Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

Textes Attachés : Avenant n° 57-2023 du 24 mai 2023 relatif au report des congés payés

Extension

Etendu par arrêté du 8 décembre 2023 JORF 15 décembre 2023
Agréé par arrêté du 27 juillet 2023 JORF 2 août 2023

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 mai 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAAFP CSF ; UNADMR ; USB ; UNA ; ADEDOM,
  • Organisations syndicales des salariés : FSS CFDT ; FNAS FO ; FNOS CGT,

Numéro du BO

2023-32

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Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

    • Article

      En vigueur

      La rédaction de l'article 24.1.e) du titre IV de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, intitulé « Maladie du salarié » et relatif au report des congés payés en cas de maladie du salarié pose des difficultés d'interprétation lorsque l'arrêt maladie prend fin pendant la période de congés.

      Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires entendent modifier la rédaction de ces dispositions afin d'en éclaircir la compréhension.

      Le présent avenant remplace donc, dans son intégralité, les dispositions de l'article 24.1.e) du titre IV de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

      Les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Report des congés payés en cas de maladie du salarié

    L'article 24.1. e) du titre IV de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile est modifié comme suit :

    « Article 24.1. e)
    Maladie du salarié et report des congés payés

    Lorsqu'un salarié se trouve absent pour maladie durant tout ou partie de ses congés, les congés payés doivent être reportés, que l'arrêt maladie ait débuté avant ou pendant la période de prise des congés payés :
    – si l'arrêt maladie a débuté avant la période de congés initialement fixée : le salarié placé en arrêt maladie conserve ses droits à congés et bénéficiera de l'intégralité de ce congé non pris dès la fin de son arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue ;
    – si l'arrêt maladie a débuté pendant la période de congés initialement fixée : la période de congés payés est automatiquement interrompue à compter de la date mentionnée sur l'arrêt maladie. Le salarié bénéficie du reliquat de ce congé dès la fin de l'arrêt maladie, que l'arrêt prenne fin pendant ou après la période de congés initialement prévue.

    Dans tous les cas, si les besoins du service l'exigent, le report de congés non pris du fait de la maladie peut être fixé par accord entre les parties à une date ultérieure durant la période de référence en cours pour la prise des congés payés. Le report sur la période de référence suivante n'est possible que si la durée de l'arrêt l'impose, conformément à l'article IV-24.1 (f) dernier alinéa. »

  • Article 2

    En vigueur

    Durée de l'avenant


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 4

    En vigueur

    Extension

    Les partenaires sociaux demandent également l'extension du présent avenant.

    Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.