Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 18 février 2021

Extension

Etendu par arrêté du 9 mars 2023 JORF 16 mars 2023

IDCC

  • 7017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 février 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Association française des parcs zoologiques AFdPZ,
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC ; Fédération CFTC de l'agriculture CFTC Agri ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FGTA FO,

Numéro du BO

2023-5

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Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public du 24 janvier 2012 (Avenant du 24 janvier 2012 étendu par arrêté du 29 novembre 2012 JORF 11 décembre 2012)

    • Article

      En vigueur

      L'association professionnelle représentant les employeurs et les organisations syndicales représentant les salariés relevant de l'accord collectif du 3 juin 2014 des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public, décident d'améliorer les garanties, d'élargir le champ d'application aux ayants droit, et par conséquent de rendre obligatoire une nouvelle structure de cotisations concernant le régime conventionnel frais de santé complémentaire au bénéfice des salariés non-cadres.

      Par ailleurs, en application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, les organisations parties au présent accord décident qu'il ne comportera pas de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, la branche étant majoritairement constituée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à ce seuil. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche quel que soit leur effectif salarié, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

  • Article 1er

    En vigueur

    Article 2 « Architecture du régime conventionnel frais de santé »

    L'article 2 de l'accord collectif du 3 juin 2014 est annulé et remplacé par le texte suivant :

    « Le régime conventionnel frais de santé se compose d'un régime socle comprenant les garanties définies à l'article 3 et une structure tarifaire “ Uniforme ”. Cette structure tarifaire doit permettre d'assurer le salarié et ses ayants droit moyennant une cotisation identique pour chaque salarié quelle que soit sa situation personnelle et le nombre de ses ayants droit.

    Les garanties du régime socle prises ligne à ligne constituent le niveau minimal obligatoire auxquelles les entreprises doivent se conformer pour assurer leurs salariés et leurs ayants droit. (1)

    Ce régime socle doit pouvoir être amélioré pour les entreprises qui le décident par accord collectif, référendaire ou décision unilatérale de l'employeur, par une option destinée à couvrir le salarié et ses ayants droit moyennant une cotisation unique et forfaitaire. (2) »

    (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
    (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
    (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Les cotisations

    L'article 6 point « Taux de cotisations » est modifié comme suit :

    « Les garanties du régime conventionnel frais de santé doivent être accordées moyennant le paiement d'une cotisation dont le taux, exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), est défini ci-après.

    Les garanties supplémentaires liées à l'option doivent être accordées moyennant des cotisations y compris le socle conventionnel obligatoire, exprimés en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et définis ci-après.

    Article 2.2
    Montants des cotisations

    Régime agricole
    Hors Alsace-Moselle

    (En pourcentage du PMSS.)

    Montant des cotisations TTCSocleOption
    (y compris socle)
    Uniforme2,07 %3,19 %

    Alsace-Moselle

    (En pourcentage du PMSS.)

    Montant des cotisations TTCSocleOption
    (y compris socle)
    Uniforme1,22 %2,55 %

    Régime général

    Hors Alsace-Moselle

    (En pourcentage du PMSS.)

    Montant des cotisations TTCSocleOption
    (y compris socle)
    Uniforme2,20 %3,39 %

    Alsace-Moselle

    (En pourcentage du PMSS.)

    Montant des cotisations TTCSocleOption
    (y compris socle)
    Uniforme1,29 %2,70 %

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur au plus tard, le premier jour du trimestre civil suivant la date de sa signature.

    Les autres clauses de l'accord demeurent inchangées.

  • Article 5

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.