Accord national du 29 janvier 2008 relatif aux mesures salariales dans les branches des industries électriques et gazières
Textes Attachés
Accord du 24 novembre 2011 relatif aux mesures salariales pour l'année 2012
Accord du 20 décembre 2011 relatif aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2012
ABROGÉAccord du 15 décembre 2017 relatif aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2018
ABROGÉAccord du 7 décembre 2018 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2019
Accord du 8 novembre 2019 relatif aux primes et aux indemnités au 1er janvier 2020
ABROGÉAccord du 15 décembre 2020 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2021
ABROGÉAccord professionnel du 9 décembre 2021 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2022
Accord du 6 octobre 2022 relatif aux mesures salariales pour 2023
Accord du 8 novembre 2022 relatif aux primes et indemnités
Accord de méthode du 26 juillet 2023 relatif aux suites du rendez-vous « mesures salariales » prévu par l'accord du 6 octobre 2022
Accord du 7 novembre 2023 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2024
Accord du 22 novembre 2024 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2025
Accord du 3 novembre 2025 relatif aux primes et indemnités au 1er janvier 2026
En vigueur
Dans un contexte économique inédit post crise sanitaire lié au COVID et de guerre en Ukraine, le constat est fait d'une augmentation conséquente des prix impactant directement le pouvoir d'achat des salariés (1) des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières (IEG).
Ce contexte a conduit les fédérations syndicales et les groupements d'employeurs de la branche des IEG à ouvrir la négociation portant sur les mesures salariales 2023 de manière anticipée.
À titre exceptionnel, cet accord va au-delà des mesures relatives au salaire national de base et au budget minimal consacré aux augmentations individuelles faisant l'objet de cette négociation.
Ainsi, le présent accord définit des mesures complémentaires telles qu'un plancher d'augmentation minimal de branche afin de mieux protéger les salariés les plus exposés à l'inflation ou encore des dispositions relatives aux niveaux d'embauche.
(1) Le mot « salariés » désigne indistinctement les femmes et les hommes de la branche des IEG.
En vigueur
Objet de l'accordLe présent accord :
– s'inscrit dans le cadre de l'article 9 du statut national du personnel des industries électriques et gazières selon lequel le salaire national de base (SNB) applicable à l'ensemble des agents soumis à ce statut est fixé par voie d'accord collectif de branche ;
– détermine le budget minimal consacré aux augmentations individuelles au 1er janvier 2023 dans les entreprises de la branche visées à l'article 2 ci-après.Au-delà, et de manière exceptionnelle, il intègre des dispositions relatives à des modifications des coefficients hiérarchiques de la grille de rémunération, un relèvement des NR d'embauche et une anticipation des revalorisations issues de l'accord « primes et indemnités ».
En vigueur
Champ d'application et effet obligatoireLe présent accord de branche s'applique à l'ensemble des entreprises dont le personnel est régi par le statut national du personnel des industries électriques et gazières en France métropolitaine, dans les départements d'Outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Eu égard à la nature du dispositif portant sur les mesures salariales de branche et à leur caractère général, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche des IEG, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Égalité salarialeConformément à l'accord de branche du 12 juillet 2019 portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche des IEG s'engagent à respecter le principe d'égalité salariale entre les hommes et les femmes.
À situation comparable (niveau de responsabilité, de compétences et de performance), les écarts injustifiés doivent faire l'objet de mesures de suppression par les entreprises.
En vigueur
Mesures salariales de brancheLe présent accord fixe le budget consacré aux mesures salariales pour 2023.
4.1. Revalorisation du SNB
Les parties signataires du présent accord conviennent d'une augmentation du salaire national de base de 2,3 % à compter du 1er janvier 2023.
Cette augmentation vient compléter celle de 1 % attribuée par une recommandation patronale de l'UFE et de l'UNEmIG du 19 juillet 2022 qui aura son plein impact en année pleine à partir de 2023. Initialement attribuée au 1er octobre 2022, il est convenu que cette augmentation de 1 % soit appliquée rétroactivement au 1er juillet 2022.
En conséquence, le montant du SNB est porté à la date du 1er juillet 2022 à 513,86 euros et au 1er janvier 2023 à 525,68 euros.
4.2. Augmentations individuelles
Pour marquer la volonté des signataires de maintenir un niveau significatif de mesures individuelles en complément des niveaux d'augmentations générales actés dans le présent accord, les parties signataires conviennent que chaque entreprise de la branche professionnelle des IEG visée à l'article 2 consacrera une enveloppe minimale de 1 % aux augmentations individuelles quelle qu'en soit leur nature.
Ainsi, le budget global consacré aux mesures salariales, en dehors de la mesure exceptionnelle de retouche de grille prévue à l'article 5, fixé au niveau de la branche des IEG, représente 4,9 % en moyenne et se décline comme suit :
– des mesures de revalorisation du SNB à hauteur de 3,3 % ;
– un budget minimal en matière d'augmentation individuelle de 1 % ;
– et une déclinaison du dispositif de progression à l'ancienneté évaluée à 0,6 % en moyenne.En vigueur
Plancher d'augmentation minimal de brancheÀ titre exceptionnel pour l'année 2023, l'augmentation du SNB de 2,3 % au 1er janvier est assortie d'une garantie d'augmentation minimale annuelle de 1 040 € bruts.
Elle est assurée par une revalorisation des coefficients hiérarchiques dès lors que l'effet de l'augmentation du SNB est inférieur à 1 040 € brut annuel.
La revalorisation des coefficients hiérarchiques est appliquée à la grille de salaire des IEG à compter du 1er janvier 2023 qui se trouve en annexe du présent accord.
En vigueur
Revalorisation des niveaux d'embauche des agents relevant du collège exécutionCompte tenu notamment des revalorisations récentes du niveau du Smic et de celles attendues sur 2023, les NR d'embauche du personnel du collège exécution sont relevés comme suit :
– NR 50 pour les salariés sans diplôme ;
– NR 55 pour les titulaires d'un CAP/BEP ;
– NR 60 pour les titulaires du Baccalauréat.Ces niveaux sont des minima de branche. Les parties conviennent, par ailleurs, que seront engagés ultérieurement, des travaux plus structurels sur les niveaux d'embauche.
En vigueur
Anticipation des revalorisations issues de l'accord primes et indemnités
Les parties signataires du présent accord de branche s'engagent à anticiper au premier novembre 2022 l'application des revalorisations des indices primes et indemnités si la parution des indices émanant de l'Insee et si la date de signature de l'accord de branche « primes et indemnités » sont compatibles avec leur prise en compte par les SIRH d'entreprise. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'anticipation sera au premier décembre 2022.En vigueur
Clause de rendez-vous
À titre exceptionnel, les parties signataires conviennent d'un point de rendez-vous à mi année 2023.Articles cités par
En vigueur
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès des services compétents.En vigueur
Dénonciation et révisionEn application des dispositions prévues par le code du travail, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment, à la demande des groupements d'employeurs ou d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle.
L'accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois à compter de la notification de la dénonciation aux signataires du présent accord.
En vigueur
Dispositions finales11.1. Notification, dépôt, publicité
À l'issue de la procédure de signature, et conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié aux fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle des industries électriques et gazières.
À l'expiration d'un délai de quinze jours suivant cette notification, le présent accord fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs des industries électriques et gazières, des formalités de publicité et de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.
11.2. Procédure d'extension de l'accord
Les signataires conviennent de demander l'extension du présent accord aux services ministériels compétents dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
Articles cités
En vigueur
AnnexeModification des coefficients hiérarchiques
(En euros.)
Coefficients grille actuel au 01/10 Nouveaux coefficients NR Coefficients hiérarchiques actuels Nouveaux coefficients hiérarchiques 50 244,3 250,1 55 249,0 254,7 60 253,8 259,4 65 259,0 264,4 70 264,4 269,7 75 269,4 274,6 80 274,2 279,3 85 280,5 285,5 90 286,9 291,7 95 293,2 297,9 100 299,8 304,3 105 306,7 311,1 110 313,9 318,1 115 321,7 325,7 120 330,6 334,4 125 338,9 342,5 130 347,1 350,6 135 355,7 359,0 140 364,5 367,6 145 373,6 376,5 150 382,8 385,5 155 392,1 394,5 160 403,0 405,2 165 412,7 414,7 170 422,8 424,6 175 433,3 434,8 180 444,0 445,3 185 454,9 455,9 190 466,1 466,9 195 477,6 478,1 200 489,3 489,6 205 501,5 501,5 210 513,9 513,9 215 526,5 526,5 220 539,4 539,4 225 552,9 552,9 230 566,5 566,5 235 580,6 580,6 240 598,5 598,5 245 613,2 613,2 250 628,3 628,3 255 643,9 643,9 260 659,8 659,8 265 676,2 676,2 270 692,9 692,9 275 709,9 709,9 280 727,5 727,5 285 744,0 744,0 290 760,7 760,7 295 777,6 777,6 300 794,9 794,9 305 812,6 812,6 310 830,7 830,7 315 849,3 849,3 320 868,5 868,5 325 887,4 887,4 330 906,7 906,7 340 929,0 929,0 350 949,6 949,6 355 971,4 971,4 360 993,8 993,8 365 1 016,7 1 016,7 370 1 040,0 1 040,0 CA 842,9 842,9 CB 862,1 862,1 DA 881,8 881,8 DB 901,4 901,4 EA 921,6 921,6 FA 951,5 951,5 GA 980,5 980,5 HA 1 010,6 1 010,6 HB 1 033,8 1 033,8 IA 1 057,6 1 057,6 IB 1 081,9 1 081,9 JA 1 106,9 1 106,9 JB 1 132,3 1 132,3 KA 1 158,4 1 158,4 KB 1 185,0 1 185,0