Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012
Textes Attachés
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux classifications
Avenant n° 1 du 6 février 2013 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 3 du 16 avril 2014 relatif à la révision de la convention collective
Avenant n° 5 du 29 janvier 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 4 du 6 juillet 2016 à la convention collective
Avenant n° 7 du 6 juillet 2016 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 27 juillet 2016 de l'association des entreprises des glaces à la convention
Avenant n° 8 du 31 janvier 2018 modifiant le régime de prévoyance de la convention collective
Avenant n° 11 du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 13 du 22 mai 2019 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 15 du 19 mars 2021 relatif aux congés pour événements familiaux
Avenant n° 18 du 9 juin 2023 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 21 du 8 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 22 du 19 janvier 2024 relatif aux minima conventionnels, à l'autorisation d'absence en cas de décès d'un enfant et à la prime annuelle
Avenant n° 23 du 11 avril 2024 relatif à la classification conventionnelle
Avenant n° 24 du 13 juin 2024 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Accord du 4 juillet 2024 relatif à l'intégration facultative de certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives de protection sociale complémentaire
Avenant n° 25 du 27 septembre 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 26 du 17 octobre 2024 relatif au congé de proche aidant
Avenant n° 27 du 15 novembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 29 du 1er avril 2025 à l'avenant n° 24 du 13 juin 2024 relatif au régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Accord de méthode et de fonctionnement paritaire du 10 avril 2025 relatif à la fusion administrative des conventions collectives
Avenant n° 1 du 10 avril 2025 à l'avenant n° 25 du 27 septembre 2024 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 1 du 10 avril 2025 à l'avenant n° 26 du 17 octobre 2024 relatif au congé de proche aidant
Accord du 26 juin 2025 relatif à l'application de certaines dispositions de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses aux entreprises relevant du SIFPAF
Avenant n° 30 du 5 novembre 2025 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives au régime de prévoyance de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses. De ce fait, le présent avenant modifie, à compter de sa date d'effet, certaines dispositions de l'article 10 de cette convention collective nationale.
En effet, les partenaires sociaux ont décidé de modifier le régime de prévoyance en modifiant les salariés bénéficiaires (art. 10.1) et les conditions de maintien des garanties de prévoyance (art. 10.2).
En vigueur
Modification du régime de prévoyance (art. 10)1. a. L'article 10.1 « Salariés bénéficiaires » de la convention collective nationale est modifié et remplacé comme suit :
« Les bénéficiaires des garanties prévues par l'article 10 sont tous les salariés dits “ non-cadres ”, à savoir ceux ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI Prévoyance du 17 novembre 2017, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d'ancienneté.
Sont visés à l'alinéa précédent, les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des 5 branches industries alimentaires diverses. »
1. b. L'article 10.2 « Maintien et cessation des garanties de prévoyance » de la convention collective nationale est modifié et remplacé comme suit :
« Article 10.2
Maintien des garanties de prévoyanceSauf application des dispositions ci-après, la suspension du contrat de travail du participant entraîne celle des garanties.
Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations (calculées selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié), au salarié :
– dont le contrat de travail est suspendu pour congé ou absence, dès lors que pendant toute cette période, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire de l'employeur ou d'indemnités complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– en arrêt de travail pour maladie ou accident, invalidité/ incapacité permanente professionnelle, qui bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'il bénéficie d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison notamment :
–– d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
–– ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations à retenir dans ce cas est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).
Le maintien des garanties est assuré :
– tant que le contrat de travail du salarié n'est pas rompu ;
– en cas de rupture du contrat de travail, quand cette rupture intervient lorsque les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l'accident ou de l'invalidité/ incapacité permanente professionnelle, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.Ce maintien des garanties cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :
– suspension ou cessation des prestations en espèces de la sécurité sociale ;
– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du participant [1] ;
– décès du participant.[1] La cessation à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ne s'applique pas aux salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale. »
En vigueur
Date d'effet
Le présent avenant prend effet à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.En vigueur
Stipulation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés
Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.En vigueur
Dépôt et extension
Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant, qui sera déposé à la direction des relations du travail du ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion en application du code du travail.