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Le secteur du négoce de l'ameublement bénéficie d'une dérogation de droit au repos dominical prévue aux articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, qui le dispense du régime commun des ouvertures dominicales et des autorisations municipales.
Cependant, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire.
Considérant, d'une part, que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
– des motifs religieux ;
– un héritage culturel et historique ;
– le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
– la sauvegarde de la cellule familiale ;
– la promotion de la vie associative et sportive.
Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale.
Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, le souhait des professionnels locaux de se rapprocher du régime d'ouvertures dominicales commun aux autres professions.
Les parties signataires ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail.
Cet accord abroge et remplace les dispositions de l'accord signé le 15 avril 1976 pour les commerces de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Lot-et-Garonne.