Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 (1)

Textes Salaires : Avenant n° 60 du 12 mai 2023 relatif à la négociation annuelle obligatoire

Extension

Etendu par arrêté du 4 sept. 2023 JORF 4 octobre 2023

IDCC

  • 2691

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNEP,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; SYNEP CFE-CGC,

Numéro du BO

2023-30

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  • Article

    En vigueur

    Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, l'égalité professionnelle hommes-femmes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

    Pour prendre en compte la hausse de l'inflation, les minima sont revalorisés à hauteur de 4,5 % pour les salaires inférieurs à 2 000 euros bruts mensuels et de 3 % pour les salaires compris entre 2 000 euros bruts et 2 700 euros bruts mensuels. Les minima sont revalorisés à hauteur de 2 % pour les salaires supérieurs à 2 700 euros bruts mensuels.

    Les partenaires sociaux prennent une mesure en faveur de l'égalité professionnelle.

    Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de cinquante salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP.

    Il est à noter que la convention collective dans ses annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.

    Une clause de rendez-vous est prévue si la situation économique le justifiait.

    Ces mesures prennent effet au 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel.

  • Article 1er

    En vigueur

    Mesures salariales


    1.1. Revalorisation des minima


    Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C, 1-D et 1-E à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant. Elles font apparaître une augmentation différenciée selon les niveaux de salaire. Pour la présente négociation des minima, le pourcentage de la revalorisation s'applique sur le salaire annuel. La détermination du minima mensuel brut s'obtient en divisant le minima annuel brut par 12 mois. La décimale, arrondie conformément à la règle légale, peut entraîner un écart.

  • Article 2

    En vigueur

    Mesures en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


    2.1. Mesure en faveur des femmes enceintes


    À partir du 61e jour de grossesse, sous réserve qu'il en ait été informé, l'employeur proposera un entretien à la salariée enceinte. Il élaborera avec elle la mise place d'une nouvelle organisation de son travail à compter du 5e mois de grossesse, compatible avec son activité et les conditions de fonctionnement de son service, dont notamment la possibilité du recours au télétravail.

  • Article 3

    En vigueur

    Clause de rendez-vous


    Les partenaires sociaux conviennent de se réunir si le taux d'inflation sur 12 mois devait dépasser les 6,5 % (chiffres Insee) et, en tout état de cause, avant la fin octobre 2023.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée et date d'entrée en vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt


    Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

  • Article 6

    En vigueur

    Extension


    Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-A
      Grille de salaires du personnel administratif et de service (1)

      (En euros.)

      CatégorieÉchelon AÉchelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      E11 807,5321 690,361 876,6322 519,521 968,6323 623,55
      E21 830,6221 967,491 921,4523 057,382 018,1724 218,03
      E31 880,1622 561,981 966,6623 599,962 073,6124 883,28
      T11 980,4223 765,092 080,6824 968,212 153,1325 837,51
      T22 086,5825 038,982 158,9425 907,262 267,0627 204,72
      T32 196,1426 353,702 306,5927 679,072 421,6929 060,22
      C12 771,6333 259,512 881,7234 580,673 025,6336 307,63
      C23 394,0640 728,663 565,6042 787,193 742,9044 914,82
      C33 999,6447 995,714 203,4250 441,094 408,3652 900,28

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-B
      Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique (1)

      (En euros.)

      CatégorieÉchelon AÉchelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      E11 807,5321 690,361 876,6322 519,521 968,6323 623,55
      E21 830,6221 967,491 921,4523 057,382 018,1724 218,03
      E31 880,1622 561,981 966,6623 599,962 073,6124 883,28
      T11 980,4223 765,092 080,6824 968,212 153,1325 837,51
      T22 086,5825 038,982 158,9425 907,262 267,0627 204,72
      T32 196,1426 353,702 306,5927 679,072 421,6929 060,22
      C12 771,6333 259,512 881,7234 580,673 025,6436 307,63
      C23 394,0640 728,663 565,6042 787,193 742,9044 914,82
      C33 999,6447 995,714 203,4250 441,094 408,3652 900,28

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-C
      Grille de salaires du personnel enseignant (1)

      (En euros.)

      CatégorieÉchelon AÉchelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      Salaire mensuelSalaire
      annuel
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      1. Primaire1 988,2823 859,402 050,0224 600,192 121,7425 460,83
      2. Secondaire 1er cycle1 988,2823 859,402 050,0224 600,192 121,7425 460,83
      3. Secondaire 2e cycle1 988,2823 859,402 050,0224 600,192 121,7425 460,83
      4. Bac + 11 988,2823 859,402 050,0224 600,192 121,7425 460,83
      5. Bac + 2 non diplômant2 032,3224 387,882 104,3025 251,562 208,9326 507,16
      6. Bac + 2 diplômant2 117,0925 405,032 222,8826 674,582 334,4928 013,90
      7. Bac + 3 diplômant, bac + 4 non diplômant2 272,8727 274,472 386,8128 641,692 505,3930 064,71
      8. Bac + 4 diplômant2 412,3228 948,612 533,2930 399,532 661,1831 934,16
      9. Bac + 5 non diplômant2412,3228 948,612 533,2930 399,532 661,1831 934,16
      10. Bac + 5 diplômant2 695,3332 343,962 871,9934 463,863 095,7337 148,71

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-D
      Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche (1)

      (En euros.)

      NiveauÉchelon AÉchelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire annuelSalaire annuelSalaire annuel
      124 597,8425 455,02
      230 454,1731 978,3434 198,44
      335 324,4338 028,8441 071,76
      437 845,7839 738,5442 916,14
      540 211,7442 325,5345 598,69
      644 586,7046 816,7850 561,98
      (*) Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

      (En euros.)

      NiveauÉchelon AÉchelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire mensuelSalaire mensuelSalaire mensuel
      12 049,822 121,25
      22 537,852 664,862 849,87
      32 943,703 169,073 422,65
      43 153,823 311,543 576,35
      53 350,983 527,133 799,89
      63 715,563 901,404 213,50
      (*) Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-E
      Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance (1)

      (En euros.)

      CatégorieÉchelon AÉchelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      EAD 12 076,0924 913,112 148,6125 783,292 256,0427 072,43
      EAD 22 192,4626 309,482 302,0827 624,962 417,1829 006,20
      EAD 32 265,5427 186,462 378,8228 545,782 497,6629 971,94
      EAD 42 338,6228 063,442 455,5529 466,622 578,3330 939,94

      Barème des minima de la correction à domicile hors indemnité de congés payés

      Taux horaireÉchelonEurosTarif
      pour une correction
      de 5 minutes
      ÉchelonEuros
      A12,60A1,05
      B13,20B1,10
      C13,80C1,15

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

(1) En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas de diagnostic complet des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.  
(Arrêté du 4 septembre 2023 - art. 1)