Convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013
- Textes Salaires
- Avenant du 17 novembre 2005 relatif aux salaires
- Avenant du 9 octobre 2007 relatif aux salaires
- Accord du 15 juillet 2008 relatif aux salaires minima et à la prime d'ancienneté
- Accord du 15 février 2010 relatif aux salaires
- Accord du 29 juin 2012 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
- Avenant du 2 avril 2014 relatif aux salaires
- Avenant du 2 juillet 2015 relatif aux salaires
- Avenant du 7 mars 2017 relatif aux salaires minima
- Avenant du 11 avril 2018 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2018
- Avenant du 20 mars 2019 relatif aux salaires minima
Article
En vigueur étendu
Le présent avenant a pour objet de fixer la rémunération mensuelle brute en dessous de laquelle aucun salarié employé sur la base de la durée légale ne pourra être rémunéré dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des professions de la photographie.Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Salaires minima mensuelsLes salaires minima conventionnels issus de la nouvelle grille de classification du 11 avril 2018 sont les suivants :
(En euros.)
Catégorie Coefficient Salaire Proposition Employé 150 1 481 1 503 155 1 490 1 512 165 1 500 1 523 175 1 519 1 542 185 1 541 1 564 195 1 632 1 656 205 1 669 1 694 210 1 757 1 783 Maîtrise 220 1 836 1 864 230 1 921 1 950 250 2 092 2 123 270 2 192 2 225 275 2 298 2 332 Cadre 320 2 722 2 763 350 2 886 2 929 370 3 095 3 141 410 3 453 3 505 450 3 773 3 830 La base est la durée légale du travail, soit 151,67 heures.
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Article 2
En vigueur étendu
Entrée en vigueurLes dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le 1er mars 2018.
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur, pour l'ensemble des entreprises de la branche non adhérentes aux organisations ou groupements signataires, le 1er mars 2018.
Le présent avenant entrera en vigueur à l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-2 du code du travail pour l'exercice par les organisations syndicales représentatives des salariés du droit d'opposition.
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