Article 18
Les organisations syndicales de salariés signataires désignent, d'un commun accord, un délégué syndical interentreprise par organisation syndicale représentative. Ils exercent leurs attributions sur le territoire défini à l'article 2 du présent accord.
Ces délégués doivent répondre aux conditions suivantes : être âgés de dix-huit ans révolus, travailler dans la branche depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. Ils ne doivent pas avoir de conflits d'intérêts avec les entreprises où ils interviennent.
Les organisations syndicales des salariés notifient aux organisations patronales signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, la désignation des délégués syndicaux interentreprises. Elles en informent également la DDETS. Les noms des délégués seront portés à la connaissance de chacun de leurs employeurs relevant du champ d'application du présent accord.
Chaque délégué interentreprises dispose, pour l'exercice de son mandat, de 10 heures par mois non rémunérées par l'entreprise, avec possibilité de récupération par accord entre l'employeur et le salarié.
Lorsqu'un délégué interentreprises est amené à intervenir chez un employeur, il en informe préalablement ce dernier ainsi que le syndicat professionnel dont il relève.
Le délégué interentreprises ne sera pas compétent dans les entreprises comportant déjà un délégué syndical d'entreprise.
Le délégué interentreprise aura pour rôle d'informer les adhérents de l'organisation qu'il représente de leurs droits et obligations dans le domaine syndical et dans celui de la réglementation du travail et de la législation sociale.