Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013

Textes Salaires : Avenant du 15 février 2024 relatif aux salaires minima

Extension

Etendu par arrêté du 13 mai 2024 JORF 31 mai 2024

IDCC

  • 3168

Signataires

  • Fait à : Fait à Saumur, le 15 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNP ; FFPMI,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; UNSA CS ; CAT,

Numéro du BO

2024-13

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur


    Le présent avenant a pour objet de fixer la rémunération mensuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié employé sur la base de la durée de travail légale ne pourra être rémunéré dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des professions de la photographie.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minima mensuels

    Les salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 15 février 2024 sont les suivants :

    (En euros.)

    CatégorieCoefficientSalaire
    Employé1501 767
    1551 803
    1651 823
    1751 845
    1851 865
    1951 944
    2052 022
    2102 125
    Maîtrise2202 228
    2302 326
    2502 521
    2702 636
    2752 752
    Cadre3203 035
    3503 363
    3703 605
    4104 021
    4504 393

    La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.

    Si l'augmentation du Smic devient supérieure au salaire minimum du coefficient 150 de la grille visée dans le présent accord, les négociations seront engagées conformément aux dispositions de l'article L. 2241-10 du code du travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le 1er mars 2024.

    Pour les entreprises non adhérentes aux organisations patronales signataires, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Le présent avenant entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-2 du code du travail pour l'exercice par les organisations syndicales représentatives des salariés du droit d'opposition.