Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995. Etendue par arrêté du 10 juin 1996 JORF 28 juin 1996
Textes Attachés
ABROGÉProtocole du 17 février 1995 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉACCORD S'INSCRIVANT DANS L'ESPRIT DE LA RÉFORME DE CERTAINES PROFESSIONS JUDICIAIRES, Préambule Avenant n° 5 du 25 juin 1999
ABROGÉAvenant n° 7 du 7 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail
ABROGÉRetraite Avenant n° 8 du 5 novembre 2004
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 9 du 5 novembre 2004
ABROGÉAvenant n° 10 du 5 novembre 2004 relatif à la création de la section avocats salariés de la CPNE
ABROGÉAvenant n° 9 bis du 4 mars 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 21 novembre 2006 de la fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) à l'avenant " Salaires " n 8 du 21 juillet 2006
ABROGÉAccord du 5 octobre 2007 relatif au mandat des représentants du personnel
ABROGÉAvenant n° 11 du 12 septembre 2008 relatif à la période d'essai
ABROGÉAvenant n° 12 du 12 septembre 2008 relatif à l'indemnité de départ volontaire à la retraite
ABROGÉAccord du 2 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 13 du 30 octobre 2009 relatif au licenciement, à la rupture conventionnelle et à la retraite
ABROGÉAvenant n° 14 du 28 mai 2010 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAccord du 22 octobre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAccord du 1er juillet 2011 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
ABROGÉAccord du 16 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n ° 15 du 25 mai 2012 relatif au forfait annuel en jours
ABROGÉAvenant n° 16 du 24 octobre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 18 du 15 septembre 2017 relatif à la gestion des fonds du paritarisme
ABROGÉAccord du 15 septembre 2017 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 17 novembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 20 du 19 janvier 2018 relatif aux congés exceptionnels
Accord du 19 octobre 2018 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
ABROGÉAvenant n° 21 du 19 octobre 2018 relatif à l'indemnité de licenciement
Accord du 15 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord du 26 juillet 2019 relatif à la fusion des champs d'application des conventions « avocats salariés » et « personnel salarié des cabinets d'avocats »
ABROGÉAvenant n° 24 du 26 avril 2019 relatif aux congés exceptionnels
ABROGÉAvenant n° 22 du 12 juillet 2019 relatif au taux de cotisation au fonds de fonctionnement du paritarisme
Avenant n° 25 du 20 novembre 2020 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 22 janvier 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAccord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
ABROGÉAdhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et à la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995
ABROGÉAvenant du 8 avril 2022 à l'accord du 26 juillet 2019 portant modalités de composition et de vote de la CPPNI (cabinets d'avocats) et aux accords du 15 septembre 2017 créatifs de la CPPNI (personnel non-avocat et avocats salariés)
Avenant du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP (personnel salarié) et à l'avenant n° 10 du 5 novembre 2004 créant une section avocats salariés au sein de la CPNEFP (personnel non-avocat)
Accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord de méthode du 9 avril 2021 relatif à la mise en œuvre de l'accord de fusion des champs du 26 juillet 2019
Avenant n° 1 du 21 juin 2024 à l'accord du 14 avril 2023 relatif au financement du paritarisme
En vigueur
Étant rappelé ce qui suit :
Afin de permettre et promouvoir le dialogue social dans la branche professionnelle, les partenaires sociaux tant pour la convention collective nationale des avocats salariés que pour le personnel non-avocat relevant de la branche professionnelle des cabinets d'avocats ont mis en place un financement consistant en un taux de cotisation assis sur la masse salariale brute des personnels concernés selon les modalités suivantes.
• En ce qui concerne la convention collective nationale du personnel non-avocat des cabinets d'avocats (IDCC 1000) :
Le financement du paritarisme prévu par l'article 45 de la CCN IDCC 1000 a été initialement fixé à un taux de 4 pour 10 000 de la masse salariale.
Par avenant n° 71 du 24 juillet 2003 étendu pris en son article 4, le taux a été fixé à 1 pour 1 000 (0,1 %) de la masse salariale.
Ce taux de 1 pour 1 000 a été confirmé par avenant n° 112 du 26 juin 2014 étendu relatif à la création de l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche professionnelle des cabinets d'avocats (ADDSA). Cet avenant est venu préciser en tant que de besoin que la contribution était assise sur la masse salariale brute de l'exercice N–1 pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective et dont la collecte et le recouvrement ont été confiés à l'institution de prévoyance et de retraite CREPA, devenue KERIALIS.
Par avenant n° 121 du 16 novembre 2018 étendu, le taux a été fixé à 6 pour 10 000 (0,06 %) pour l'année 2019. Le présent accord confirme les taux appelés les années suivantes au taux de 6 pour 10 000 (0,06 %) au lieu de 1 pour 1 000 (0,1 %) applicable.
Si la collecte et le recouvrement sont aujourd'hui assurés par KERIALIS, la gestion des fonds relève de l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche professionnelle des cabinets d'avocats.
• En ce qui concerne la convention collective nationale des avocats salariés (IDCC 1850) :
Le financement du paritarisme prévu par l'article 1.10 de la CCN IDCC 1850 a prévu le principe du financement par une cotisation à la charge des employeurs dont le taux est fixé pour chaque année par les organisations représentatives des employeurs et sur la base d'un pourcentage du salaire des avocats salariés limité au plafond de la sécurité sociale.
Par avenant n° 18 du 15 septembre 2017 étendu, il a été confié à l'institution de prévoyance et de retraite KERIALIS le soin de collecter les cotisations qui en assurera le reversement à l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche professionnelle des cabinets d'avocats.
Par avenant n° 22 du 12 juillet 2019 étendu, le taux de cotisation des employeurs au fonds de fonctionnement de la convention collective est fixé, à compter du 1er janvier 2019, à 6 pour 10 000 (0,06 %) des salaires limités au plafond de la sécurité sociale.
Si la collecte est aujourd'hui assurée par KERIALIS, la gestion des fonds relève de l'association paritaire pour le développement du dialogue social dans la branche professionnelle des cabinets d'avocats.
Ceci étant rappelé, le 26 juillet 2019, il a été signé un accord relatif à la fusion des champs d'application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 (IDCC 1000) et la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995 (IDCC 1850) sans spécifier de convention collective de rattachement.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont initié des travaux d'harmonisation des deux conventions collectives précitées afin de disposer d'une seule convention collective pour les entreprises entrant dans le champ d'application des deux conventions collectives.
Au cours de ces travaux, il est apparu opportun d'établir le présent accord de branche sur le financement du paritarisme, à l'effet d'harmoniser les dispositifs antérieurs conclus dans les deux conventions collectives précitées.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent accord s'applique aux entités relevant de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats du 20 février 1979 (IDCC 1000) et la convention collective nationale des avocats salariés du 17 février 1995 (IDCC 1850).
Il sera applicable pour les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats issue des travaux d'harmonisation et fusion en cours à la date du présent accord.
Ces dispositions pourront intégrer en tant que de besoin la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats issue des travaux d'harmonisation et fusion en cours à la date du présent accord.
En cas de maintien des deux conventions collectives nationales, les dispositions du présent accord continueront à s'appliquer pour chaque convention collective précitée.
En cas d'arrêté ministériel fixant un rattachement d'une des deux conventions collectives à l'autre, le présent accord restera applicable.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Par le présent accord, il est confirmé le maintien du fonds de fonctionnement de la convention collective destiné à :
– favoriser notamment le dialogue social, la mise en application, la connaissance de la convention collective nationale et des accords nationaux de branche, et le fonctionnement des diverses instances paritaires de la branche ;
– assurer une présence effective et un travail régulier des membres des organisations syndicales et professionnelles représentatives participant aux différentes instances de la branche professionnelle des cabinets d'avocats.Le fonds de fonctionnement financera notamment :
– le fonctionnement des instances paritaires et leur secrétariat et tout collaborateur salarié ou prestataire externe travaillant pour la branche professionnelle ;
– les prestations de consultants externes décidées par les instances paritaires ;
– la réalisation d'études et d'actions communes ;
– les frais d'impression, de diffusion quelle que soit sa forme de toute convention collective, avenants, accords de branche et tout document relatif au fonctionnement de la branche professionnelle des cabinets d'avocats ;
– le remboursement ou la prise en charge des frais de voyage et de séjour des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et des organisations professionnelles représentatives d'employeurs dûment mandatés pour participer aux diverses instances, structures, organismes professionnels, commissions et groupes institués au sein de la branche professionnelle des cabinets d'avocats étant précisé qu'il ne peut exister de double remboursement ou prise en charge dans le cas où une autre structure dispose en parallèle de modalités de prise en charge ou de remboursement de même nature ;
– le remboursement ou la prise en charge des frais de voyage et de séjour des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs qui ne seraient plus représentatives mais qui siégeraient de droit aux instances dans le cadre spécifique des travaux d'harmonisation des conventions collectives et ce, à la condition d'être expressément mandatés ;
– la prise en charge des rémunérations et indemnisations au titre du temps passé par les représentants dûment mandatés aux diverses instances, structures, organismes professionnels, commissions et groupes institués au sein de la branche professionnelle des cabinets d'avocats étant précisé qu'il ne peut exister de double prise en charge. À cet effet, il est rappelé les dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail qui prévoient les modalités de remboursement des salaires des représentants salariés pour les entités inférieures à 50 salariés. Le fonds de fonctionnement interviendra en complément de ce premier remboursement en tant que de besoin ;
– sur présentation d'une facture détaillée selon le modèle établi par l'ADDSA, l'assiette de remboursement est constituée par le salaire mensuel brut de base auquel s'ajoutent les cotisations patronales pour les temps passés en réunion. Il est considéré un forfait de 7 heures par journée entière de réunion et de 3,5 heures par demi-journée.Articles cités
En vigueur
Objet du financement du paritarismePar le présent accord, il est confirmé le maintien du fonds de fonctionnement de la convention collective destiné à :
– favoriser notamment le dialogue social, la mise en application, la connaissance de la convention collective nationale et des accords nationaux de branche, et le fonctionnement des diverses instances paritaires de la branche ;
– assurer une présence effective et un travail régulier des membres des organisations syndicales et professionnelles représentatives participant aux différentes instances de la branche professionnelle des cabinets d'avocats.Le fonds de fonctionnement financera notamment :
– le fonctionnement des instances paritaires et leur secrétariat et tout collaborateur salarié ou prestataire externe travaillant pour la branche professionnelle ;
– les prestations de consultants externes décidées par les instances paritaires ;
– la réalisation d'études et d'actions communes ;
– les frais d'impression, de diffusion quelle que soit sa forme de toute convention collective, avenants, accords de branche et tout document relatif au fonctionnement de la branche professionnelle des cabinets d'avocats ;
– le remboursement ou la prise en charge des frais de voyage et de séjour des représentants des organisations syndicales représentatives de salariés et des organisations professionnelles représentatives d'employeurs dûment mandatés pour participer aux diverses instances, structures, organismes professionnels, commissions et groupes institués au sein de la branche professionnelle des cabinets d'avocats étant précisé qu'il ne peut exister de double remboursement ou prise en charge dans le cas où une autre structure dispose en parallèle de modalités de prise en charge ou de remboursement de même nature ;
– le remboursement ou la prise en charge des frais de voyage et de séjour des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs qui ne seraient plus représentatives mais qui siégeraient de droit aux instances dans le cadre spécifique des travaux d'harmonisation des conventions collectives et ce, à la condition d'être expressément mandatés ;
– la prise en charge des rémunérations et indemnisations au titre du temps passé par les représentants dûment mandatés aux diverses instances, structures, organismes professionnels, commissions et groupes institués au sein de la branche professionnelle des cabinets d'avocats étant précisé qu'il ne peut exister de double prise en charge ;
– sur présentation d'une facture détaillée selon le modèle établi par l'ADDSA, l'assiette de remboursement est constituée par le salaire mensuel brut de base auquel s'ajoutent les cotisations patronales pour les temps passés en réunion. Il est considéré un forfait de 7 heures par journée entière de réunion et de 3,5 heures par demi-journée.En vigueur
Taux de cotisation du financement du paritarismeLe financement du fonds de fonctionnement est assuré par une cotisation obligatoire à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales du personnel salarié des cabinets d'avocats (IDCC 1000) et des avocats salariés (IDCC 1850) ou de toute convention collective nationale qui s'y substituerait dans le cadre des travaux d'harmonisation suite à la fusion des champs.
Le taux est fixé à 6 pour 10 000 (0,06 %) des salaires.
En vigueur
Assiette du taux de cotisation
Tant pour le personnel non-avocat que pour les avocats salariés, l'assiette du taux de cotisation est la masse salariale brute plafonnée au plafond de sécurité sociale.En vigueur
Gestion du financement du paritarisme
La gestion de ce fonds est assurée par l'association paritaire de développement du dialogue social (ADDSA) dans le cadre d'un budget qui lui est propre mais selon des règles communes tant pour les avocats salariés que pour le personnel salarié non-avocat telles que définies par le règlement intérieur de ladite association.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'ADDSA a en charge la contractualisation ou la résiliation de toute convention avec un ou plusieurs organismes ou sociétés afin de confier la mission de collecter et recouvrer la cotisation à la charge des employeurs tant pour le personnel non-avocat que pour les avocats salariés.
L'organisme et/ou la société retenue(s) en charge de la collecte de la cotisation reverse à l'ADDSA le montant des sommes collectées après prélèvement éventuel de frais de gestion et ce dans les conditions de la convention précitée.
À la date du présent accord, la collecte et le reversement à l'association paritaire précitée ont été confiés à KERIALIS Prévoyance qui en est toujours chargée. (1)
Tout autre collecteur peut être désigné par la CPPNI tant au titre du personnel non-avocat qu'au titre des avocats salariés.
(1) L'alinéa 3 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 931-1 et L. 931-2 du code de la sécurité sociale qui n'autorisent pas la collecte des fonds de financement du paritarisme par un organisme de prévoyance.
(Arrêté du 30 novembre 2023 - art. 1)Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'ADDSA a en charge la contractualisation ou la résiliation de toute convention avec un ou plusieurs organismes ou sociétés afin de confier la mission de collecter et recouvrer la cotisation à la charge des employeurs tant pour le personnel non-avocat que pour les avocats salariés.
L'organisme et/ou la société retenue(s) en charge de la collecte de la cotisation reverse à l'ADDSA le montant des sommes collectées après prélèvement éventuel de frais de gestion et ce dans les conditions de la convention précitée.
Les partenaires sociaux mandatent l'OPCO EP, sis 4, rue du Colonel-Driant, 75001 Paris, comme opérateur de collecte, pour recouvrer, auprès des entreprises de la branche professionnelle des cabinets d'avocats et avocats salariés (IDCC 1000 et IDCC 1850), la contribution conventionnelle de 6 pour 10 000 (0,06 %) fixée par l'accord du 14 avril 2023 au titre du fonds de fonctionnement du paritarisme. (1)
Cette cotisation au titre du financement du paritarisme est appelée à partir de la masse salariale sur l'ensemble des salaires du personnel non avocat et des avocats salariés. (1)
• La cotisation 2025 sera appelée sur la base de la masse salariale 2024. (1)
Il est convenu qu'il sera conclu une convention de mandat pour la collecte des fonds entre l'ADDSA et l'OPCO EP afin de définir les frais et les modalités de cette collecte. (1)
Tout autre collecteur peut être désigné par la CPPNI tant au titre du personnel non-avocat qu'au titre des avocats salariés.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect du II de l'article L. 6332-1-2 du code du travail concernant le suivi comptable et les frais de recouvrement distincts pour les fonds liés au dialogue social et recouvrés par les opérateurs de compétences.
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)En vigueur
Collecte des cotisationsL'ADDSA a en charge la contractualisation ou la résiliation de toute convention avec un ou plusieurs organismes ou sociétés afin de confier la mission de collecter et recouvrer la cotisation à la charge des employeurs tant pour le personnel non-avocat que pour les avocats salariés.
L'organisme et/ ou la société retenue (s) en charge de la collecte de la cotisation reverse à l'ADDSA le montant des sommes collectées après prélèvement éventuel de frais de gestion et ce dans les conditions de la convention précitée.
Les partenaires sociaux mandatent l'OPCO EP, sis 4, rue du Colonel-Driant, 75001 Paris, comme opérateur de collecte, pour recouvrer, auprès des entreprises de la branche professionnelle des cabinets d'avocats et avocats salariés (IDCC 1000 et IDCC 1850), la contribution conventionnelle de 6 pour 10 000 (0,06 %) fixée par l'accord du 14 avril 2023 au titre du fonds de fonctionnement du paritarisme. (1)
Cette cotisation au titre du financement du paritarisme est appelée à partir de la masse salariale sur l'ensemble des salaires du personnel non avocat et des avocats salariés. (1)
La cotisation au titre de 2025 appelée, par l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, à terme échu sera appelée début 2026 sur la base de la masse salariale 2025.
Ce mode de collecte se poursuivra ainsi pour les années suivantes tant que ce mode de collecte sera en vigueur et s'adaptera, en tant que de besoin, en cas d'évolution du mode de collecte.
Il est convenu qu'il sera conclu une convention de mandat pour la collecte des fonds entre l'ADDSA et l'OPCO EP afin de définir les frais et les modalités de cette collecte. (1)
Tout autre collecteur peut être désigné par la CPPNI tant au titre du personnel non-avocat qu'au titre des avocats salariés.
(1) Alinéas étendus sous réserve du respect du II de l'article L. 6332-1-2 du code du travail concernant le suivi comptable et les frais de recouvrement distincts pour les fonds liés au dialogue social et recouvrés par les opérateurs de compétences.
(Arrêté du 15 mai 2025 - art. 1)En vigueur
Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré que cet accord n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1, sous réserve de situations explicitement prévues dans le présent accord. En effet, celui-ci doit s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise, a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités
En vigueur
Date d'application du présent accord
La date d'application du présent avenant est fixée à la signature des présentes.En vigueur
RévisionLe présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, habilitées à engager la procédure de révision, sont déterminées conformément aux dispositions à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.
En vigueur
Demande d'extension
Les parties signataires conviennent qu'il sera demandé l'extension du présent avenant.