Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

Textes Attachés : Avenant n° 11 du 5 octobre 2023 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 12 mars 2024 JORF 3 avril 2024

IDCC

  • 1619

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 octobre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSDL ; UD ; CDF,
  • Organisations syndicales des salariés : FSPSS FO ; CFE-CGC Santé social ; UNSA Santé sociaux,

Numéro du BO

2023-48

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Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

    • Article

      En vigueur étendu

      Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives aux cotisations du régime de prévoyance de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

      Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés des cabinets dentaires et constatant la situation déficitaire dudit régime, confirmée par les pièces comptables présentées par l'AG2R prévoyance et analysées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation,  (1) les parties décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations, applicable à compter du 1er janvier 2024, et conviennent des modifications suivantes.

      (1) Les mots « confirmée par les pièces comptables présentées par l'AG2R prévoyance et analysées par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » sont exclus de l'extension comme ne respectant pas la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 dans laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, en tant notamment qu'il pouvait conduire une entreprise à se voir imposer un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini, et méconnaissant à ce titre la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.  
      (Arrêté du 12 mars 2024 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification des cotisations

    Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par avenant n° 10 du 15 septembre 2022, sont remplacées par celles ci-après :

    « La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,79 % TA (1) et TB (2) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,60 % TA (1) TB (2) à la charge du salarié et 1,19 % TA (1) TB (2) à la charge de l'employeur.

    (1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
    (2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
    »

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée des très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.

    Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificité pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Date d'effet


    Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2024.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Formalités administratives

    4.1. Dépôt légal

    Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

    4.2. Extension

    La partie la plus diligente s'engage à demander l'extension dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.