Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000

Textes Salaires : Avenant n° 16 du 13 février 2024 relatif aux minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 13 mai 2024 JORF 31 mai 2024

IDCC

  • 2121

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNE,
  • Organisations syndicales des salariés : F3C CFDT ; SNLE CFDT ; CFE-CGC communication ; SPEELD CFE-CGC,

Numéro du BO

2024-14

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    • Article

      En vigueur

      Dans un contexte toujours inflationniste et face à un contexte économique fragile, les partenaires sociaux se sont réunis régulièrement depuis octobre 2023 pour faire évoluer les minima conventionnels du secteur de l'édition.

      Les réunions qui se sont tenues les 26 octobre 2023, 10 novembre 2023, 27 novembre 2023, 21 décembre 2023 et le 15 janvier 2023 ont permis d'échanger sur plusieurs propositions et conséquemment, les parties ont adopté les modifications suivantes à la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 :

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de l'édition de livres (IDCC 2121).

  • Article 2

    En vigueur

    Dispositions générales

    2.1. Minima mensuels et minima annuels

    Un salarié ne peut percevoir au cours de l'année moins que le cumul des salaires minima de la catégorie à laquelle il appartient, multiplié par 13 et divisé par 12. Dans le cas d'une année incomplète, la garantie sera constituée au prorata par le cumul des minima de la période, multiplié par 13 et divisé par 12.

    La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls salariés justifiant d'au moins trois mois d'activité dans cette entreprise.

    2.2. Éléments de rémunération

    Le salaire brut réel comparé au salaire minimum est constitué par l'ensemble des éléments de rémunération, fixes ou variables, tels qu'ils sont reconnus par l'administration fiscale, au titre des traitements et salaires, à l'exception :
    – des primes de langue et de sous-sol prévues à la convention collective ;
    – des primes à caractère exceptionnel liées à des conditions particulières, exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions, et qui cessent d'être payées lorsque des conditions prennent fin, sans que leur durée puisse excéder trois mois ;
    – des primes résultant des accords de participation et d'intéressement ;
    – des majorations de salaires pour heures supplémentaires et pour le travail du dimanche et des jours fériés, ainsi que leur incidence sur les congés payés ;
    – des remboursements de frais ;
    – des primes de transport ;
    – de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.

    Les salaires minima garantis correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel ou annuel. Les valeurs sont réduites au pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, en cas d'activité à temps partiel, en cas de départ de l'entreprise ou de suspension du contrat de travail.

  • Article 3

    En vigueur

    Barèmes des salaires minima annuels et mensuels


    (En euros.)

    CatégorieMontant annuel
    (1er avril 2024)
    Montant mensuel
    (1er avril 2024)
    E4


    E522 9711 767
    E623 2181 786
    E723 3351 795
    E823 4521 804
    E923 5691 813
    AM/T 124 3881 876
    AM/T 225 2461 942
    AM/T 326 1302 010
    AM/T 427 0402 080
    Cl A27 8072 139
    Cl B29 1312 241
    C2 A31 3112 409
    C2 B33 5212 579
    C3 A37 2312 864
    C3 B41 8343 218
    C448 0773 698
    C5


  • Article 4

    En vigueur

    Barème des salaires minima à l'ancienneté

    Le présent avenant comporte également :
    – un barème des salaires minima mensuels à l'ancienneté ;
    – un barème des salaires minima annuels à l'ancienneté.

    Pour rappel, les barèmes des salaires minima à l'ancienneté ci-dessous constituent les salaires minima garantis par la convention collective nationale de l'édition. Leur revalorisation produit des effets sur les salaires réels uniquement dans le cas où ceux-ci seraient inférieurs aux minima ainsi déterminés.

    4.1. Barème des minima à l'ancienneté mensuels

    (En euros.)

    CatégorieMinima après 5 ans d'ancienneté
    au 1er avril 2024
    Minima après 10 ans d'ancienneté
    au 1er avril 2024
    Minima après 15 ans d'ancienneté
    au 1er avril 2024
    E4
    E51 8381 8931 950
    E61 8571 9131 970
    E71 8671 9231 981
    E81 8761 9321 990
    E91 8861 9432 001
    AM/T 11 9512 0102 070
    AM/T 22 0202 0812 143
    AM/T 32 0902 1532 218
    AM/T 42 1632 2282 295
    Cl A2 2252 2922 361
    Cl B2 3312 4012 473
    C2 A2 5052 5802 657
    C2 B2 6822 7622 845
    C3 A2 9793 0683 160
    C3 B3 347
    C4
    C5

    4.2. Barème des minima à l'ancienneté annuels

    (En euros.)

    CatégorieMinima après 5 ans d'ancienneté
    au 1er avril 2024
    Minima après 10 ans d'ancienneté
    au 1er avril 2024
    Minima après 15 ans d'ancienneté
    au 1er avril 2024
    E4
    E523 89424 60925 350
    E624 14124 86925 610
    E724 27124 99925 753
    E824 38825 11625 870
    E924 51825 25926 013
    AM/T 125 36326 13026 910
    AM/T 226 26027 05327 859
    AM/T 327 17027 98928 834
    AM/T 428 11928 96429 835
    Cl A28 92529 79630 693
    Cl B30 30331 21332 149
    C2 A32 56533 54034 541
    C2 B34 86635 90636 985
    C3 A38 72739 88441 080
    C3 B43 511
    C4
    C5

  • Article 5

    En vigueur

    Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

  • Article 6

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Le présent avenant se conclut dans un contexte économique fragile. En conséquence, sur la période de mise en application des présentes dispositions, les parties sont convenues qu'elles reprendront les discussions sur les minima conventionnels dans le mois suivant toute nouvelle augmentation du Smic.

  • Article 7 (2)

    En vigueur

    Clause de non-dérogation


    Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises ou établissement entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

    (1) Compte tenu de l'ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 7 de l'avenant, en ce qu'il donne un caractère impératif au présent accord, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du Conseil d'Etat du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232) aux termes desquelles si la branche peut imposer aux entreprises, en matière de salaires minima hiérarchiques, un montant minimal en faisant appel à des primes pour atteindre ce montant, les entreprises conservent pour autant une autonomie notable puisqu'elles sont libres de fixer la structure de la rémunération permettant d'atteindre ce montant minimal.  
    (Arrêté du 13 mai 2024 - art. 1)

    (2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord et des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatif aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.  
    (Arrêté du 13 mai 2024 - art. 1)

  • Article 8

    En vigueur

    Durée. Révision. Dénonciation


    Le présent avenant obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective nationale de l'édition de livres IDCC 2121).

  • Article 9

    En vigueur

    Formalités de dépôt et d'extension


    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

  • Article 10

    En vigueur

    Modalités d'application


    Les modalités du présent avenant sont applicables au plus tard le 1er avril 2024, aux entreprises adhérentes au syndicat national de l'édition, signataire de cet avenant. Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective de l'édition et non adhérentes au syndicat national de l'édition un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.