Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996

Textes Attachés : Accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 30 novembre 2023 JORF 9 décembre 2023

IDCC

  • 1850
  • 1000
  • 3253

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 avril 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPSA ; SAF,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; UNSA ; CFTC CSFV ; FEC FO ; SNPJ CFDT ; CAT,

Numéro du BO

2023-23

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996

    • Article

      En vigueur

      Étant rappelé ce qui suit :

      Afin de permettre et promouvoir le dialogue social dans la branche professionnelle, les partenaires sociaux tant pour la convention collective nationale des avocats salariés que pour le personnel non-avocat relevant de la branche professionnelle des cabinets d'avocats ont mis en place un financement consistant en un taux de cotisation assis sur la masse salariale brute des personnels concernés selon les modalités suivantes.

      • En ce qui concerne la convention collective nationale du personnel non-avocat des cabinets d'avocats (IDCC 1000) :

      Le financement du paritarisme prévu par l'article 45 de la CCN IDCC 1000 a été initialement fixé à un taux de 4 pour 10 000 de la masse salariale.

      Par avenant n° 71 du 24 juillet 2003 étendu pris en son article 4, le taux a été fixé à 1 pour 1 000 (0,1 %) de la masse salariale.

      Ce taux de 1 pour 1 000 a été confirmé par avenant n° 112 du 26 juin 2014 étendu relatif à la création de l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche professionnelle des cabinets d'avocats (ADDSA). Cet avenant est venu préciser en tant que de besoin que la contribution était assise sur la masse salariale brute de l'exercice N–1 pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et dont la collecte et le recouvrement ont été confiés à l'institution de prévoyance et de retraite CREPA, devenue KERIALIS.

      Par avenant n° 121 du 16 novembre 2018 étendu, le taux a été fixé à 6 pour 10 000 (0,06 %) pour l'année 2019. Le présent accord confirme les taux appelés les années suivantes au taux de 6 pour 10 000 (0,06 %) au lieu de 1 pour 1 000 (0,1 %) applicable.

      Si la collecte et le recouvrement sont aujourd'hui assurés par KERIALIS, la gestion des fonds relève de l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche professionnelle des cabinets d'avocats.

      • En ce qui concerne la convention collective nationale des avocats salariés (IDCC 1850) :

      Le financement du paritarisme prévu par l'article 1.10 de la CCN IDCC 1850 a prévu le principe du financement par une cotisation à la charge des employeurs dont le taux est fixé pour chaque année par les organisations représentatives des employeurs et sur la base d'un pourcentage du salaire des avocats salariés limité au plafond de la sécurité sociale.

      Par avenant n° 18 du 15 septembre 2017 étendu, il a été confié à l'institution de prévoyance et de retraite KERIALIS le soin de collecter les cotisations qui en assurera le reversement à l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche professionnelle des cabinets d'avocats.

      Par avenant n° 22 du 12 juillet 2019 étendu, le taux de cotisation des employeurs au fonds de fonctionnement de la convention collective est fixé, à compter du 1er janvier 2019, à 6 pour 10 000 (0,06 %) des salaires limités au plafond de la sécurité sociale.

      Si la collecte est aujourd'hui assurée par KERIALIS, la gestion des fonds relève de l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche professionnelle des cabinets d'avocats.

      Ceci étant rappelé, le 26 juillet 2019, il a été signé un accord relatif à la fusion des champs d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 (IDCC 1000) et la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995 (IDCC 1850) sans spécifier de convention collective de rattachement.

      Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont initié des travaux d'harmonisation des deux conventions collectives précitées afin de disposer d'une seule convention collective pour les entreprises entrant dans le champ d'application des deux conventions collectives.

      Au cours de ces travaux, il est apparu opportun d'établir le présent accord de branche sur le financement du paritarisme, à l'effet d'harmoniser les dispositifs antérieurs conclus dans les deux conventions collectives précitées.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux entités relevant de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 (IDCC 1000) et la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995 (IDCC 1850).

    Il sera applicable pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats issue des travaux d'harmonisation et fusion en cours à la date du présent accord.

    Ces dispositions pourront intégrer en tant que de besoin la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats issue des travaux d'harmonisation et fusion en cours à la date du présent accord.

    En cas de maintien des deux conventions collectives nationales, les dispositions du présent accord continueront à s'appliquer pour chaque convention collective précitée.

    En cas d'arrêté ministériel fixant un rattachement d'une des deux conventions collectives à l'autre, le présent accord restera applicable.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Par le présent accord, il est confirmé le maintien du fonds de fonctionnement de la convention collective destiné à :
    – favoriser notamment le dialogue social, la mise en application, la connaissance de la convention collective nationale et des accords nationaux de branche, et le fonctionnement des diverses instances paritaires de la branche ;
    – assurer une présence effective et un travail régulier des membres des organisations syndicales et professionnelles représentatives participant aux différentes instances de la branche professionnelle des cabinets d'avocats.

    Le fonds de fonctionnement financera notamment :
    – le fonctionnement des instances paritaires et leur secrétariat et tout collaborateur salarié ou prestataire externe travaillant pour la branche professionnelle ;
    – les prestations de consultants externes décidées par les instances paritaires ;
    – la réalisation d'études et d'actions communes ;
    – les frais d'impression, de diffusion quelle que soit sa forme de toute convention collective, avenants, accords de branche et tout document relatif au fonctionnement de la branche professionnelle des cabinets d'avocats ;
    – le remboursement ou la prise en charge des frais de voyage et de séjour des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et des organisations professionnelles représentatives d'employeurs dûment mandatés pour participer aux diverses instances, structures, organismes professionnels, commissions et groupes institués au sein de la branche professionnelle des cabinets d'avocats étant précisé qu'il ne peut exister de double remboursement ou prise en charge dans le cas où une autre structure dispose en parallèle de modalités de prise en charge ou de remboursement de même nature ;
    – le remboursement ou la prise en charge des frais de voyage et de séjour des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs qui ne seraient plus représentatives mais qui siégeraient de droit aux instances dans le cadre spécifique des travaux d'harmonisation des conventions collectives et ce, à la condition d'être expressément mandatés ;
    – la prise en charge des rémunérations et indemnisations au titre du temps passé par les représentants dûment mandatés aux diverses instances, structures, organismes professionnels, commissions et groupes institués au sein de la branche professionnelle des cabinets d'avocats étant précisé qu'il ne peut exister de double prise en charge. À cet effet, il est rappelé les dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail qui prévoient les modalités de remboursement des salaires des représentants salariés pour les entités inférieures à 50 salariés. Le fonds de fonctionnement interviendra en complément de ce premier remboursement en tant que de besoin ;
    – sur présentation d'une facture détaillée selon le modèle établi par l'ADDSA, l'assiette de remboursement est constituée par le salaire mensuel brut de base auquel s'ajoutent les cotisations patronales pour les temps passés en réunion. Il est considéré un forfait de 7 heures par journée entière de réunion et de 3,5 heures par demi-journée.


  • Article 2

    En vigueur

    Objet du financement du paritarisme

    Par le présent accord, il est confirmé le maintien du fonds de fonctionnement de la convention collective destiné à :
    – favoriser notamment le dialogue social, la mise en application, la connaissance de la convention collective nationale et des accords nationaux de branche, et le fonctionnement des diverses instances paritaires de la branche ;
    – assurer une présence effective et un travail régulier des membres des organisations syndicales et professionnelles représentatives participant aux différentes instances de la branche professionnelle des cabinets d'avocats.

    Le fonds de fonctionnement financera notamment :
    – le fonctionnement des instances paritaires et leur secrétariat et tout collaborateur salarié ou prestataire externe travaillant pour la branche professionnelle ;
    – les prestations de consultants externes décidées par les instances paritaires ;
    – la réalisation d'études et d'actions communes ;
    – les frais d'impression, de diffusion quelle que soit sa forme de toute convention collective, avenants, accords de branche et tout document relatif au fonctionnement de la branche professionnelle des cabinets d'avocats ;
    – le remboursement ou la prise en charge des frais de voyage et de séjour des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et des organisations professionnelles représentatives d'employeurs dûment mandatés pour participer aux diverses instances, structures, organismes professionnels, commissions et groupes institués au sein de la branche professionnelle des cabinets d'avocats étant précisé qu'il ne peut exister de double remboursement ou prise en charge dans le cas où une autre structure dispose en parallèle de modalités de prise en charge ou de remboursement de même nature ;
    – le remboursement ou la prise en charge des frais de voyage et de séjour des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs qui ne seraient plus représentatives mais qui siégeraient de droit aux instances dans le cadre spécifique des travaux d'harmonisation des conventions collectives et ce, à la condition d'être expressément mandatés ;
    – la prise en charge des rémunérations et indemnisations au titre du temps passé par les représentants dûment mandatés aux diverses instances, structures, organismes professionnels, commissions et groupes institués au sein de la branche professionnelle des cabinets d'avocats étant précisé qu'il ne peut exister de double prise en charge ;
    – sur présentation d'une facture détaillée selon le modèle établi par l'ADDSA, l'assiette de remboursement est constituée par le salaire mensuel brut de base auquel s'ajoutent les cotisations patronales pour les temps passés en réunion. Il est considéré un forfait de 7 heures par journée entière de réunion et de 3,5 heures par demi-journée.

  • Article 3

    En vigueur

    Taux de cotisation du financement du paritarisme

    Le financement du fonds de fonctionnement est assuré par une cotisation obligatoire à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000) et des avocats salariés (IDCC 1850) ou de toute convention collective nationale qui s'y substituerait dans le cadre des travaux d'harmonisation suite à la fusion des champs.

    Le taux est fixé à 6 pour 10 000 (0,06 %) des salaires.

  • Article 4

    En vigueur

    Assiette du taux de cotisation


    Tant pour le personnel non-avocat que pour les avocats salariés, l'assiette du taux de cotisation est la masse salariale brute plafonnée au plafond de sécurité sociale.

  • Article 5

    En vigueur

    Gestion du financement du paritarisme


    La gestion de ce fonds est assurée par l'association paritaire de développement du dialogue social (ADDSA) dans le cadre d'un budget qui lui est propre mais selon des règles communes tant pour les avocats salariés que pour le personnel salarié non-avocat telles que définies par le règlement intérieur de ladite association.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'ADDSA a en charge la contractualisation ou la résiliation de toute convention avec un ou plusieurs organismes ou sociétés afin de confier la mission de collecter et recouvrer la cotisation à la charge des employeurs tant pour le personnel non-avocat que pour les avocats salariés.

    L'organisme et/ou la société retenue(s) en charge de la collecte de la cotisation reverse à l'ADDSA le montant des sommes collectées après prélèvement éventuel de frais de gestion et ce dans les conditions de la convention précitée.

    À la date du présent accord, la collecte et le reversement à l'association paritaire précitée ont été confiés à KERIALIS Prévoyance qui en est toujours chargée. (1)

    Tout autre collecteur peut être désigné par la CPPNI tant au titre du personnel non-avocat qu'au titre des avocats salariés.

    (1) L'alinéa 3 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale qui n'autorisent pas la collecte des fonds de financement du paritarisme par un organisme de prévoyance.
    (Arrêté du 30 novembre 2023 - art. 1)

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'ADDSA a en charge la contractualisation ou la résiliation de toute convention avec un ou plusieurs organismes ou sociétés afin de confier la mission de collecter et recouvrer la cotisation à la charge des employeurs tant pour le personnel non-avocat que pour les avocats salariés.

    L'organisme et/ou la société retenue(s) en charge de la collecte de la cotisation reverse à l'ADDSA le montant des sommes collectées après prélèvement éventuel de frais de gestion et ce dans les conditions de la convention précitée.

    Les partenaires sociaux mandatent l'OPCO EP, sis 4, rue du Colonel-Driant, 75001 Paris, comme opérateur de collecte, pour recouvrer, auprès des entreprises de la branche professionnelle des cabinets d'avocats et avocats salariés (IDCC 1000 et IDCC 1850), la contribution conventionnelle de 6 pour 10 000 (0,06 %) fixée par l'accord du 14 avril 2023 au titre du fonds de fonctionnement du paritarisme. (1)

    Cette cotisation au titre du financement du paritarisme est appelée à partir de la masse salariale sur l'ensemble des salaires du personnel non avocat et des avocats salariés. (1)

    • La cotisation 2025 sera appelée sur la base de la masse salariale 2024. (1)

    Il est convenu qu'il sera conclu une convention de mandat pour la collecte des fonds entre l'ADDSA et l'OPCO EP afin de définir les frais et les modalités de cette collecte. (1)

    Tout autre collecteur peut être désigné par la CPPNI tant au titre du personnel non-avocat qu'au titre des avocats salariés.

    (1) Alinéas étendus sous réserve du respect du II de l'article L. 6332-1-2 du code du travail concernant le suivi comptable et les frais de recouvrement distincts pour les fonds liés au dialogue social et recouvrés par les opérateurs de compétences.
    (Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Collecte des cotisations

    L'ADDSA a en charge la contractualisation ou la résiliation de toute convention avec un ou plusieurs organismes ou sociétés afin de confier la mission de collecter et recouvrer la cotisation à la charge des employeurs tant pour le personnel non-avocat que pour les avocats salariés.

    L'organisme et/ ou la société retenue (s) en charge de la collecte de la cotisation reverse à l'ADDSA le montant des sommes collectées après prélèvement éventuel de frais de gestion et ce dans les conditions de la convention précitée.

    Les partenaires sociaux mandatent l'OPCO EP, sis 4, rue du Colonel-Driant, 75001 Paris, comme opérateur de collecte, pour recouvrer, auprès des entreprises de la branche professionnelle des cabinets d'avocats et avocats salariés (IDCC 1000 et IDCC 1850), la contribution conventionnelle de 6 pour 10 000 (0,06 %) fixée par l'accord du 14 avril 2023 au titre du fonds de fonctionnement du paritarisme. (1)

    Cette cotisation au titre du financement du paritarisme est appelée à partir de la masse salariale sur l'ensemble des salaires du personnel non avocat et des avocats salariés. (1)

    La cotisation au titre de 2025 appelée, par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, à terme échu sera appelée début 2026 sur la base de la masse salariale 2025.

    Ce mode de collecte se poursuivra ainsi pour les années suivantes tant que ce mode de collecte sera en vigueur et s'adaptera, en tant que de besoin, en cas d'évolution du mode de collecte.

    Il est convenu qu'il sera conclu une convention de mandat pour la collecte des fonds entre l'ADDSA et l'OPCO EP afin de définir les frais et les modalités de cette collecte. (1)

    Tout autre collecteur peut être désigné par la CPPNI tant au titre du personnel non-avocat qu'au titre des avocats salariés.

    (1) Alinéas étendus sous réserve du respect du II de l'article L. 6332-1-2 du code du travail concernant le suivi comptable et les frais de recouvrement distincts pour les fonds liés au dialogue social et recouvrés par les opérateurs de compétences.
    (Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré que cet accord n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1, sous réserve de situations explicitement prévues dans le présent accord. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 8

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 9

    En vigueur

    Date d'application du présent accord


    La date d'application du présent avenant est fixée à la signature des présentes.

  • Article 10

    En vigueur

    Révision

    Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions à l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

  • Article 11

    En vigueur

    Demande d'extension


    Les parties signataires conviennent qu'il sera demandé l'extension du présent avenant.