Accord national du 29 janvier 2008 relatif aux mesures salariales dans les branches des industries électriques et gazières

Textes Attachés : Accord du 6 octobre 2022 relatif aux mesures salariales pour 2023

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 octobre 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UFE ; UNEMIG,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FNME CGT ; FNEM FO,

Numéro du BO

2022-44

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    • Article

      En vigueur

      Dans un contexte économique inédit post crise sanitaire lié au COVID et de guerre en Ukraine, le constat est fait d'une augmentation conséquente des prix impactant directement le pouvoir d'achat des salariés (1) des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (IEG).

      Ce contexte a conduit les fédérations syndicales et les groupements d'employeurs de la branche des IEG à ouvrir la négociation portant sur les mesures salariales 2023 de manière anticipée.

      À titre exceptionnel, cet accord va au-delà des mesures relatives au salaire national de base et au budget minimal consacré aux augmentations individuelles faisant l'objet de cette négociation.

      Ainsi, le présent accord définit des mesures complémentaires telles qu'un plancher d'augmentation minimal de branche afin de mieux protéger les salariés les plus exposés à l'inflation ou encore des dispositions relatives aux niveaux d'embauche.

      (1) Le mot « salariés » désigne indistinctement les femmes et les hommes de la branche des IEG.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet de l'accord

    Le présent accord :
    – s'inscrit dans le cadre de l'article 9 du statut national du personnel des industries électriques et gazières selon lequel le salaire national de base (SNB) applicable à l'ensemble des agents soumis à ce statut est fixé par voie d'accord collectif de branche ;
    – détermine le budget minimal consacré aux augmentations individuelles au 1er janvier 2023 dans les entreprises de la branche visées à l'article 2 ci-après.

    Au-delà, et de manière exceptionnelle, il intègre des dispositions relatives à des modifications des coefficients hiérarchiques de la grille de rémunération, un relèvement des NR d'embauche et une anticipation des revalorisations issues de l'accord « primes et indemnités ».

  • Article 2

    En vigueur

    Champ d'application et effet obligatoire

    Le présent accord de branche s'applique à l'ensemble des entreprises dont le personnel est régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Eu égard à la nature du dispositif portant sur les mesures salariales de branche et à leur caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Égalité salariale

    Conformément à l'accord de branche du 12 juillet 2019 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche des IEG s'engagent à respecter le principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes.

    À situation comparable (niveau de responsabilité, de compétences et de performance), les écarts injustifiés doivent faire l'objet de mesures de suppression par les entreprises.

  • Article 4

    En vigueur

    Mesures salariales de branche

    Le présent accord fixe le budget consacré aux mesures salariales pour 2023.

    4.1. Revalorisation du SNB

    Les parties signataires du présent accord conviennent d'une augmentation du salaire national de base de 2,3 % à compter du 1er janvier 2023.

    Cette augmentation vient compléter celle de 1 % attribuée par une recommandation patronale de l'UFE et de l'UNEmIG du 19 juillet 2022 qui aura son plein impact en année pleine à partir de 2023. Initialement attribuée au 1er octobre 2022, il est convenu que cette augmentation de 1 % soit appliquée rétroactivement au 1er juillet 2022.

    En conséquence, le montant du SNB est porté à la date du 1er juillet 2022 à 513,86 euros et au 1er janvier 2023 à 525,68 euros.

    4.2. Augmentations individuelles

    Pour marquer la volonté des signataires de maintenir un niveau significatif de mesures individuelles en complément des niveaux d'augmentations générales actés dans le présent accord, les parties signataires conviennent que chaque entreprise de la branche professionnelle des IEG visée à l'article 2 consacrera une enveloppe minimale de 1 % aux augmentations individuelles quelle qu'en soit leur nature.

    Ainsi, le budget global consacré aux mesures salariales, en dehors de la mesure exceptionnelle de retouche de grille prévue à l'article 5, fixé au niveau de la branche des IEG, représente 4,9 % en moyenne et se décline comme suit :
    – des mesures de revalorisation du SNB à hauteur de 3,3 % ;
    – un budget minimal en matière d'augmentation individuelle de 1 % ;
    – et une déclinaison du dispositif de progression à l'ancienneté évaluée à 0,6 % en moyenne.

  • Article 5

    En vigueur

    Plancher d'augmentation minimal de branche

    À titre exceptionnel pour l'année 2023, l'augmentation du SNB de 2,3 % au 1er janvier est assortie d'une garantie d'augmentation minimale annuelle de 1 040 € bruts.

    Elle est assurée par une revalorisation des coefficients hiérarchiques dès lors que l'effet de l'augmentation du SNB est inférieur à 1 040 € brut annuel.

    La revalorisation des coefficients hiérarchiques est appliquée à la grille de salaire des IEG à compter du 1er janvier 2023 qui se trouve en annexe du présent accord.

  • Article 6

    En vigueur

    Revalorisation des niveaux d'embauche des agents relevant du collège exécution

    Compte tenu notamment des revalorisations récentes du niveau du Smic et de celles attendues sur 2023, les NR d'embauche du personnel du collège exécution sont relevés comme suit :
    – NR 50 pour les salariés sans diplôme ;
    – NR 55 pour les titulaires d'un CAP/BEP ;
    – NR 60 pour les titulaires du Baccalauréat.

    Ces niveaux sont des minima de branche. Les parties conviennent, par ailleurs, que seront engagés ultérieurement, des travaux plus structurels sur les niveaux d'embauche.

  • Article 7

    En vigueur

    Anticipation des revalorisations issues de l'accord primes et indemnités


    Les parties signataires du présent accord de branche s'engagent à anticiper au premier novembre 2022 l'application des revalorisations des indices primes et indemnités si la parution des indices émanant de l'Insee et si la date de signature de l'accord de branche « primes et indemnités » sont compatibles avec leur prise en compte par les SIRH d'entreprise. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'anticipation sera au premier décembre 2022.

  • Article 9

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.

  • Article 10

    En vigueur

    Dénonciation et révision

    En application des dispositions prévues par le code du travail, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment, à la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle.

    L'accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois à compter de la notification de la dénonciation aux signataires du présent accord.

  • Article 11

    En vigueur

    Dispositions finales

    11.1. Notification, dépôt, publicité

    À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.

    À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

    11.2. Procédure d'extension de l'accord

    Les signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux services ministériels compétents dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.

    • Article

      En vigueur

      Annexe

      Modification des coefficients hiérarchiques

      (En euros.)

      Coefficients grille actuel au 01/10Nouveaux coefficients
      NRCoefficients hiérarchiques actuelsNouveaux coefficients hiérarchiques
      50244,3250,1
      55249,0254,7
      60253,8259,4
      65259,0264,4
      70264,4269,7
      75269,4274,6
      80274,2279,3
      85280,5285,5
      90286,9291,7
      95293,2297,9
      100299,8304,3
      105306,7311,1
      110313,9318,1
      115321,7325,7
      120330,6334,4
      125338,9342,5
      130347,1350,6
      135355,7359,0
      140364,5367,6
      145373,6376,5
      150382,8385,5
      155392,1394,5
      160403,0405,2
      165412,7414,7
      170422,8424,6
      175433,3434,8
      180444,0445,3
      185454,9455,9
      190466,1466,9
      195477,6478,1
      200489,3489,6
      205501,5501,5
      210513,9513,9
      215526,5526,5
      220539,4539,4
      225552,9552,9
      230566,5566,5
      235580,6580,6
      240598,5598,5
      245613,2613,2
      250628,3628,3
      255643,9643,9
      260659,8659,8
      265676,2676,2
      270692,9692,9
      275709,9709,9
      280727,5727,5
      285744,0744,0
      290760,7760,7
      295777,6777,6
      300794,9794,9
      305812,6812,6
      310830,7830,7
      315849,3849,3
      320868,5868,5
      325887,4887,4
      330906,7906,7
      340929,0929,0
      350949,6949,6
      355971,4971,4
      360993,8993,8
      3651 016,71 016,7
      3701 040,01 040,0
      CA842,9842,9
      CB862,1862,1
      DA881,8881,8
      DB901,4901,4
      EA921,6921,6
      FA951,5951,5
      GA980,5980,5
      HA1 010,61 010,6
      HB1 033,81 033,8
      IA1 057,61 057,6
      IB1 081,91 081,9
      JA1 106,91 106,9
      JB1 132,31 132,3
      KA1 158,41 158,4
      KB1 185,01 185,0