Convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 14 janvier 2000
Avenant n° 4 du 6 juin 2005 relatif aux salaires
Avenant du 20 décembre 2006 relatif aux salaires
Avenant n° 6 du 15 juin 2007 relatif aux salaires au 1er juin 2007
Avenant n° 8 du 24 juin 2011
Avenant n° 9 du 13 septembre 2011
Avenant n° 10 du 10 juillet 2012
Avenant n° 13 du 20 juillet 2018 relatif aux minima conventionnels
Avenant n° 14 du 28 avril 2021 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 15 du 20 septembre 2022 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant complétif du 6 décembre 2022 à l'avenant n° 15 du 20 septembre 2022 relatif à la revalorisation des minima à l'ancienneté
Avenant n° 16 du 13 février 2024 relatif aux minima conventionnels
Accord du 28 janvier 2025 relatif aux négociations annuelles obligatoires (annexe Édition phonographique)
Avenant n° 17 du 30 septembre 2025 relatif aux salaires minima conventionnels
En vigueur
Dans un contexte toujours inflationniste et face à un contexte économique fragile, les partenaires sociaux se sont réunis régulièrement depuis octobre 2023 pour faire évoluer les minima conventionnels du secteur de l'édition.
Les réunions qui se sont tenues les 26 octobre 2023, 10 novembre 2023, 27 novembre 2023, 21 décembre 2023 et le 15 janvier 2023 ont permis d'échanger sur plusieurs propositions et conséquemment, les parties ont adopté les modifications suivantes à la convention collective nationale de l'édition du 14 janvier 2000 :
En vigueur
Champ d'application
Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale de l'édition de livres (IDCC 2121).En vigueur
Dispositions générales2.1. Minima mensuels et minima annuels
Un salarié ne peut percevoir au cours de l'année moins que le cumul des salaires minima de la catégorie à laquelle il appartient, multiplié par 13 et divisé par 12. Dans le cas d'une année incomplète, la garantie sera constituée au prorata par le cumul des minima de la période, multiplié par 13 et divisé par 12.
La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls salariés justifiant d'au moins trois mois d'activité dans cette entreprise.
2.2. Éléments de rémunération
Le salaire brut réel comparé au salaire minimum est constitué par l'ensemble des éléments de rémunération, fixes ou variables, tels qu'ils sont reconnus par l'administration fiscale, au titre des traitements et salaires, à l'exception :
– des primes de langue et de sous-sol prévues à la convention collective ;
– des primes à caractère exceptionnel liées à des conditions particulières, exceptionnelles ou inhabituelles d'exercice des fonctions, et qui cessent d'être payées lorsque des conditions prennent fin, sans que leur durée puisse excéder trois mois ;
– des primes résultant des accords de participation et d'intéressement ;
– des majorations de salaires pour heures supplémentaires et pour le travail du dimanche et des jours fériés, ainsi que leur incidence sur les congés payés ;
– des remboursements de frais ;
– des primes de transport ;
– de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée.Les salaires minima garantis correspondent à une activité à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel ou annuel. Les valeurs sont réduites au pro rata temporis en cas de survenance en cours d'année ou en cours de mois d'une entrée en fonction, en cas d'activité à temps partiel, en cas de départ de l'entreprise ou de suspension du contrat de travail.
En vigueur
Barèmes des salaires minima annuels et mensuels
(En euros.)Catégorie Montant annuel
(1er avril 2024)Montant mensuel
(1er avril 2024)E4 E5 22 971 1 767 E6 23 218 1 786 E7 23 335 1 795 E8 23 452 1 804 E9 23 569 1 813 AM/T 1 24 388 1 876 AM/T 2 25 246 1 942 AM/T 3 26 130 2 010 AM/T 4 27 040 2 080 Cl A 27 807 2 139 Cl B 29 131 2 241 C2 A 31 311 2 409 C2 B 33 521 2 579 C3 A 37 231 2 864 C3 B 41 834 3 218 C4 48 077 3 698 C5 En vigueur
Barème des salaires minima à l'anciennetéLe présent avenant comporte également :
– un barème des salaires minima mensuels à l'ancienneté ;
– un barème des salaires minima annuels à l'ancienneté.Pour rappel, les barèmes des salaires minima à l'ancienneté ci-dessous constituent les salaires minima garantis par la convention collective nationale de l'édition. Leur revalorisation produit des effets sur les salaires réels uniquement dans le cas où ceux-ci seraient inférieurs aux minima ainsi déterminés.
4.1. Barème des minima à l'ancienneté mensuels
(En euros.)
Catégorie Minima après 5 ans d'ancienneté
au 1er avril 2024Minima après 10 ans d'ancienneté
au 1er avril 2024Minima après 15 ans d'ancienneté
au 1er avril 2024E4 E5 1 838 1 893 1 950 E6 1 857 1 913 1 970 E7 1 867 1 923 1 981 E8 1 876 1 932 1 990 E9 1 886 1 943 2 001 AM/T 1 1 951 2 010 2 070 AM/T 2 2 020 2 081 2 143 AM/T 3 2 090 2 153 2 218 AM/T 4 2 163 2 228 2 295 Cl A 2 225 2 292 2 361 Cl B 2 331 2 401 2 473 C2 A 2 505 2 580 2 657 C2 B 2 682 2 762 2 845 C3 A 2 979 3 068 3 160 C3 B 3 347 C4 C5 4.2. Barème des minima à l'ancienneté annuels
(En euros.)
Catégorie Minima après 5 ans d'ancienneté
au 1er avril 2024Minima après 10 ans d'ancienneté
au 1er avril 2024Minima après 15 ans d'ancienneté
au 1er avril 2024E4 E5 23 894 24 609 25 350 E6 24 141 24 869 25 610 E7 24 271 24 999 25 753 E8 24 388 25 116 25 870 E9 24 518 25 259 26 013 AM/T 1 25 363 26 130 26 910 AM/T 2 26 260 27 053 27 859 AM/T 3 27 170 27 989 28 834 AM/T 4 28 119 28 964 29 835 Cl A 28 925 29 796 30 693 Cl B 30 303 31 213 32 149 C2 A 32 565 33 540 34 541 C2 B 34 866 35 906 36 985 C3 A 38 727 39 884 41 080 C3 B 43 511 C4 C5 En vigueur
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariésPour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.
En vigueur
Clause de revoyure
Le présent avenant se conclut dans un contexte économique fragile. En conséquence, sur la période de mise en application des présentes dispositions, les parties sont convenues qu'elles reprendront les discussions sur les minima conventionnels dans le mois suivant toute nouvelle augmentation du Smic.En vigueur
Clause de non-dérogation
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises ou établissement entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.(1) Compte tenu de l'ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 7 de l'avenant, en ce qu'il donne un caractère impératif au présent accord, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du Conseil d'Etat du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232) aux termes desquelles si la branche peut imposer aux entreprises, en matière de salaires minima hiérarchiques, un montant minimal en faisant appel à des primes pour atteindre ce montant, les entreprises conservent pour autant une autonomie notable puisqu'elles sont libres de fixer la structure de la rémunération permettant d'atteindre ce montant minimal.
(Arrêté du 13 mai 2024 - art. 1)(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatif aux modalités de révision d'une convention ou d'un accord et des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail relatif aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 13 mai 2024 - art. 1)En vigueur
Durée. Révision. Dénonciation
Le présent avenant obéit aux mêmes dispositions en matière de durée, de dénonciation et de révision que la convention collective (art. 2 de la convention collective nationale de l'édition de livres IDCC 2121).En vigueur
Formalités de dépôt et d'extension
Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.En vigueur
Modalités d'application
Les modalités du présent avenant sont applicables au plus tard le 1er avril 2024, aux entreprises adhérentes au syndicat national de l'édition, signataire de cet avenant. Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective de l'édition et non adhérentes au syndicat national de l'édition un jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.