Accord du 11 avril 2024 relatif au régime professionnel de frais de santé

Article 3

En vigueur

Modification de l'article 11 de l'accord « Montant de la cotisation et répartition »

À la date d'application du présent accord du 11 avril 2024, l'article 11 « Répartition de la cotisation » sera ainsi rédigé :

« Article 11
Répartition du financement du régime

La cotisation est répartie à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.

Dispositions particulières à l'affiliation des salariés multi-employeurs :

Pour les salariés ayant plusieurs employeurs relevant de la branche, la cotisation peut être proratisée entre les différents employeurs à la demande du salarié, sous réserve de justifier de leur pluriactivité au sein de la branche auprès de l'assureur du régime et de leurs employeurs. Le salarié à employeurs multiples de la branche a l'obligation, en cas de rupture d'un de ses contrats de travail, d'informer le ou les autres employeurs qui devront alors modifier la part de cotisation qu'ils acquittent de façon à ce que la totalité des cotisations soit toujours perçue par le régime.

Pour les salariés à temps partiel, la totalité de la cotisation est due, hors cas de dispense d'affiliation bénéficiant aux salariés à temps très partiel qui, s'ils étaient affiliés au régime conventionnel obligatoire, devraient acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération. »