Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Textes Attachés : Accord du 11 avril 2024 relatif au régime professionnel de frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 3 juillet 2024 JORF 8 août 2024

IDCC

  • 538

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SAMERA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; FEETS FO ; USPDA CGT ; Sud Rail,

Numéro du BO

2024-20

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale (CCN) manutention ferroviaire et travaux connexes ont mis en place un régime collectif de frais de santé au profit du personnel « non-cadre » des entreprises de la branche.

      Ce régime a été revu par l'accord du 21 mars 2018, lequel a été modifié par accords des 17 septembre 2019, 9 juillet 2020 et 14 décembre 2023.

      Consécutivement à la fusion des régimes Agirc-Arrco, l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres a repris la définition des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, abrogée, dans ses articles 2.1 et 2.2.

      En outre, l'instruction de la direction de la sécurité sociale du 17 juin 2021, intégrée dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale, a élargi le cas du maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisé.

      Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité mettre à jour l'accord frais de santé au regard de ces nouvelles dispositions et d'autres modifications réglementaires.

      Les dispositions de l'accord du 21 mars 2018 telles que résultant des accords des 17 septembre 2019, 9 juillet 2020 et 14 décembre 2023 (ci-après, « l'accord ») sont ainsi modifiées comme suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 3 de l'accord « Salariés bénéficiaires du régime. Adhésion obligatoire »

    À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 3 « Salariés bénéficiaires du régime. Adhésion obligatoire » sera ainsi rédigé :

    « Article 3
    Salariés bénéficiaires du régime.   Adhésion obligatoire

    Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, sont obligatoirement affilés par leur employeur au régime conventionnel collectif et obligatoire frais de santé, l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 des entreprises relevant du champ d'application défini à l'article 2 du présent accord. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 6 de l'accord « Périodes de suspension du contrat de travail »

    À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 6 « Périodes de suspension du contrat de travail » sera ainsi rédigé :

    « Article 6
    Périodes de suspension du contrat de travail

    Article 6.1
    Périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien de la rémunération

    Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période où ils bénéficient :
    – d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (hors retraite supplémentaire), notamment lié à l'activité partielle et activité partielle de longue durée.

    La cotisation employeur et la cotisation salarié sont maintenues pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisée dans les mêmes conditions que celles du régime.

    Article 6.2
    Périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération

    Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération.

    Par exception à ce principe, les parties signataires conviennent que les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération).

    À l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci), et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.

    Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de branche complémentaire santé, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime auprès de l'organisme gestionnaire et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 11 de l'accord « Montant de la cotisation et répartition »

    À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 11 « Répartition de la cotisation » sera ainsi rédigé :

    « Article 11
    Répartition du financement du régime

    La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

    Dispositions particulières à l'affiliation des salariés multi-employeurs :

    Pour les salariés ayant plusieurs employeurs relevant de la branche, la cotisation peut être proratisée entre les différents employeurs à la demande du salarié, sous réserve de justifier de leur pluriactivité au sein de la branche auprès de l'assureur du régime et de leurs employeurs. Le salarié à employeurs multiples de la branche a l'obligation, en cas de rupture d'un de ses contrats de travail, d'informer le ou les autres employeurs qui devront alors modifier la part de cotisation qu'ils acquittent de façon à ce que la totalité des cotisations soit toujours perçue par le régime.

    Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la cotisation est due, hors cas de dispense d'affiliation bénéficiant aux salariés à temps très partiel qui, s'ils étaient affiliés au régime conventionnel obligatoire, devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 19 de l'accord « Révision et modification »

    À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 19 « Révision et modification » sera ainsi rédigé :

    « Article 19
    Révision et modification

    Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies à l'article 5 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes et la procédure prévue par les articles L. 2261-7 et 8 et L. 2261-9 du code du travail.

    En cas de dénonciation, l'accord continuera à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis conformément à l'article L. 2261-10 du code du travail. »

  • Article 5

    En vigueur

    Suppression de l'annexe III de l'accord


    L'annexe III relative au « Financement du régime » est supprimée (toutefois son alinéa 1er relatif à la répartition de la cotisation a été intégré à l'alinéa 1er de l'article 11 intitulé « Répartition du financement du régime »).

  • Article 6

    En vigueur

    Absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Afin de privilégier la couverture pour tous et de préserver la mutualisation du régime, et a fortiori en raison de la nature des stipulations qu'il révise, le présent accord ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions relatives à la révision ou dénonciation du présent accord


    Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-10 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions l'article 5 de la CCN Manutention ferroviaire et travaux connexes.

    Articles cités
  • Article 8

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu, pour une durée indéterminée.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord entrent en application à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.

  • Article 9

    En vigueur

    Dépôt de l'accord. Extension

    Le présent accord sera déposé par le syndicat des auxiliaires de la manutention et de l'entretien pour le rail et l'air auprès du ministère du travail et de l'emploi, direction générale du travail dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-19 et L. 2261-24 du même code.