Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 15 septembre 2022 au protocole d'accord du 5 juin 1987 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 5 avril 2023 JORF 25 avril 2023

IDCC

  • 1619

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 septembre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FSDL ; UD ; CDF,
  • Organisations syndicales des salariés : FSPSS FO ; CFE-CGC santé social ; UNSA santé sociaux,

Numéro du BO

2022-47

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Convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 - Étendue par arrêté du 2 avril 1992 JORF 9 avril 1992

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions relatives aux cotisations du régime de prévoyance de la convention collective nationale des cabinets dentaires.

      Considérant la volonté des partenaires sociaux de pérenniser le régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non cadres et constatant la situation déficitaire dudit régime, confirmé par les pièces comptables présentées et analysées par la commission paritaire, les parties décident de procéder à un ajustement du taux de cotisations applicable à compter du 1er janvier 2023 et conviennent des modifications suivantes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification des cotisations

    Les dispositions de l'article 12 « Cotisations » de l'accord du 5 juin 1987, modifié en dernier lieu par avenant n° 7 du 27 octobre 2016, sont remplacées par celles ci-après :

    « La cotisation du régime conventionnel de prévoyance est fixée à 1,69 % TA (1) et TB (2) de la rémunération définie à l'article 5.4 de la convention collective nationale des cabinets dentaires répartie à hauteur de 0,56 % TA (1) TB (2) à la charge du salarié et 1,13 % TA (1) TB (2) à la charge de l'employeur. »

    (1) Tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.

    (2) Tranche B (TB) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, la branche professionnelle des cabinets dentaires libéraux est très majoritairement composée des très petites entreprises (TPE), donc de moins de 50 salariés.

    Dès lors, les partenaires sociaux ont nécessairement pris en compte leurs spécificité pour rédiger le présent texte, c'est pourquoi celui-ci ne comporte pas de règles particulières à leur sujet.

  • Article 3

    En vigueur

    Date d'effet


    Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 4

    En vigueur

    Formalités administratives

    4.1. Dépôt légal

    Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

    4.2. Extension

    La partie la plus diligente s'engage à demander dans les meilleurs délais l'extension dans les conditions prévues par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.