Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 28 du 23 novembre 2023 relatif aux rémunérations minima garanties

Extension

Etendu par arrêté du 25 janvier 2024 JORF 7 février 2024

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 novembre 2023. (Suivent les signatures)
  • Organisations d'employeurs : FNH ; CNDL,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; FS CFDT,

Numéro du BO

2023-50

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

  • Article 1er

    En vigueur

    Le barème des rémunérations minima garanties des employés et du personnel d'encadrement (agents de maîtrise et cadres), objet de l'annexe II de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, modifiée par l'avenant du 17 juin 2004, se trouve revalorisé de la façon suivante et sera applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel :

    I. Rémunérations minima de la catégorie « employés » sur la base de 151,67 heures mensuelles

    Employés
    Catégorie 11 790 €
    Catégorie 21 795 €
    Catégorie 31 805 €
    Catégorie 41 819 €
    Catégorie 51 841 €
    Catégorie 61 877 €
    Catégorie 71 936 €
    Catégorie 82 006 €

    II. Rémunérations minima du personnel d'encadrement sur la base de 151,67 heures mensuelles

    Agents de maîtrise
    Catégorie A12 121 €
    Catégorie A22 225 €
    Catégorie B2 542 €
    Cadres
    Catégorie C3 864 €
    Catégorie D4 023 €

    Rémunérations minima (composées du salaire de base et de tout élément de salaire versé en contrepartie du travail) du personnel d'encadrement en fonction de l'ancienneté sur la base de 151,67 heures mensuelles correspondantes aux salaires minima hiérarchiques mentionnés à l'article L. 2253-1 du code du travail :

    BCD
    3 ans2 592 €3 914 €4 073 €
    6 ans2 607 €3 929 €4 088 €
    9 ans2 622 €3 944 €4 103 €
    12 ans2 637 €3 959 €4 118 €
    15 ans2 652 €3 974 €4 133 €

  • Article 2

    En vigueur

    Primes d'ancienneté pour les employés et les agents de maîtrise des catégories A1 et A2

    Employés catégories 1 à 8
    Sur la base de 151,67 heures mensuelles
    Ancienneté
    Catégories
    3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans
    1 et 234 €49 €64 €79 €94 €
    3 et 435 €50 €65 €80 €95 €
    5 et 636 €51 €66 €81 €96 €
    7 et 837 €52 €67 €82 €97 €

    Agents de maîtrise catégories A1 et A2
    Sur la base de 151,67 heures mensuelles
    Ancienneté
    Catégorie
    3 ans6 ans9 ans12 ans15 ans
    A 1 et A 240 €55 €70 €85 €100 €

    Note : la prime d'ancienneté est établie au prorata du temps de travail, pour les salariés à temps partiel.

    Conformément aux décisions du Conseil d'État du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232), les parties affirment que les salaires minima hiérarchiques mentionnés à l'article L. 2253-1 du code du travail sont ici définies par les rémunérations minima mentionnées à l'article 1er auxquels s'ajoutent les primes d'ancienneté mentionnés à l'alinéa précédent.

  • Article 3

    En vigueur

    L'application de cet avenant relatif aux rémunérations minima doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

    Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, notamment de l'accord de branche du 28 janvier 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale, les entreprises veilleront au respect de :
    – l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ ou d'évolution, notamment salariale ;
    – l'égalité de traitement entre les salariés quels que soient notamment leurs origine, âge, apparence physique, patronyme, situation de famille, activités syndicales ou convictions religieuse.

    Il est également précisé que la branche a inscrit dans ses thèmes de négociation pour l'année 2022 la question de l'égalité professionnelle et a lancé une étude à cet effet en 2023.

  • Article 4

    En vigueur

    Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés :

    Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.

  • Article 5

    En vigueur

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

    La Fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 25 janvier 2024 - art. 1)