Accord national du 29 janvier 2008 relatif aux mesures salariales dans les branches des industries électriques et gazières

Textes Attachés : Accord de méthode du 26 juillet 2023 relatif aux suites du rendez-vous « mesures salariales » prévu par l'accord du 6 octobre 2022

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 juillet 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFE ; UNEMIG,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FCE CFDT ; FNME CGT ; FNEM FO,

Numéro du BO

2023-35

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    • Article

      En vigueur

      L'article 8 de l'accord du 6 octobre 2022 portant sur les mesures salariales 2023 dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières prévoit que les parties signataires conviennent d'un point de rendez-vous à mi année 2023.

      À l'issue de ce point de rendez-vous qui s'est déroulé en CPPNI les 16 juin, 29 juin, 7 juillet et 11 juillet 2023, les parties signataires sont convenues de conclure, pour la branche des IEG, le présent accord de méthode, ci-après dénommé « l'accord ».

      Par ailleurs, les groupements d'employeurs ont porté dès le début du mois de juillet 2023, auprès des pouvoirs publics, la demande que le minimum de pension soit augmenté sur la base du coefficient applicable au NR 100 échelon 4. Les fédérations syndicales ont, quant à elles, porté une demande de revalorisation sur la base du NR 110.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'accord


    L'accord vise à préciser le calendrier, les modalités d'échanges (groupe de travail paritaire, ci-après GTP et/ou négociation) et les thématiques qui seront abordés à compter de septembre 2023.

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord

    L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises dont le personnel est régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières (ci-après le statut) en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Eu égard à la nature du dispositif portant sur les mesures salariales de branche et à leur caractère général, l'accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris celles de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Mesures salariales de branche applicables au 1er janvier 2024

    Les parties signataires de l'accord conviennent de l'ouverture d'une négociation le 11 septembre 2023 portant sur les mesures d'augmentations générales applicables au 1er janvier 2024, dont un reliquat éventuel d'augmentation lié à l'inflation 2023.

    L'accord devra favoriser le respect par les entreprises des IEG des principes d'égalité de traitement des salariés entre femmes et hommes.

    L'accord favorisera également le respect des principes d'égalité de traitement des salariés en situation de handicap.

  • Article 4

    En vigueur

    Mise en place d'un GTP sur d'autres thématiques autour de la modernisation de la grille de rémunération des salariés des IEG en vue de l'ouverture d'une négociation

    Les parties conviennent d'ouvrir un GTP en septembre 2023 en vue d'examiner des évolutions sur les thématiques suivantes :
    – les niveaux d'embauche tels que prévus à l'article 6 de l'accord mesures salariales du 6 octobre 2022 ;
    – une grille de rémunération à pas plus fins, assortie de minima d'augmentations individuelles permettant notamment de rendre possible la transformation de primes en salaires ;
    – les échelons, et notamment la création éventuelle d'échelons supplémentaires ;
    – les plafonds de NR pour les trois collèges ;
    – l'indemnité d'astreinte.

    Les travaux de ce GTP ont pour objet de préparer l'ouverture d'une négociation, visant à rechercher un équilibre global sur tout ou partie de ces différentes thématiques, laquelle devra débuter avant la fin de l'année 2023.

    Ils visent à faciliter une compréhension commune des différents aspects des sujets et à permettre aux fédérations syndicales et groupements d'employeurs d'exposer et d'affiner leurs positions.

    Les travaux du GTP se fondent sur un état des lieux chiffré, proposé par les employeurs et pour chacune des thématiques, ainsi que sur des éléments de diagnostic.

    Lors de la première réunion, les membres du GTP déterminent l'ordre dans lequel sont abordés les différentes thématiques. Le GTP se réunit pour la première fois le 21 septembre 2023 puis au rythme d'une réunion toutes les trois semaines et jusqu'au 15 décembre 2023 au plus tard.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée et date d'entrée en vigueur

    L'accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin au terme du processus de négociation prévu à l'article 4.

    Il prend effet le lendemain du jour de son dépôt.

  • Article 6

    En vigueur

    Révision


    L'accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Notification, dépôt et publicité

    À l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du code du travail, l'accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des IEG.

    À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, l'accord fera l'objet, à la diligence des groupements d'employeurs signataires, des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par le code du travail.