Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Textes Salaires : Moselle (ex-IDCC 714) Protocole d'accord du 10 mars 2023 relatif aux rémunérations annuelles effectives garanties (RAEG), au barème des ressources garanties (BRG), à la prime de vacances et à l'indemnité journalière de petit déplacement

Extension

Etendu par arrêté du 30 mai 2023 JORF 7 juin 2023

IDCC

  • 3248

Signataires

  • Fait à : Fait à Metz, le 10 mars 2023. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM Lorraine,
  • Organisations syndicales des salariés : CFTC métaux Moselle ; FO métaux Moselle ; CFE-CGC métallurgie Lorraine ; CFDT Moselle,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

Numéro du BO

2023-16

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord s'inscrit dans le cadre des négociations sur les montants visés aux articles suivants :
      – l'article 12 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle traitant du barème de ressources garanties ;
      – l'article 13 de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif à la rémunération annuelle effective garantie ;
      – l'article 28 de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif au montant de la prime de vacances ;
      – l'article 4 de l'annexe II de l'avenant « Mensuels » à la convention précitée relatif à l'indemnité journalière de petit déplacement des ouvriers-monteurs.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent accord concerne les entreprises soumises aux dispositions de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Rémunération annuelle effective garantie (RAEG)

    Les montants de la rémunération annuelle effective garantie établis par coefficient sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, sont fixés de la manière suivante à partir de 2023 :

    (En euros.)

    NiveauxÉchelonsCoefficientsRAEG
    Base 35 heures
    V39537 923
    336534 756
    233532 176
    130529 055
    IV328527 260
    227025 599
    125524 760
    III324023 333
    222522 274
    121521 488
    II319021 190
    218021 128
    117021 076
    I315521 025
    214520 974
    114020 922

  • Article 3

    En vigueur

    Barème de ressources garanties (BRG)

    3.1. La valeur du point servant à calculer le barème de ressources garanties figurant en annexe IV de l'avenant « Mensuels » de la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle est fixée, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, à 5,20 € à compter du 1er avril 2023. Cette valeur du point permet également de déterminer le montant de la prime de panier de nuit prévue à l'article 16 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, prime versée au titre de remboursement de frais professionnels destiné à compenser les dépenses supplémentaires de restauration générées par le travail de nuit.

    3.2. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de la prime d'ancienneté, telle qu'elle résulte du barème prévu à l'article 25 de l'avenant « Mensuels » à la convention collective pour l'industrie du travail des métaux de la Moselle, il sera tenu compte, notamment, de la valeur des éventuelles compensations pour réduction d'horaire accordées par l'employeur sur la prime d'ancienneté. La prise en compte dans l'assiette de comparaison de la prime d'ancienneté, des éventuelles compensations pour réduction d'horaire portant sur la prime d'ancienneté pourra s'effectuer même lorsque ces compensations ont été intégrées au salaire de base. Dans ce cas, la valeur de ces compensations sera communiquée au salarié, à sa demande.

  • Article 4

    En vigueur

    Prime de vacances

    Le montant de la prime de vacances définie à l'article 28 de l'avenant « Mensuels » de la convention collective est porté à 705 € en 2023 pour un salarié ayant un congé complet de 30 jours ouvrables.

    Le décompte de cette prime est fait à raison de 23,50 € par jour ouvrable de congé principal.

  • Article 5

    En vigueur

    Petits déplacements des ouvriers-monteurs

    L'indemnité journalière de petit déplacement des ouvriers-monteurs prévue par l'article 4, annexe II de l'avenant « Mensuels » de la convention collective est maintenue à 10,90 € pour tout déplacement effectué dans un rayon de 20 km.

    L'indemnité journalière réduite pour le cas où l'employeur offre la possibilité de transport gratuit, est maintenue à 6,93 €.

    L'indemnité kilométrique pour les distances supérieures à 20 km est maintenue à 0,25 €.

  • Article 6

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2023.

  • Article 8

    En vigueur

    Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord


    Les parties conviennent, à l'occasion des prochaines négociations annuelles, de faire un bilan du présent accord.

  • Article 9

    En vigueur

    Révision

    Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    La procédure de révision est engagée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. À la demande d'engagement de la procédure de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apportées au présent accord.

    L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'union des industries et métiers de la métallurgie Lorraine aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

  • Article 10

    En vigueur

    Dénonciation


    Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.

  • Article 11

    En vigueur

    Formalités

    Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent texte sera notifié à chacune des organisations représentatives.

    Le texte du présent accord sera, en application de l'article D. 2231-2 du même code, déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Metz.