Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

Textes Attachés : Avenant n° 01-24 du 7 février 2024 relatif à la complémentaire santé

Extension

Etendu par arrêté du 3 juillet 2024 JORF 12 juillet 2024

IDCC

  • 1261

Signataires

  • Fait à : Fait au Kremlin-Bicêtre, le 7 février 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ELISFA,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT,

Numéro du BO

2024-11

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Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)

    • Article

      En vigueur


      Ayant pour objectif de maintenir, au sein de la branche professionnelle, un régime de complémentaire santé à l'équilibre, les partenaires sociaux ont décidé de réviser le montant de la cotisation « enfant facultatif » du régime mis en place au 1er janvier 2021.

  • Article 1er

    En vigueur

    Cadre juridique


    Le présent avenant a pour objet de modifier et de remplacer les articles 4.2.1 et 4.3 du chapitre XIV intitulé « Complémentaire santé ».

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif.

    En effet, les dispositions prévues dans le cadre de cet avenant s'appliquent aux entreprises indépendamment du nombre de salariés équivalent temps plein. Il n'y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés dans le cadre d'accord type compte tenu du fait que le thème de négociation du présent avenant, à savoir la complémentaire santé, ne peut donner lieu à des stipulations différentes selon l'effectif de l'entreprise.

  • Article 3

    En vigueur

    Objet de l'avenant

    Les articles 4.2.1 et 4.3 sont rédigés comme suit :

    « 4.2.1.   Régime général de sécurité sociale

    Régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 1)Option 1
    Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 2)
    Option 2
    Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 3)
    Salarié isolé obligatoire1,57 %0,34 %0,74 %
    Conjoint facultatif1,57 %0,34 %0,74 %
    Enfant facultatif0,87 %0,20 %0,40 %

    4.2.2.   Régime local : Alsace-Moselle

    Régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 1)Option 1
    Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 2)
    Option 2
    Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 3)
    Salarié isolé obligatoire1,06 %0,34 %0,74 %
    Conjoint facultatif1,06 %0,34 %0,74 %
    Enfant facultatif0,58 %0,20 %0,40 %

    Conformément aux dispositions du décret du 8 septembre 2014 (n° 2014-1025), les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

    4.3.   Répartition des cotisations

    La cotisation “ salarié isolé ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
    – part patronale : 60 % ;
    – part salariale : 40 %.

    La cotisation du premier et du deuxième “ enfant facultatif ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
    – part patronale : 12 % ;
    – part salariale : 88 %.

    Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 60 % de la cotisation “ salarié isolé ” correspondant à la couverture complémentaire santé obligatoire mise en place dans leur entreprise, ainsi qu'une prise en charge à hauteur de 12 % de la cotisation “ enfant facultatif ” du premier et du deuxième enfant.

    Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés pourront négocier ou décider librement du taux et d'une prise en charge supérieure dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, sans que cela ne puisse en aucun cas aboutir à ce que le taux de cotisation de l'employeur, exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit inférieur au taux de cotisation d'un employeur ayant adhéré à titre obligatoire au régime complémentaire minimal auprès des assureurs recommandés ».

  • Article 4 (1)

    En vigueur

    Révision

    Les dispositions du présent avenant pourront être révisées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

    Dans l'hypothèse où le « Contrat de garanties collectives » serait résilié à l'initiative de tous les organismes recommandés ou des partenaires sociaux, ces derniers se réuniront pour trouver une solution de remplacement.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur, dépôt et extension

    Le présent avenant est conclu à durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2024.

    Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.

    Dans les conditions fixées par les articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, les signataires en demandent l'extension.