Avenant n° 3 du 6 mars 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire

Article 1er

En vigueur

Catégorie de bénéficiaires

Afin de tenir compte de l'évolution de la réglementation intervenue, les parties signataires ont souhaité :
– adapter et actualiser la définition des bénéficiaires visés à l'article 3.1 de l'accord, sans apporter de modifications au champ des bénéficiaires ;
– mettre en conformité le régime de prévoyance conventionnel, avec les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

L'article 3.1 de l'accord de prévoyance est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

« Le régime de prévoyance complémentaire bénéficie à l'ensemble des salariés des structures associatives entrant dans le champ d'application du présent accord, sans condition d'ancienneté :
– relevant des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et “ salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés, tels que ci-après définis ”.
– ne relevant pas des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et “ salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés, tels que ci-après définis ”.

Les parties entendent, à ce titre, préciser que, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire de l'APEC :
– pour l'application de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés cadres relevant des niveaux V et VI au sens de la classification conventionnelle ;
– pour l'application de l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres qui définissent les salariés assimilés aux cadres, sont visés les salariés agents de maîtrise relevant du niveau IV échelon 3 au sens de la classification conventionnelle ;
– pour l'application des dispositions de l'article R. 242-1-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale relatives à la définition des salariés intégrés au champ des bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des cadres et assimilés, sont visés les salariés techniciens de niveau IV – échelon 2, pour les seuls personnels assurant la gestion courante et le suivi d'une exploitation piscicole, au sens de la classification conventionnelle. »

Les parties précisent enfin qu'au sein des dispositions des articles 4.2.1, 4.2.2 et 5.3.1 2° de l'accord collectif du 15 septembre 2015 et du tableau de garanties annexé à l'accord, les termes :
« Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 au sens de la CCN du 14 mars 1947 » sont substitués par « Salariés relevant des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés tels que définis à l'article 3.1 ».
« Salariés ne relevant pas des articles 4,4 bis et 36 au sens de la CCN du 14 mars 1947 » sont substitués par « Salariés ne relevant pas des articles 2.1, 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et salariés intégrés à la catégorie des cadres et assimilés tels que définis à l'article 3.1 ».