Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant du 3 octobre 2023 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance (Clause de recommandation)

Extension

Etendu par arrêté du 12 mars 2024 JORF 3 avril 2024

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 octobre 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE ; SAR,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV ; F3C CFDT ; FEC FO services,

Numéro du BO

2023-44

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Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

    • Article

      En vigueur

      La branche dispose depuis ses origines d'un régime de prévoyance qu'elle a restructuré au travers de l'accord du 15 décembre 2014 tenant compte, notamment, de l'évolution majeure introduite par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

      Ainsi et conformément aux termes de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, tels qu'issus de cette dernière loi et toujours applicables à la date du présent avenant, le régime mutualisé de prévoyance a entendu organiser la couverture des risques concernés en procédant à la recommandation d'organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

      La dernière clause de recommandation avait été convenue pour une durée de trois ans et demi, allant de la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023.

      Conformément aux termes de l'accord susvisé, les partenaires sociaux se sont réunis plus de six mois avant l'échéance de cette période en exprimant leur volonté de réexaminer les précédentes modalités de la recommandation convenue.

      Ce réexamen a été mené selon la procédure encadrée par les dispositions légales et réglementaires applicables.

      Ainsi, les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et en commission prévoyance/ santé (CPS) ont convenu d'initier une procédure d'appel d'offres au terme de leurs échanges du dernier trimestre de l'année 2022.

      Une commission paritaire spéciale de suivi de cet appel d'offres a ainsi été instituée dans ce prolongement par une décision de la CPPNI du 13 décembre 2022, après un rappel des différentes obligations relatives à une telle procédure.

      L'appel d'offres a été publié le 19 janvier 2023 et a pris fin, dans le respect des prescriptions du code de la sécurité sociale, le 22 mars 2023.

      Après un dépouillement paritaire, les candidatures recevables et éligibles ont été arrêtées.

      Ces candidatures ont ensuite fait l'objet d'une première analyse par les partenaires sociaux assistés de leurs conseils et une audition des candidats s'est tenue le 9 mai 2023.

      C'est dans ce prolongement, après des questions et réponses complémentaires, que la notation définitive et le choix des organismes recommandés ont pu être arrêtés par les partenaires sociaux.

      Ces derniers, responsables du pilotage équilibré et pérenne du régime mutualisé de prévoyance, rappellent qu'ils veilleront naturellement à son évolution afin d'assurer la pérennité de l'accord et du principe de la recommandation.

      Manifestant leur attachement à une gestion paritaire responsable des régimes de protection sociale complémentaire négociés au sein de la convention collective, les partenaires sociaux, après avoir étudié toutes les hypothèses techniques ouvertes avec leurs conseils, ont convenu ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 15 décembre 2014 modifié, dans sa dernière rédaction modifiée par l'avenant du 26 octobre 2020, qu'il modifie.

    Il est expressément rappelé que ce champ correspond à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

    Articles cités
  • Article 2

    En vigueur

    Clause de recommandation

    L'article 7 de l'accord du 15 décembre 2014, modifié par l'avenant du 26 octobre 2020 est actuellement rédigé comme suit :

    « Article 7
    Institutions gestionnaires

    7.1.   Co-recommandation

    En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont décidé de recommander 4 nouveaux organismes solidairement assureurs des garanties du régime à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ayant respecté les conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats.

    Cette nouvelle co-recommandation s'inscrit dans le prolongement de la précédente clause de recommandation, en vigueur du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020.

    Ainsi, les nouveaux organismes co-recommandés à compter du 1er juillet 2020 sont :

    • Pour l'assurance des garanties incapacité de travail, invalidité, décès-IPA et frais d'obsèques :
    – APICIL Prévoyance : 38, rue François-Peissel, BP 99,69644 Caluire-et-Cuire Cedex ;
    – Malakoff Humanis Prévoyance : 21, rue Lafitte, 75009 Paris ;
    – Mutex : 140, avenue de Paris, CS 30007,92327 Châtillon Cedex.

    • Pour l'assurance des garanties rentes, par délégation de gestion :
    OCIRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

    Les modalités pratiques de fonctionnement de cette co-recommandation seront précisées dans le contrat cadre et le protocole technique annexés au présent accord et indivisibles de ce dernier.

    Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une contribution salariale au moins aussi favorable.

    7.2.   Apérition du régime

    L'apérition du régime est confiée à l'un des organismes recommandés en principe pour toute la durée de la clause de recommandation.

    Les partenaires sociaux, après avoir recueilli la position des organismes recommandés, ont convenu de confier l'apérition du régime à Malakoff Humanis.

    7.3.   Durée de la recommandation

    L'ensemble des organismes susvisés sont recommandés pour assurer les garanties instaurées par le présent régime de prévoyance pour une durée de trois ans et demi, soit du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023 au plus tard.

    Cette durée, inférieure à la durée maximale de 5 ans prévue par le code de la sécurité sociale, a pour objet de permettre une concomitance entre le terme de la présente clause de recommandation et celui applicable à la clause de recommandation actuellement en vigueur au niveau du régime mutualisé de frais de santé.

    Six mois au moins avant l'échéance susvisée, les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux.

    7.4.   Organisation des relations entre et avec les organismes recommandés

    Un contrat cadre et un protocole technique sont annexés au présent accord. Indivisibles de ce dernier, ils fixent les conditions et modalités des relations entre les différents organismes recommandés.

    Ils fixent également les conditions et modalités des relations entre ces organismes et la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

    Ils fixent enfin les conditions et modalités des relations entre les organismes recommandés et les entreprises et les salariés couverts par le présent régime conventionnel collectif de prévoyance.

    7.5.   Revalorisation des garanties en cours de service

    Les conditions de revalorisation des garanties seront régies par les dispositions du contrat cadre susvisé indivisible du présent accord.

    7.6.   Revalorisation automatique des prestations

    Les conditions de revalorisation des prestations seront régies par les dispositions du contrat cadre susvisé, indivisible du présent accord. »

    Après négociation, les signataires conviennent de modifier cet article 7 comme suit :

    « Article 7
    Institutions gestionnaires

    7.1.   Co-recommandation

    En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont décidé de recommander quatre (4) organismes solidairement assureurs des garanties du régime à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ayant respecté les conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats.

    Cette nouvelle co-recommandation s'inscrit dans le prolongement de la précédente clause de recommandation, en vigueur du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023.

    Ainsi, les nouveaux organismes co-recommandés à compter du 1er janvier 2024 sont :

    • Pour l'assurance des garanties incapacité de travail, invalidité, décès-IPA et frais d'obsèques :
    – APICIL Prévoyance : 38, rue François-Peissel, BP 99,69644 Caluire-et-Cuire Cedex ;
    – Malakoff Humanis Prévoyance : 21, rue Lafitte 75009 Paris ;
    – MUTEX : 140, avenue de Paris, CS 30007,92327 Châtillon Cedex.

    • Pour l'assurance des garanties rentes, par délégation de gestion :
    OCIRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

    Les modalités pratiques de fonctionnement de cette co-recommandation seront précisées dans le contrat cadre et le protocole technique.

    Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une contribution salariale au moins aussi favorable.

    7.2.   Apérition du régime

    L'apérition du régime est confiée à l'un des organismes recommandés en principe pour toute la durée de la clause de recommandation.

    Les partenaires sociaux, compte tenu des échanges intervenus au cours de l'appel d'offres ayant abouti à la recommandation des organismes assureurs susvisés, ont convenu de confier l'apérition du régime à : APICIL Prévoyance.

    7.3.   Durée de la co-recommandation

    Les organismes susvisés sont recommandés pour assurer les garanties instaurées par le présent régime de prévoyance pour une durée de cinq ans, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028 au plus tard.

    Cette durée, équivalente à la durée maximale de cinq ans prévue par le code de la sécurité sociale, a pour objet de permettre une consolidation des relations entre la branche et les organismes recommandés et une optimisation dans le temps des effets de la mutualisation du régime de prévoyance.

    Six mois au moins avant l'échéance susvisée, les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

    7.4.   Organisation des relations entre et avec les organismes recommandés

    Un contrat cadre et un protocole technique seront conclus dans le prolongement de la signature du présent avenant. Indivisibles de ce dernier, ils fixeront les conditions et modalités des relations entre les différents organismes recommandés.

    Ils fixeront également les conditions et modalités des relations entre ces organismes et la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

    Ils fixent enfin les conditions et modalités des relations entre les organismes recommandés et les entreprises et les salariés couverts par le présent régime conventionnel collectif de prévoyance.

    7.5.   Revalorisation des garanties en cours de service

    Les conditions de revalorisation des garanties seront régies par les dispositions du contrat cadre susvisé indivisible du présent accord.

    7.6.   Revalorisation automatique des prestations

    Les conditions de revalorisation des prestations seront régies par les dispositions du contrat cadre susvisé, indivisible du présent accord. »

  • Article 3

    En vigueur

    Révision du régime conventionnel

    Au terme de leurs nombreux échanges et travaux paritaires, les partenaires sociaux ont convenu, vu les constats tirés des résultats du régime mutualisé sur les exercices 2020 à 2022, de ne pas engager de révision du régime au titre du présent avenant.

    Ils s'engagent toutefois, dans le cadre du pilotage du régime et à l'aune des résultats de l'exercice en cours, à ouvrir toute négociation utile relative au régime, en lien avec les organismes recommandés.

  • Article 4

    En vigueur

    Degré élevé de solidarité

    Les signataires rappellent leur attachement aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoyant la mise en œuvre de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

    À ce titre, il est rappelé qu'un accord a été conclu le 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité des régimes de prévoyance et de frais de santé.

    Ainsi, le régime mutualisé de prévoyance instauré par l'accord du 15 décembre 2014 modifié, participe pleinement de cette politique conventionnelle de solidarité.

  • Article 5

    En vigueur

    Suivi et pilotage du régime

    Il est rappelé l'existence d'une commission paritaire nationale dédiée au suivi du régime de prévoyance, tel que prévue par l'article 8 de l'accord du 15 décembre 2014.

    Cette commission, appelée commission prévoyance/santé (CPS), demeure compétente pour assurer le pilotage du régime de prévoyance et de la présente co-recommandation.

    Articles cités
  • Article 6

    En vigueur

    Date d'effet, durée et dépôt du présent avenant

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il prendra effet à compter du 1er janvier 2024 indépendamment de sa date d'extension.  (1)

    Il est entendu que les dispositions non révisées de l'accord du 15 décembre 2014 modifié restent pleinement applicables en l'état de leur dernière rédaction.

    Conformément aux articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 2231-6 du code du travail, il est précisé que les parties déposeront et demanderont l'extension du présent avenant auprès des services du ministère compétent.

    Il sera communiqué, avec cette demande d'extension, l'ensemble des documents requis par le code de la sécurité sociale, compte-tenu de la clause de recommandation, objet de présent avenant.

    Le protocole technique et financier propre à cette nouvelle recommandation ainsi que le contrat-cadre y afférent seront conclus dans le prolongement de la signature du présent avenant et considérés comme indivisibles de ce dernier.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil aux termes desquelles si l'application de l'accord peut être rendue obligatoire pour tous les signataires ou adhérents des organisations signataires à compter de la date convenue, elle ne peut l'être en revanche, pour les autres salariés et entreprises du champ de la convention concernée, qu'à compter de la date de l'extension du texte.  
    (Arrêté du 12 mars 2024 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Révision et dénonciation de l'avenant


    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par l'accord du 15 décembre 2014 modifié.

  • Article 8

    En vigueur

    Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés

    Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

    Le présent avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.