    En vigueur

    Durée. Révision. Dénonciation

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 6

    En vigueur

    Agrément, dépôt et extension

    Les parties signataires mandatent l'organisation d'employeurs signataire pour effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de l'agrément auprès de la commission paritaire de l'APEC, l'extension du présent accord et les formalités de publicité.

    Le présent accord sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.