Avenant n° 3 du 6 mars 2024 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif au régime de prévoyance complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

Il est rappelé que par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont mis en place un régime de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les risques incapacité de travail, invalidité et décès (ci-après « le régime de prévoyance complémentaire »).

Ce régime a pour objectif de garantir l'accès de l'ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, à une couverture collective de prévoyance de qualité.

Conformément à l'article 6 de l'accord collectif du 15 septembre 2015, la commission nationale paritaire de suivi s'est réunie en date du 6 mars 2024 afin de soumettre à la CNPPNI la modification de l'article 3.1 du présent accord relatif à la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire obligatoire, suite à l'évolution de la règlementation.

Il est en effet rappelé que suite à la fusion au 1er janvier 2019 des régimes de retraite Agirc et Arrco et à l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, les références aux articles 4,4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947, et plus généralement au régime Agirc sont devenues obsolètes.

C'est dans ces conditions que le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu modifier les critères permettant de définir les catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire visés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, mais également de renouveler le mécanisme visé par l'ancien article 36. Ainsi, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord de branche, sous réserve d'un agrément de la commission paritaire de l'APEC.

C'est dans ce contexte que les parties ont pris la décision, après validation par la CNPPNI de réviser l'article 3.1 de l'accord collectif du 15 septembre 2015, en application de son article 10, et de modifier, en conséquence, les catégories de bénéficiaires.