Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Accord du 11 octobre 2019 relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins le dimanche (Lot-et-Garonne)

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Agen, le 11 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CRNAE Sud-Ouest,
  • Organisations syndicales des salariés : UD FO ; UD CFDT ; CFTC CSFV Aquitaine,

Numéro du BO

2023-39

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • Article

      En vigueur

      Le secteur du négoce de l'ameublement bénéficie d'une dérogation de droit au repos dominical prévue aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, qui le dispense du régime commun des ouvertures dominicales et des autorisations municipales.

      Cependant, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire.

      Considérant, d'une part, que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
      – des motifs religieux ;
      – un héritage culturel et historique ;
      – le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
      – la sauvegarde de la cellule familiale ;
      – la promotion de la vie associative et sportive.

      Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale.

      Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, le souhait des professionnels locaux de se rapprocher du régime d'ouvertures dominicales commun aux autres professions.

      Les parties signataires ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.

      Cet accord abroge et remplace les dispositions de l'accord signé le 15 avril 1976 pour les commerces de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Lot-et-Garonne.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application territorial et professionnel

    Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.

    D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la CCN du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002, sur l'ensemble du département de Lot-et-Garonne.

  • Article 2

    En vigueur

    Fermetures dominicales

    Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 46 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 47 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.

    La partie la plus diligente saisira la préfète de Lot-et-Garonne, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant dans la limite de 6 dimanches annuels autorisés parmi la liste des 8 dimanches proposés ci-dessous :
    – le premier dimanche des soldes d'hiver ;
    – le deuxième et le troisième dimanche du mois de mars ;
    – le deuxième et le troisième dimanche du mois de novembre ;
    – le dimanche qui suit le « Vendredi fou » ou « Black friday » ;
    – les deux dimanches de décembre qui précédent immédiatement Noël.

    Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.

  • Article 3

    En vigueur

    Dérogation au principe de fermeture dominicale

    Les organisations signataires, représentant l'ensemble de la profession du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, s'engagent à faire respecter le calendrier d'ouverture suivant dans la limite de 6 dimanches annuels autorisés parmi la liste des 8 dimanches proposés ci-dessous :
    – le premier dimanche des soldes d'hiver ;
    – le troisième dimanche du mois de mars ;
    – le deuxième et le troisième dimanche du mois de novembre ;
    – le dimanche qui suit le « Vendredi fou » ou « Black friday » ;
    – les trois premiers dimanches de décembre.

    Aucune dérogation particulière ne pourra être sollicitée sur la base d'un autre article du code du travail et à quelque titre que ce soit.

  • Article 4

    En vigueur

    Contreparties et autres garanties au travail du dimanche

    Un stagiaire non indemnisé ne pourra être présent le dimanche.

    Seuls les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.

    L'employeur prévient les salariés au moins 3 mois à l'avance de la date d'ouverture envisagée. Ils ont un mois à compter de cette date pour se porter volontaires en signant le document qui leur sera présenté à cet effet.

    Le salarié pourra faire part sur ce même document des contraintes qui accompagnent son volontariat, liées par exemple à sa mobilité.

    Le salarié qui se sera porté volontaire bénéficiera d'un droit à rétractation qui devra s'effectuer par écrit, concernant les dimanches restants pour lesquels il s'est porté volontaire, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un mois avant le dimanche suivant, sans qu'il ait à justifier de motif, et sans que l'employeur puisse le refuser.

    Ce délai de prévenance ne s'applique pas dans le cas d'événements familiaux tels que définis par l'article 38 de la convention collective du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.

    Le refus de travailler le dimanche ou la renonciation de travailler le dimanche ne constitue pas une faute, et ne peut faire l'objet de pression, chantage, sanction, mutation ou licenciement.

    En tout état de cause, en cas d'un nombre de volontaires insuffisants pour permettre l'ouverture de l'entreprise, il ne pourra être fait aucune pression sur les salariés, de quelque manière que ce soit, pour les inciter à se porter volontaires.

    Les contreparties au travail du dimanche des salariés sont ainsi définies :

    1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à neuf heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ; elle ne peut être inférieure à une demi-journée d'ouverture commerciale ;

    2° Pour les salariés rémunérés exclusivement selon un salaire fixe, outre la rémunération du nombre d'heures effectuées le jour correspondant et le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires, chaque heure effectuée comportera en plus, une majoration particulière égale à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé :
    – pour les salariés rémunérés totalement ou partiellement à la commission ou au rendement, à la rémunération correspondant au salaire normalement dû pour l'activité accomplie le dimanche, s'ajoutera pour chaque heure travaillée une majoration correspondant à 110 % du taux horaire du salaire conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) correspondant à la classification de l'intéressé ;
    – pour les salariés ayant conclu un forfait jour, dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-29 du code du travail, ces derniers bénéficieront d'un complément de rémunération pour cette journée, égal au 1/22e du salaire mensuel conventionnel de branche (hors prime d'ancienneté) majorée de 10 %.

    3° Chaque salarié privé du repos dominical doit bénéficier d'un repos de remplacement équivalent aux heures travaillées le dimanche et non fractionnable sauf accord des parties. Ce repos de remplacement est déterminé dans le mois qui précède ou qui suit le dimanche travaillé, sous réserve de nécessités de l'entreprise, avec accord du salarié ;

    4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié ;

    5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien.

    Chacune de ces contreparties ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet en vigueur par accord d'entreprise. Seule la plus favorable s'applique dans ce cas.

  • Article 5

    En vigueur

    Conditions d'application


    Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.

  • Article 6

    En vigueur

    Commission de suivi et d'interprétation

    Une commission paritaire de suivi et d'interprétation est constituée.

    Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.

    La présidence est assurée par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.

    L'union départementale de Lot-et-Garonne de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine est invitée à participer à ces réunions.

    1° Dans le cadre de sa mission de suivi, la commission se réunit à la demande d'une des parties signataires du présent accord et examine les conditions dans lesquelles les entreprises, d'une part, ont respecté leurs obligations de fermeture dominicale, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.

    À cette occasion, la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison, avec le concours de l'union départementale de Lot-et-Garonne de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, présente aux organisations signataires un bilan d'application du présent accord.

    La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixé des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.

    Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.

    2° Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la commission saisie par toute organisation syndicale ou par la DIRECCTE, par courrier postal ou électronique à la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Sud-Ouest (bâtiment Hélios 5, 116, route d'Espagne, 31100 Toulouse, [email protected]), se réunit dans un délai de 2 mois.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée. Révision

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une des parties signataires.

    Il pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée auprès de l'union départementale de Lot-et-Garonne de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, 1050 bis, avenue Docteur Jean Bru, 47000 Agen.

    La lettre de dénonciation fera courir un délai de survie de l'accord de douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis pendant lequel l'accord restera en vigueur. Pendant ce délai, une négociation devra s'engager à l'initiative de la partie la plus diligente.

  • Article 8

    En vigueur

    Publicité. Dépôt

    Le présent accord sera notifié par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Sud-Ouest à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

    Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison du Sud-Ouest auprès de l'union départementale de Lot-et-Garonne de la DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine, 1050 bis, avenue Docteur Jean Bru, 47000 Agen, et au greffe du conseil de prud'hommes d'Agen.