Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 71 du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 24 juillet 2003.
  • Organisations d'employeurs : Le centre national des avocats employeurs (CNAE) ; La chambre nationale des avocats en droit des affaires (CNADA) ; La délégation patronale de la fédération nationale des unions des jeunes avocats (FNUJA) ; Le syndicat Avenir des barreaux de France, section patronale (ABFP),
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération nationale CGT des sociétés d'études et de conseil et de prévention ; La fédération des employés et cadres CGT-FO ; Le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes (SPAAC) CGC ; La fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente,

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Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

  • Article

    En vigueur

    Le régime de prévoyance géré par la CREPA connaît depuis quelques années une dégradation de son résultat technique sur les garanties incapacité-invalidité due à l'augmentation rapide des sinistres ainsi qu'à l'allongement des durées de prises en charge. Parallèlement, l'évolution de la réglementation impose la constitution de provisions techniques qui accentuent le déséquilibre du régime.

    En l'état, l'évolution prévisionnelle des résultats techniques laisse apparaître des déficits croissants susceptibles de mettre en péril l'existence même du régime à moyen terme.

    Par ailleurs, il a été décidé, dans le but d'accroître la couverture de prévoyance dont bénéficie les salariés de la profession, la création d'une rente éducation versée aux enfants des participants en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive pouvant être transformée en rente temporaire de conjoint survivant si le participant n'a pas d'enfant en charge.

    il a été convenu ce qui suit :

  • Article 1

    En vigueur

    Les prestations versées par le régime de prévoyance ne sont versées en totalité ou en partie que dans la limite où elles complètent les revenus des bénéficiaires à concurrence de 90 % du dernier salaire d'activité net des retenues légales.

  • Article 2

    En vigueur

    Le taux de cotisation est augmenté de 0,50 % au titre de la prévoyance et de 0,10 % au titre de la rente d'éducation ou rente de conjoint temporaire pour les salariés cadres et non-cadres.

    Cette augmentation est répartie pour moitié entre l'employeur et le salarié.

    Le taux de cotisation, y compris la garantie dépendance et la rente éducation, s'établit désormais comme suit :

    TAUX PART PART
    GLOBALPATRONALESALARIALE
    Non-cadres
    Prévoyance ... 1,65 %1,05 % 0,60 %
    Dépendance ... 0,27 %0,10 % 0,17 %
    Rente éducation ou rente
    temporaire de conjoint survivant ...0,10 %0,05 % 0,05 %
    Total non-cadres ... 2,02 %1,20 % 0,82 %
    Cadres
    Sur T1 Prévoyance ... 2,25 %1,65 % 0,60 %
    Dépendance ... 0,27 %0,10 % 0,17 %
    Rente éducation ou rente
    temporaire de conjoint survivant ...0,10 %0,05 % 0,05 %
    Total cadres sur T1 ... 2,62 %1,80 % 0,82 %
    Cadres
    Sur T2 Prévoyance ... 1,55 %0,95 % 0,60 %
    Dépendance ... 0,27 %0,10 % 0,17 %
    Rente éducation ou rente
    temporaire de conjoint survivant ...0,10 %0,05 % 0,05 %
    Total cadres sur T2 ... 1,92 %1,10 % 0,82 %

  • Article 3

    En vigueur

    La garantie décès instaurée par le régime de prévoyance institué par l'avenant n° 35 du 20 novembre 1992 à la convention collective du 20 février 1979 (personnel des cabinets d'avocats), est complétée par la création d'une rente éducation versée en cas de décès ou d'invalidité totale et définitive telle que définie dans l'accord précité.

    MONTANT DE LA RENTE D'ÉDUCATION
    Jusqu'au 16e anniversaire 10 % du salaire annuel brut
    Jusqu'au 18e anniversaire 12 % du salaire annuel brut
    Jusqu'au 26e anniversaire
    si poursuite des études 15 % du salaire annuel brut

    Doublement de la rente pour les orphelins de père et de mère.

    Rente viagère pour les enfants déclarés invalides avant leur 26e anniversaire.

    Si le participant n'a pas d'enfant à charge à son décès, la rente peut être versée au conjoint survivant.

    Le montant de la rente temporaire de conjoint survivant est égal à 7 % du salaire annuel brut versé jusqu'au 65e anniversaire du conjoint survivant ou du concubin ou du partenaire lié par un PACS.

    L'OCIRP est désignée pour garantir cette prestation.

    L'adhésion des cabinets d'avocats et l'affiliation de leur personnel salarié à cet organisme ont un caractère obligatoire et résultent du présent avenant.

    Toutefois, les employeurs qui ont souscrit une couverture rente éducation ou une couverture rente temporaire de conjoint survivant auprès d'autres organismes assureurs que ceux désignés ci-dessus pourront la conserver à condition que :

    -les garanties de leur couverture soient au moins équivalentes à celles définies dans le présent accord ;

    -la signature des contrats correspondants soit antérieure à la date de signature du présent accord ;

    -la part de cotisation salariale soit inférieure ou égale à celle prévue au présent accord, à garanties équivalentes.

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques, notamment la désignation de cet organisme, seront réexaminées dans un délai qui ne peut être supérieur à cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant.

    Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les parties conviennent qu'en cas de changement de l'organisme assureur désigné, la garantie rente éducation ou la garantie rente de conjoint survivant sera maintenue aux bénéficiaires de rentes d'incapacité ou d'invalidité versées par l'organisme assureur garantissant le régime de prévoyance tel qu'il résulte de l'avenant n° 35 du 20 novembre 1992 à la convention collective du 20 février 1979 (personnel des cabinets d'avocats).

    Arrêté du 6 février 2004 art. 1 : le dernier alinéa du point 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du second alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 4

    En vigueur

    Conformément à l'article 45 de la convention collective, le taux de la cotisation prévue à cet article est fixé à 1 pour 1000.

    Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter du 1er janvier 2004.