Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 29 novembre 2023 à l'accord du 7 décembre 2006 relatif au régime de complémentaire santé

IDCC

  • 2697

Signataires

  • Fait à : Fait à Issy-les-Moulineaux, le 29 novembre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNCF,
  • Organisations syndicales des salariés : UPTEC UNSA ; SNPFDC FGTA FO,

Numéro du BO

2023-51

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Convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques du 13 décembre 2007

  • Article

    En vigueur

    Après avoir relevé que :

    Le 7 décembre 2006, un accord collectif professionnel relatif au régime complémentaire santé des salariés relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques a été signé par les parties, en application de l'article 5.3 de la convention collective et modifié par avenants en date du 27 mars 2012, du 6 décembre 2013, du 18 novembre 2014, du 15 décembre 2015, du 20 décembre 2016, du 29 janvier 2020, et du 8 décembre 2022 ;

    La garantie assistance, souscrite auprès de Mondial Assistance, a été résiliée à effet du 31 décembre 2023 ;

    Et après consultation et décision de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

    Il a donc été décidé et convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

  • Article 1er

    En vigueur

    Résiliation de la garantie assistance

    La garantie assistance, souscrite auprès de Mondial Assistance et en contrepartie de laquelle une cotisation obligatoire égale à 0,83 euros par mois et par salarié était exigée, a été résiliée à effet du 31 décembre 2023.

    Les bénéficiaires du présent régime ne pourront donc plus s'en prévaloir à compter du 1er janvier 2024.

    Par conséquent, l'article 2.1 « Taux de cotisation » de l'accord du 7 décembre 2006, tel que modifié par les avenants n° 1, 2 ,3, 5, 6 et 7, est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 2.1.   Taux de cotisation

    Le taux de cotisation du régime obligatoire dont bénéficie le salarié et ses enfants tels que définis par le contrat d'assurance souscrit est fixé, depuis le 1er janvier 2023, à 2,48 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

    À titre informatif, le montant du PMSS pour 2024 est de 3 864 euros. »

    Les stipulations non visées par le présent avenant restent inchangées.

  • Article 2

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent avenant s'incorpore à l'accord du 7 décembre 2006 et est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2024.

    Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l'accord collectif du 7 décembre 2006 auquel il se rapporte (articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivants et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail), selon les modalités ci-après définies.

    Chaque organisation syndicale signataire ou adhérente pourra demander à tout moment la révision du présent accord. La demande de révision doit être notifiée aux autres signataires et adhérents par lettre recommandée avec avis de réception.

    La demande doit spécifier les articles auxquels elle s'applique et préciser le nouveau texte que la partie demanderesse propose d'y substituer, sous réserve du respect de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) étudiera toute modification ou révision de l'accord.

    Les modifications soumises à la CPPNI et décidées par celle-ci, devront donner lieu à des avenants, conclus conformément aux dispositions légales, qui se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'ils modifient ou complètent.

    Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

    Cette dénonciation prendra effet 3 mois après réception de cette demande.

    Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.