Article 2
À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 6 « Périodes de suspension du contrat de travail » sera ainsi rédigé :
« Article 6
Périodes de suspension du contrat de travail
Article 6.1
Périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien de la rémunération
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période où ils bénéficient :
– d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (hors retraite supplémentaire), notamment lié à l'activité partielle et activité partielle de longue durée.
La cotisation employeur et la cotisation salarié sont maintenues pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisée dans les mêmes conditions que celles du régime.
Article 6.2
Périodes de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la rémunération
Les garanties, la participation de l'employeur et celle du salarié sont suspendues lorsque les périodes de suspension ne donnent pas lieu à maintien de la rémunération.
Par exception à ce principe, les parties signataires conviennent que les garanties seront maintenues pendant une durée de 30 jours consécutifs (maximum par année civile) à l'occasion de congés sans solde prévus par le code du travail ou pris par les salariés dans le but d'étendre leurs droits à congés payés (congé sans solde, congé parental d'éducation, congé sabbatique sans maintien de rémunération).
À l'exception de la situation visée à l'alinéa précédent, la suspension des garanties intervient à la date de cessation de l'activité professionnelle (et donc exceptionnellement au 31e jour suivant celle-ci), et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé au sein de l'entreprise relevant du champ d'application du présent accord.
Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n'est due au titre du régime de branche complémentaire santé, sauf à ce que le salarié continue à titre individuel d'adhérer au régime auprès de l'organisme gestionnaire et s'acquitte de la totalité des parts employeur et salarié de la cotisation couvrant les prestations d'assurance correspondantes. »