Avenant n° 01-24 du 7 février 2024 relatif à la complémentaire santé

Article 3

En vigueur

Objet de l'avenant

Les articles 4.2.1 et 4.3 sont rédigés comme suit :

« 4.2.1.   Régime général de sécurité sociale

Régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 1)Option 1
Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 2)
Option 2
Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 3)
Salarié isolé obligatoire1,57 %0,34 %0,74 %
Conjoint facultatif1,57 %0,34 %0,74 %
Enfant facultatif0,87 %0,20 %0,40 %

4.2.2.   Régime local : Alsace-Moselle

Régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 1)Option 1
Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 2)
Option 2
Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 3)
Salarié isolé obligatoire1,06 %0,34 %0,74 %
Conjoint facultatif1,06 %0,34 %0,74 %
Enfant facultatif0,58 %0,20 %0,40 %

Conformément aux dispositions du décret du 8 septembre 2014 (n° 2014-1025), les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.

4.3.   Répartition des cotisations

La cotisation “ salarié isolé ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.

La cotisation du premier et du deuxième “ enfant facultatif ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 12 % ;
– part salariale : 88 %.

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 60 % de la cotisation “ salarié isolé ” correspondant à la couverture complémentaire santé obligatoire mise en place dans leur entreprise, ainsi qu'une prise en charge à hauteur de 12 % de la cotisation “ enfant facultatif ” du premier et du deuxième enfant.

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés pourront négocier ou décider librement du taux et d'une prise en charge supérieure dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, sans que cela ne puisse en aucun cas aboutir à ce que le taux de cotisation de l'employeur, exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit inférieur au taux de cotisation d'un employeur ayant adhéré à titre obligatoire au régime complémentaire minimal auprès des assureurs recommandés ».