Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013
- Textes Salaires
- Avenant du 17 novembre 2005 relatif aux salaires
- Avenant du 9 octobre 2007 relatif aux salaires
- Accord du 15 juillet 2008 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
- Accord du 15 février 2010 relatif aux salaires
- Accord du 29 juin 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
- Avenant du 2 avril 2014 relatif aux salaires
- Avenant du 2 juillet 2015 relatif aux salaires
- Avenant du 7 mars 2017 relatif aux salaires minima
- Avenant du 11 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2018
- Avenant du 20 mars 2019 relatif aux salaires minima
Article
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet de fixer la rémunération mensuelle brute au-dessous de laquelle aucun salarié employé sur la base de la durée légale ne pourra être rémunéré dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des professions de la photographie.
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Article 1er
En vigueur étendu
Salaires minima mensuelsLes salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 2 avril 2014 sont les suivants :
(En euros.)
Catégorie Coefficient Salaire minimum Employés 150 1 452 155 1 460 165 1 470 175 1 488 185 1 513 195 1 602 205 1 639 210 1 725 Maîtrise 220 1 803 230 1 886 250 2 055 270 2 153 275 2 257 Cadres 320 2 674 350 2 834 370 3 040 410 3 391 450 3 705 NB. – La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.
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Article 2
En vigueur étendu
Entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le premier jour du mois civil suivant la date de signature du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises de la branche non adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.
Le présent avenant entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-2 du code du travail pour l'exercice par les organisations syndicales représentatives des salariés du droit d'opposition.Versions
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