Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013
Textes Attachés
ABROGÉAccord du 22 juin 2013 relatif à la formation professionnelle
Accord du 21 juin 2014 relatif à la durée du travail
Accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 5 du 27 avril 2017 portant sur les dispositions de l'article 3.2.1
Accord du 27 avril 2017 relatif au calendrier de négociations
Avenant n° 1 du 7 décembre 2017 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 6 du 3 novembre 2017 modifiant la convention collective (art. 1.1, champ d'application professionnel)
Avenant n° 2 du 28 novembre 2018 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
ABROGÉAccord du 28 janvier 2020 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Avenant n° 3 du 28 janvier 2020 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé
Avenant n° 1 du 1er juillet 2020 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 1er juillet 2020 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 5 du 26 octobre 2021 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 2 du 17 mai 2022 à l'accord collectif du 15 septembre 2015 relatif à la prévoyance complémentaire
Avenant n° 6 du 17 mai 2022 à l'accord collectif du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la méthode de négociation dans le cadre de la mise en place de la convention collective harmonisée des champs conventionnels fusionnés
Accord collectif interbranches du 9 février 2023 relatif à la fusion des champs d'application des branches professionnelles
Avenant n° 195 du 9 février 2023 relatif à l'instauration d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation unique pour les champs conventionnels fusionnés
Avenant n° 197 du 11 mai 2023 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national
Avenant n° 7 du 14 novembre 2023 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 3 du 6 mars 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 4 du 20 novembre 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la prévoyance complémentaire
Avenant n° 8 du 20 novembre 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la complémentaire santé
Avenant n° 207 du 20 novembre 2024 relatif à l'harmonisation des dispositions conventionnelles en matière de droit syndical national et aide au paritarisme dans le cadre de la fusion des champs conventionnels
En vigueur
Il est rappelé que par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont mis en place un régime de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les risques incapacité de travail, invalidité et décès (ci-après « le régime de prévoyance complémentaire »).
Ce régime a pour objectif de garantir l'accès de l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, à une couverture collective de prévoyance de qualité.
Conformément à l'article 6 de l'accord collectif du 15 septembre 2015, la commission nationale paritaire de suivi s'est réunie en date du 6 mars 2024 afin de soumettre à la CNPPNI la modification de l'article 3.1 du présent accord relatif à la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire obligatoire, suite à l'évolution de la règlementation.
Il est en effet rappelé que suite à la fusion au 1er janvier 2019 des régimes de retraite Agirc et Arrco et à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les références aux articles 4,4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947, et plus généralement au régime Agirc sont devenues obsolètes.
C'est dans ces conditions que le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu modifier les critères permettant de définir les catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire visés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, mais également de renouveler le mécanisme visé par l'ancien article 36. Ainsi, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord de branche, sous réserve d'un agrément de la commission paritaire de l'APEC.
C'est dans ce contexte que les parties ont pris la décision, après validation par la CNPPNI de réviser l'article 3.1 de l'accord collectif du 15 septembre 2015, en application de son article 10, et de modifier, en conséquence, les catégories de bénéficiaires.
En vigueur
Catégorie de bénéficiairesAfin de tenir compte de l'évolution de la réglementation intervenue, les parties signataires ont souhaité :
– adapter et actualiser la définition des bénéficiaires visés à l'article 3.1 de l'accord, sans apporter de modifications au champ des bénéficiaires ;
– mettre en conformité le régime de prévoyance conventionnel, avec les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.L'article 3.1 de l'accord de prévoyance est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Le régime de prévoyance complémentaire bénéficie à l'ensemble des salariés des structures associatives entrant dans le champ d'application du présent accord, sans condition d'ancienneté :
– relevant des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et “ salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés, tels que ci-après définis ”.
– ne relevant pas des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et “ salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés, tels que ci-après définis ”.Les parties entendent, à ce titre, préciser que, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC :
– pour l'application de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés cadres relevant des niveaux V et VI au sens de la classification conventionnelle ;
– pour l'application de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui définissent les salariés assimilés aux cadres, sont visés les salariés agents de maîtrise relevant du niveau IV échelon 3 au sens de la classification conventionnelle ;
– pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale relatives à la définition des salariés intégrés au champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres et assimilés, sont visés les salariés techniciens de niveau IV – échelon 2, pour les seuls personnels assurant la gestion courante et le suivi d'une exploitation piscicole, au sens de la classification conventionnelle. »Les parties précisent enfin qu'au sein des dispositions des articles 4.2.1, 4.2.2 et 5.3.1 2° de l'accord collectif du 15 septembre 2015 et du tableau de garanties annexé à l'accord, les termes :
« Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 au sens de la CCN du 14 mars 1947 » sont substitués par « Salariés relevant des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés tels que définis à l'article 3.1 ».
« Salariés ne relevant pas des articles 4,4 bis et 36 au sens de la CCN du 14 mars 1947 » sont substitués par « Salariés ne relevant pas des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés tels que définis à l'article 3.1 ».Articles cités
En vigueur
Durée. Dépôt et publicitéLe présent avenant s'incorpore à l'accord du 15 septembre 2015 (dernièrement révisé par l'avenant n° 2 en date du 17 mai 2022), relatif au régime de prévoyance complémentaire qu'il modifie.
Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de 50 salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC.
Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi.
Articles cités
En vigueur
Annexes
(Documents non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20240022_0000_0017.pdf/BOCC