Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

Textes Attachés : Avenant n° 21 du 8 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 12 mars 2024 JORF 3 avril 2024
Agréé par l'APEC le 13 mars 2024

IDCC

  • 3109

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 décembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Alliance 7 ; CSFL ; CFC,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CFTC CSFV ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2024-1

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Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont, par avenant n° 18 du 9 juin 2023, décidé de modifier les dispositions de l'article 10 relatives au régime de prévoyance de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses, par l'introduction de nouvelles dispositions relatives aux salariés bénéficiaires (art. 10.1) et aux conditions de maintien des garanties de prévoyance (art. 10.2).

      Afin de permettre l'extension des garanties réservées aux cadres à des salariés pouvant y être assimilés, en application des anciennes dispositions prévues par l'article 36 de l'annexe I à la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, devenu depuis le 1er janvier 2019 « Catégorie agréée par l'APEC », les partenaires sociaux ont souhaité, par le présent avenant, compléter, à compter de sa date d'effet, les dispositions de l'article 10.1 de la convention collective nationale.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Modification du régime de prévoyance (art. 10)

    L'article 10.1 « Salariés bénéficiaires »

    À l'article 10.1 relatif aux salariés bénéficiaires, tel que modifié par l'avenant n° 18 du 9 juin 2023, est ajouté ce qui suit :

    « Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord ont la faculté de faire bénéficier aux salariés relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise dont l'emploi est classé aux niveaux IV et V (échelons 1 et 2) d'un régime de prévoyance à destination des salariés cadres (sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres – APEC).

    Lorsqu'une entreprise fait usage de cette faculté, les salariés susmentionnés n'ont pas à être affiliés au présent régime de prévoyance non-cadres.

    En outre, l'usage de cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation de ce choix. »

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 3

    En vigueur

    Stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du travail, de l'emploi, de la formation et du dialogue social en application du code du travail.