Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020

Textes Attachés : Bretagne Accord du 30 août 2023 relatif au travail les jours fériés, le dimanche, la nuit, aux astreintes, aux indemnités kilométriques et aux autres dispositions particulières

Extension

Etendu par arrêté du 10 avril 2024 JORF 20 avril 2024

IDCC

  • 7024

Signataires

  • Fait à : Fait à Rennes, le 30 août 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles FRSEA de Bretagne (en vertu de la délégation que lui a confiée la FNSEA),
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FGTA FO ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC,

Numéro du BO

2024-3

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Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020

    • Article

      En vigueur

      Consécutivement à l'instauration de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024), entrée en application le 1er avril 2021, les partenaires sociaux de la production agricole de Bretagne conviennent :
      – de donner de la lisibilité et de la cohérence à la norme conventionnelle applicable afin d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux employeurs et aux salariés de la branche en Bretagne ;
      – d'éviter la concurrence et la superposition de normes similaires ou ayant le même objet.

      Le présent accord s'attache à conforter et homogénéiser des particularités et des spécificités issues du dialogue social départemental et sectoriel. Il institue un nouveau cadre conventionnel territorial d'adaptation et complémentaire aux dispositions conventionnelles nationales applicables aux secteurs de la production agricole. Il permet d'assurer la continuité effective et opérationnelle du dialogue social agricole en Bretagne.

    • Article 1er

      En vigueur

      Champ d'application professionnel

      Le présent accord est applicable aux exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L 722-1 1° du code rural et de la pêche maritime :
      – à l'exception des centres équestres, entraîneurs de chevaux de courses, champs de courses et des parcs zoologiques ;
      – à l'exception des entreprises relevant de l'accord national sectoriel des entreprises d'accouvage et de sélection du 7 juin 2021 (IDCC 7009) ;
      – à l'exception des entreprises relevant de l'accord du 18 mars 2022 d'adaptation au secteur de l'arboriculture de l'Ouest de la France à la CCN du 15 septembre 2020 (IDCC 8526).

    • Article 2

      En vigueur

      Champ d'application territorial


      Le présent accord s'applique aux entreprises appartenant aux secteurs d'activités agricoles visés à l'article 1er du présent accord, situées sur la région Bretagne et dans tous les établissements dont le siège est situé dans les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan.

    • Article 3

      En vigueur

      Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés


      Le présent accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises visées au présent chapitre, quel que soit leur effectif, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail. Le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    • Article 4

      En vigueur

      Durée et dénonciation

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.

      Il peut également être dénoncé à tout moment par les parties signataires du présent accord. La dénonciation est régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    • Article 5

      En vigueur

      Suivi de l'accord

      Le présent accord fait l'objet d'un suivi, une fois par an, dans le cadre de la commission paritaire régionale de négociation.

      La révision d'une partie de l'accord peut être introduite, à tout moment, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans leur champ d'application ; par une ou plusieurs organisations d'employeurs représentatives dans leur champ d'application.

      Les avenants de révision obéissent aux conditions légales.

      Par ailleurs, l'interprétation des dispositions du présent accord est confiée à la commission réunie à l'occasion de la révision et composée paritairement des représentants des organisations représentatives.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est rappelé que les dispositions définies par le présent accord ne doivent pas avoir pour effet de se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet et applicables à la date de conclusion du présent accord dans les exploitations ou les activités définies par le présent accord.

    • Article 6

      En vigueur

      Principe de non-cumul

      Article supprimé par l'avenant n° 1 du 5 février 2025 (BOCC 2025-26).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément aux dispositions de l'article 4.4 de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les entreprises et exploitations agricoles, en dehors du 1er mai, les heures de travail effectuées les jours fériés, tels que définis à l'article 4.1 de l'accord national, font l'objet d'une majoration de 50 %. Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou sous forme de compensation salariale.

      Cette majoration ne se cumule pas avec toute autre majoration.

      La majoration salariale s'applique, à défaut d'accord entre les parties.

    • Article 7

      En vigueur

      Travail effectué un jour férié

      Conformément aux dispositions de l'article 4.4 de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les entreprises et exploitations agricoles, en dehors du 1er mai, les heures de travail effectuées les jours fériés, tels que définis à l'article 4.1 de l'accord national, font l'objet d'une majoration de 50 %. Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou sous forme de compensation salariale. À défaut d'accord entre les parties, la majoration salariale s'applique.

      La majoration indiquée au premier alinéa du présent article s'ajoute, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, et à la majoration au titre des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les heures de travail effectuées le dimanche font l'objet d'une majoration de 50 %. Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou sous forme de compensation salariale.

      Cette majoration ne se cumule pas avec toute autre majoration.

      La majoration salariale s'applique, à défaut d'accord entre les parties.

    • Article 8

      En vigueur

      Travail effectué le dimanche

      Les heures de travail effectuées le dimanche font l'objet d'une majoration de 50 %. Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou sous forme de compensation salariale. À défaut d'accord entre les parties, la majoration salariale s'applique.

      La majoration indiquée au premier alinéa du présent article s'ajoute, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, et à la majoration au titre des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

      La majoration indiquée au premier alinéa du présent article ne se cumule pas avec celle prévue au premier alinéa de l'article 7 lorsque les heures travaillées un jour férié tombent un dimanche.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      9.1. La période du travail de nuit

      Conformément aux dispositions prévues par la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (art. 8.2, § 8.2.1), dans le cadre du présent accord, la période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures. Tout travail effectué au cours de cette période est du travail de nuit.

      9.2. Travail effectué exceptionnellement la nuit

      Le travail effectué la nuit durant la période définie au 9.1 du présent accord fait l'objet d'une majoration de 50 %. Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou sous forme de compensation salariale.

      Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration définie à l'article 8.2, § 8.2.3 de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).

      Cette majoration ne se cumule pas avec toute autre majoration.

      La majoration salariale s'applique, à défaut d'accord entre les parties.

    • Article 9

      En vigueur

      Travail effectué la nuit

      9.1.   La période du travail de nuit

      Conformément aux dispositions prévues par la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (art. 8.2.1), dans le cadre du présent accord, la période de travail de nuit commence à 21 heures et s'achève à 6 heures. Tout travail effectué au cours de cette période est du travail de nuit.

      9.2.   Travail effectué exceptionnellement la nuit

      Le travail effectué la nuit durant la période définie au 9.1 du présent accord fait l'objet d'une majoration de 50 %. Cette contrepartie peut être prise sous forme de repos compensateur ou sous forme de compensation salariale. À défaut d'accord entre les parties, la majoration salariale s'applique.

      Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration définie à l'article 8.2.3 de la convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 (IDCC 7024).

      La majoration indiquée au premier alinéa de l'article 9.2 s'ajoute, le cas échéant, à la majoration au titre des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein, et à la majoration au titre des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

    • Article 10

      En vigueur

      Indemnité kilométrique

      Les salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels effectués à la demande de l'employeur et pour les besoins de l'entreprise ont droit à une indemnité kilométrique.

      L'indemnité kilométrique est due au salarié dès le premier kilomètre effectué dans ce cadre.

      Le montant forfaitaire de l'indemnité kilométrique applicable est celui connu au 1er janvier chaque année.

      La valeur de l'indemnité kilométrique est celle fixée par l'arrêté ministériel « fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles ».

      Le montant forfaitaire retenu est celui défini dans ce barème pour les véhicules de 5 CV pour les kilomètres parcourus au-delà de 20 000 km.

    • Article 11

      En vigueur

      Astreintes

      La compensation financière des astreintes telles que définies à l'article 6.3 de l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les entreprises et exploitations agricoles est fixée à 2 fois le minimum garanti (MG) par période de 12 heures d'astreinte et 3 fois le minimum garanti (MG) par nuit d'astreinte.

      L'astreinte est au minimum égale à 3 fois le minimum garanti (MG) pour les astreintes du week-end, incluant un samedi ou un dimanche, ou un samedi et un dimanche.

      Dans ce cadre, le salarié est indemnisé de ses frais de déplacement correspondant au trajet aller/retour depuis son domicile principal jusqu'au lieu de travail dans les conditions prévues à l'article 10 du présent accord.

    • Article 12 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      Aux cas prévus par l'article 10.1.2 de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 relatif aux congés pour évènements familiaux, sont ajoutés, avec le même régime, dans le champ du présent accord :
      – pour le décès d'un ascendant en ligne directe au 2e et 3e degré (grand-parent ou arrière-grand-parent) et leur conjoint : 1 jour ;
      – pour le décès d'un descendant en ligne directe au 2e degré et au-delà : 1 jour.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3142-4 (4° et 6°) du code du travail.  
      (Arrêté du 10 avril 2024 - art. 1)

    • Article 12 (1)

      En vigueur

      Congés pour évènements familiaux

      12.1.   Congés prévus par la loi et la convention collective nationale

      Tout salarié bénéficie, sur justificatif, de congé exceptionnel ainsi fixé :
      – pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un Pacs : 4 jours ;
      – pour le mariage d'un enfant : 1 jour ;
      – pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ;
      – pour le décès d'un enfant : 12 jours ;
      – pour le décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans : 14 jours ;
      – pour le décès d'un enfant, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent : 14 jours ;
      – pour le décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente : 14 jours ;
      – pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;
      – pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant : 5 jours.

      12.2.   Congés prévus par l'accord collectif régional breton

      Tout salarié bénéficie, sur justificatif, de congé exceptionnel ainsi fixé :
      – pour le décès d'un ascendant en ligne directe au 2e et 3e degré (grand-parent ou arrière grand-parent) et leur conjoint : 1 jour ;
      – pour le décès d'un descendant en ligne directe au 2e degré et au-delà (le cas échéant) : 1 jour.

      12.3.   Régime applicable aux congés pour événements familiaux

      Les jours de congés pour événements familiaux mentionnés aux articles 12.1 et 12.2 sont des jours ouvrables.

      Ces jours de congé n'entrainent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable, concomitant avec l'événement ayant donné lieu à congé. Ainsi, sauf cas de force majeure, au-delà d'un délai de 15 jours, ce congé n'a plus lieu d'être.

      (1) L'article 12 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3142-1-1 du code du travail.
      (Arrêté du 3 septembre 2025 - art. 1)

    • Article 13

      En vigueur

      Absence autorisée pour la rentrée scolaire

      Deux heures d'absence sont accordées le jour de la 1re rentrée scolaire jusqu'à la rentrée en classe de 6e comprise. Les heures sont fractionnables en deux fois, sur le matin ou l'après-midi.

      Ces heures d'absence sont autorisées pour les salariés ayant des enfants à leur charge. L'autorisation d'absence ne s'entend pas par enfant mais par rentrée scolaire.

      Ces heures d'absence autorisées ne sont pas rémunérées.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre des dispositions de l'article 6-2 de l'accord national sur la durée du travail, le temps consacré à l'habillage et au déshabillage est exclu du temps de travail effectif.

      Cependant, lorsque le port d'une tenue complète de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, ce temps fait l'objet d'une compensation, par jour, dont le montant correspond à 7 % du Smic horaire applicable au 1er janvier de l'année (arrondi à l'entier supérieur).

    • Article 14

      En vigueur

      Indemnité d'habillage et de déshabillage

      Dans le cadre des dispositions de l'article 6.2 de l'accord national sur la durée du travail, le temps consacré à l'habillage et au déshabillage est exclu du temps de travail effectif.

      Cependant, lorsque le port d'une tenue complète de travail est imposé sur le lieu de travail par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, ce temps fait l'objet d'une compensation, par jour, dont le montant correspond à 7 % du Smic horaire brut applicable (arrondi au centime d'euro supérieur).

    • Article 15

      En vigueur

      Indemnité de restauration

      Tout salarié obligé de travailler avant et après le repas du midi sur un chantier distant d'au moins 5 km de son lieu de repas habituel (lieu d'embauche habituel, siège d'exploitation ou domicile par exemple) est réputé ne pas pouvoir rentrer chez lui pour le repas du midi.

      Dans ce cadre, tout salarié a droit, sur justificatif et dès lors que l'employeur ne prend pas en charge le repas à un autre titre, à une indemnité de restauration exonérée de cotisations sociales en application de la réglementation des frais professionnels (indemnité de restauration hors des locaux de l'entreprise).

      Le montant de cette indemnité est limité aux frais réellement exposés et dans la limite d'une valeur correspondant à 1,4 Smic horaire applicable au 1er janvier de l'année (arrondi à l'entier supérieur).

    • Article 16

      En vigueur

      Heures pour recherche d'emploi en cas de licenciement pour motif économique

      Pendant la période de préavis consécutive à un licenciement pour motif économique tel que défini à l'article L. 1233-3 du code du travail, le nombre d'heures pour recherche d'emploi est porté à 4 heures par semaine.

      Pour tout autre motif de licenciement, les heures pour recherche d'emploi sont définies à l'article 9.4 de la convention collective nationale production agricole et CUMA du 15 septembre 2020.

    • Article 17

      En vigueur

      Suspension du contrat de travail

      Toute interruption de travail résultant d'une maladie ou d'un accident suspend l'exécution du contrat de travail.

      Dès guérison ou consolidation de la pathologie, l'intéressé retrouve de plein droit son emploi ou un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle, sauf avis contraire du médecin du travail qui propose alors la nature de l'emploi dans lequel se fera la réintégration compte tenu des possibilités de l'entreprise.

      Pendant les 90 premiers jours calendaires d'arrêt dû à la maladie ou accident d'origine privée, le contrat de travail du salarié ne peut être rompu. Au-delà, le licenciement doit être justifié conformément au code du travail.

      Par ailleurs, une priorité de réembauche est accordée au travailleur pendant les 6 premiers mois suivant la guérison ou consolidation de la pathologie.

      En cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, les effets du contrat de travail sont suspendus dans les conditions fixées par le code du travail.

    • Article 18

      En vigueur

      Délégués syndicaux interentreprises

      Les organisations syndicales de salariés signataires désignent, d'un commun accord, un délégué syndical interentreprise par organisation syndicale représentative. Ils exercent leurs attributions sur le territoire défini à l'article 2 du présent accord.

      Ces délégués doivent répondre aux conditions suivantes : être âgés de dix-huit ans révolus, travailler dans la branche depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. Ils ne doivent pas avoir de conflits d'intérêts avec les entreprises où ils interviennent.

      Les organisations syndicales des salariés notifient aux organisations patronales signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, la désignation des délégués syndicaux interentreprises. Elles en informent également la DDETS. Les noms des délégués seront portés à la connaissance de chacun de leurs employeurs relevant du champ d'application du présent accord.

      Chaque délégué interentreprises dispose, pour l'exercice de son mandat, de 10 heures par mois non rémunérées par l'entreprise, avec possibilité de récupération par accord entre l'employeur et le salarié.

      Lorsqu'un délégué interentreprises est amené à intervenir chez un employeur, il en informe préalablement ce dernier ainsi que le syndicat professionnel dont il relève.

      Le délégué interentreprises ne sera pas compétent dans les entreprises comportant déjà un délégué syndical d'entreprise.

      Le délégué interentreprise aura pour rôle d'informer les adhérents de l'organisation qu'il représente de leurs droits et obligations dans le domaine syndical et dans celui de la réglementation du travail et de la législation sociale.

    • Article 19

      En vigueur

      Dépôt, publicité et extension

      La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord le notifie à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

      Il est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 et suivants du code du travail.

      Les parties signataires demandent l'extension du présent accord qui sera déposé à la DREETS de Bretagne.

    • Article 20

      En vigueur

      Entrée en vigueur


      Le présent accord prendra effet à l'entrée en vigueur de l'accord collectif régional du 30 août 2023 instituant une prime d'ancienneté applicable dans les exploitations et entreprises de la production agricole de Bretagne.