Article 3
Les articles 4.2.1 et 4.3 sont rédigés comme suit :
« 4.2.1. Régime général de sécurité sociale
| Régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 1) | Option 1 Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 2) | Option 2 Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 3) | |
|---|---|---|---|
| Salarié isolé obligatoire | 1,57 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Conjoint facultatif | 1,57 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Enfant facultatif | 0,87 % | 0,20 % | 0,40 % |
4.2.2. Régime local : Alsace-Moselle
| Régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 1) | Option 1 Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 2) | Option 2 Différentiel par rapport au régime complémentaire minimal obligatoire (alternative 3) | |
|---|---|---|---|
| Salarié isolé obligatoire | 1,06 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Conjoint facultatif | 1,06 % | 0,34 % | 0,74 % |
| Enfant facultatif | 0,58 % | 0,20 % | 0,40 % |
Conformément aux dispositions du décret du 8 septembre 2014 (n° 2014-1025), les prestations versées au titre de la couverture complémentaire seront déterminées après déduction de celles déjà garanties par le régime obligatoire. Les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié seront réduites à hauteur du différentiel de prestations correspondant.
4.3. Répartition des cotisations
La cotisation “ salarié isolé ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 60 % ;
– part salariale : 40 %.
La cotisation du premier et du deuxième “ enfant facultatif ” est prise en charge par l'employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
– part patronale : 12 % ;
– part salariale : 88 %.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 60 % de la cotisation “ salarié isolé ” correspondant à la couverture complémentaire santé obligatoire mise en place dans leur entreprise, ainsi qu'une prise en charge à hauteur de 12 % de la cotisation “ enfant facultatif ” du premier et du deuxième enfant.
Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance auprès des assureurs recommandés pourront négocier ou décider librement du taux et d'une prise en charge supérieure dans le cadre de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, sans que cela ne puisse en aucun cas aboutir à ce que le taux de cotisation de l'employeur, exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit inférieur au taux de cotisation d'un employeur ayant adhéré à titre obligatoire au régime complémentaire minimal auprès des assureurs recommandés ».