Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008
Textes Attachés
ABROGÉAdhésion par lettre du 25 juin 2009 du syndicat national du spectacle vivant FO à la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 30 juin 2009 relatif à la mise en conformité des codes NAF et de la convention
ABROGÉAccord du 4 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 2 du 30 octobre 2009 à l'accord du 21 février 2008 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 3 du 30 octobre 2009 relatif au financement du paritarisme
Accord du 18 juin 2010 portant sur la certification sociale des entreprises
ABROGÉAccord du 25 octobre 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minimaux pour 2013-2014
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 mars 2013 relatif au remboursement des frais de santé
ABROGÉAccord du 24 octobre 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 6 du 29 décembre 2014 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 8 du 9 septembre 2015 relatif à la classification des emplois techniques
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant n° 9 du 16 février 2016 relatif à la classification d'emplois techniques
ABROGÉAvenant n° 10 du 25 février 2016 relatif à la modification de la classification « filière audiovisuelle »
ABROGÉAvenant n° 11 du 25 mars 2016 relatif au contrat à durée déterminée d'usage
ABROGÉAvenant n° 12 du 7 juillet 2016 modifiant le titre VII et l'article 4.1.3 de la convention collective
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI
ABROGÉAccord du 24 juillet 2018 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 24 juillet 2018 portant révision de l'accord collectif du 31 juillet 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 4 décembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles
ABROGÉAvenant n° 15 du 20 décembre 2018 portant révision de la convention collective
ABROGÉAccord du 8 février 2019 relatif au regroupement des branches
Accord du 12 juin 2019 relatif à l'épargne salariale pour les entreprises de la branche ETSCE
ABROGÉAccord du 31 juillet 2019 relatif au degré élevé de solidarité mutualisé pour les entreprises de la branche ETSCE
ABROGÉAvenant du 5 février 2020 à l'avenant n° 16 du 8 mars 2019 relatif à l'insertion de l'article 2 « Champ d'application »
ABROGÉAccord du 10 juin 2021 relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée
Accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement
ABROGÉAvenant n° 17 du 27 avril 2022 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2022
ABROGÉAvenant n° 3 du 30 juin 2022 à l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant du 14 septembre 2022 à l'avenant n° 3 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
Avenant n° 1 du 7 novembre 2022 à l'accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minimaux
ABROGÉAvenant n° 4 du 23 août 2023 portant révision de l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
Avenant n° 1 du 1er février 2024 à l'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI
Avenant du 16 juillet 2024 à l'avenant n° 1 du 7 novembre 2022 relatif aux salaires minimaux
En vigueur
À la suite de plusieurs sessions de négociation entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des directrices et directeurs artistiques d'une part, et les entreprises de doublage françaises représentées par la fédération des industries techniques du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia (FICAM) d'autre part. Il a été convenu entre les partenaires sociaux de mettre à jour l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013.
Il est rappelé que les conditions de négociation du présent avenant s'inscrivent dans la continuité du cadre plus large des négociations des accords du doublage signés le 24 octobre 2011, expressément l'accord de prorogation de la convention DAD-R, le protocole relatif aux accords collectifs du doublage et l'accord sur les flux financiers dans le secteur du doublage.
Le présent avenant fait ainsi partie d'un corpus juridique couvrant le champ d'activité du doublage. Son importance, outre la détermination des salaires minimaux conventionnels, réside dans le fait que ces salaires constituent l'assiette de calcul des droits voisins des artistes-interprètes et la base de contrôle dans le cadre du mécanisme de dépôt des œuvres doublées décrit dans le protocole relatif aux accords collectifs du doublage.
L'esprit ayant concouru à la négociation et la signature de ces textes fut la sécurisation juridique d'un secteur d'activité afin d'en améliorer la professionnalisation des pratiques. Cet esprit est complémentaire d'une démarche volontaire et commune de défense d'un volume d'activité sur le territoire national propre à sauvegarder la compétitivité et l'attractivité dudit secteur.
Toutes les parties prenantes à ces accords affirment l'impérative nécessité de l'extension de chacun de ces textes par le ministère concerné.
En vigueur
ObjetLe présent avenant a pour objet la modification et la mise à jour de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 qui fixe les salaires minimaux des artistes-interprètes pour leur prestation de doublage et des directrices et directeurs artistiques de doublage.
Le présent avenant constitue une annexe de la convention collective étendue des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) du 21 février 2008.
En vigueur
Champ d'applicationLe présent avenant est applicable aux doublages fixés sur le territoire français (y compris DOM) et/ou par une entreprise française et/ou soumis au droit français. Pour rappel, par doublage, on entend le travail consistant pour un artiste à interpréter vocalement, dans une œuvre audiovisuelle (y compris cinématographique) le caractère, le comportement, les sentiments, les intentions, l'esprit et le jeu d'un rôle qu'il n'a pas lui-même interprété à l'image afin de rendre au personnage son intégrité et sa vérité dans la langue usuelle du spectateur.
Entre dans le champ d'application le doublage du dessin animé dans le cas où il existe une version originale exploitable.
Le présent accord collectif ne couvre pas la post-synchronisation.
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariésConsidérant que le champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement couvre en très grande majorité des TPE et PME, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de doublage de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
Le présent avenant s'applique donc sans distinction aux entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.En vigueur
Dépôt et demande d'extensionLe présent avenant sera déposé en deux exemplaires – une version papier signée des parties et une version sur support électronique – auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Une demande d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail sera effectuée au moment du dépôt.
En vigueur
Augmentation généraleUne revalorisation générale de 14 % des salaires prévus par l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 est convenue entre les partenaires sociaux.
Les grilles de salaires mises à jour concernant la rémunération des artistes interprètes, des chanteurs pour leurs prestations de doublage ainsi que celle pour l'audiodescription sont annexées au présent avenant. La grille de salaire des directeurs et directrices artistiques est mise à jour à l'article 7.
En vigueur
Mise à jour du titre III « Conditions de rémunération des directeurs artistiques »Le titre III « Conditions de rémunération des directeurs artistiques » de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 est supprimé et remplacé de la façon suivante :
« Titre III Conditions de rémunération des directrices et directeurs artistiques
Directrice ou directeur artistique : cadre engagé pour assurer la direction artistique du doublage d'une œuvre audiovisuelle et tout ou partie des tâches ci-dessous répertoriées.
Le directeur ou la directrice artistique est par définition en charge de la distribution du doublage de l'œuvre audiovisuelle dont il ou elle assure l'enregistrement. En conséquence, il ou elle ne devra pas être distribué pour le doublage de ladite œuvre.
Il est rappelé que la catégorie de rémunération applicable à la direction d'un film-annonce (ou FA) dépend de la catégorie de l'œuvre que le dit FA présente.
Cinéma
Essai Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 Préparation, par série d'essai 177,46 € Direction, 1/4 de journée 145,02 € 187,39 € Direction, 1/2 journée 233,50 € 374,78 € Direction, journée 373,61 € 749,55 € Préparation Distribution + projection/ visionnage (1 jour) 561,64 € 640,27 € Plan + convocations, incluant jusqu'à 7 jours d'enregistrement (2 jours) 411,71 € 532,39 € Plan + convocations, par jour d'enregistrement, au-delà du 7e jour d'enregistrement 113,13 € Vérification 2 x 1/2 journées 464,55 € 529,59 € Vérification 3 x 1/2 journées 618,17 € 704,71 € Vérification 4 x 1/2 journées 655,04 € 746,75 € Vérification 5 x 1/2 journées 795,15 € 906,47 € Vérification 6 x 1/2 journées 843,08 € 961,11 € 1/2 journée supplémentaire 149,93 € 170,92 € Film-annonce (FA) FA d'un film, indépendant des journées d'enregistrement du film : Préparation, par FA (1 jour) 177,46 € Direction, par FA et pour la 1re séance 233,50 € 374,78 € Direction, séance supplémentaire, si la séance supplémentaire n'est pas le même jour que la séance initiale. 247,35 € FA d'un film, inclus dans la plage horaire de l'enregistrement dudit film 0,00 € Enregistrement Jusqu'à 3 jours, par jour 749,67 € 854,62 € Au-delà de 3 jours, par jour dès le premier jour 657,50 € 749,55 € Ré enregistrement (retakes) Préparation, par série de réenregistrement 177,46 € Direction, 1/4 de journée 145,02 € 187,39 € Direction, 1/2 journée 233,50 € 374,78 € Direction, journée 373,61 € 749,55 € Interlock, conformation, mixage Interlock (visionnage et écoute du film avant mixage) 105,00 € Écoute client, en dehors des heures d'enregistrement, par heure 93,69 € Préparation, par série de conformation 266,20 € Direction de conformation, 1/2 journée 374,78 € Direction de conformation, journée 749,55 € Mixage 280,21 € 319,44 € TV films, vidéo et internet
Essai Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 Préparation, par série d'essai 105,07 € Direction, 1/4 de journée 105,08 € 133,45 € Direction, 1/2 journée 171,63 € 266,90 € Direction, journée 281,37 € 533,80 € Préparation Forfait « distribution + plan de travail + convocation » (1 jour) 337,41 € 404,89 € Forfait “ distribution ” (1/2 journée) 177,46 € 212,95 € Forfait “ plan de travail ” (1/2 journée) 240,51 € 288,61 € Forfait “ convocation ” (1/2 journée) 44,37 € 53,24 € Vérification 1 journée 231,17 € 373,66 € Vérification, 1/2 journée supplémentaire 115,58 € 186,83 € Film-annonce (FA) FA d'un TV Film, indépendant des journées d'enregistrement du TV Film Préparation, par FA (1 jour) 105,07 € Direction, par FA et pour la 1re séance 105,08 € 210,16 € Direction, séance supplémentaire, si la séance supplémentaire n'est pas le même jour que la séance initiale 138,71 € FA d'un TV Film, inclus dans la plage horaire de l'enregistrement dudit TV Film Direction, par FA 0,00 € Enregistrement Journée 444,83 € 533,80 € Ré enregistrement (retakes)/ tracks Préparation, par série de Réenregistrement 105,07 € Direction, 1/4 de journée 105,08 € 133,45 € Direction, 1/2 journée 266,90 € Direction, journée 533,80 € Interlock, conformation, mixage Interlock (visionnage et écoute du TV Film avant mixage) 105,00 € Préparation, par jour de conformation 105,07 € Direction de conformation, 1/2 journée 266,90 € Direction de conformation, journée 533,80 € Mixage 281,37 € 320,76 € TV séries
Essai Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 Préparation, par série d'essai 105,07 € Direction, 1/4 de journée 105,08 € 133,45 € Direction, 1/2 journée 171,63 € 266,90 € Direction, journée 281,37 € 533,80 € Préparation Plan de travail + convocations, par jour d'enregistrement 105,07 € Vérification, 1 journée 373,66 € Vérification, 1/2 journée supplémentaire 186,83 € Enregistrement, incluant la distribution Journée 444,83 € 533,80 € Pour une série dont la saison est constituée de plus de 52 épisodes, si au moins 52 jours sur une période de 12 mois consécutifs sont confiés au même directeur artistique Journée 357,26 € 428,71 € Ré enregistrement (retakes)/ tracks Préparation, par série de Réenregistrement 105,07 € Direction, 1/4 de journée 105,08 € 133,45 € Direction, 1/2 journée 266,90 € Direction, journée 533,80 € Conformation Préparation, par jour de conformation 105,07 € Direction de conformation, 1/2 journée 266,90 € Direction de conformation, journée 533,80 € Bonus (tous supports existants)
Préparation Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 Plan de travail + convocations, par jour d'enregistrement 105,07 € Enregistrement, incluant la distribution Journée 444,83 € 533,80 € Documentaires, reportages, institutionnels
Essai Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 Direction, 1/2 journée 253,55 € Direction, 1 journée 507,11 € Préparation Jusqu'à 3 artistes interprètes distribués pour le doublage de l'œuvre : préparation, par journée d'enregistrement 0,00 € Si plus de 3 artistes interprètes distribués pour le doublage de l'œuvre : préparation, par journée d'enregistrement 78,80 € Enregistrement Journée 444,83 € 507,11 € 1/2 journée 221,83 € 253,55 € Ré enregistrement (retakes)/ tracks/ conformation Direction, 1/4 de journée 126,78 € Direction, 1/2 journée 253,55 € Direction, journée 507,11 € En vigueur
Respect des temps d'enregistrement prévusLes signataires du présent avenant ont constaté des pratiques de certains artistes-interprètes qui n'accorderaient pas aux studios le temps prévu par la convention collective lors de leurs prestations.
Pour rappel, l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 prévoit en fonction du nombre de lignes, des cachets pour ½ journée ou journée et non à l'heure. Il convient aussi de rappeler que les enregistrements se déroulent en fonction des impératifs du plan de travail et, normalement à plusieurs artistes-interprètes. C'est pourquoi la possibilité d'enregistrer seul doit rester une exception et être motivée par des obligations justifiées.
A. En cas de non-respect des temps d'enregistrement prévus par l'employeur, une disposition mettant en place une dégressivité existe déjà dans l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013, qu'il convient de rappeler. En effet, l'article 2 du titre II stipule que : « La dégressivité b sera appliquée en cas de non-présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu par l'employeur, et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes. »
B. La disposition de l'article 2 du titre II : « Le lignage peut être groupé sur plusieurs épisodes au cours d'une même journée sans que les épisodes ne puissent avoir une durée cumulée de plus de 3 heures. » est complétée de la façon suivante : « Dans l'hypothèse où des aménagements de temps seraient consentis à un artiste-interprète l'amenant, à sa demande, à enregistrer son ou ses rôles seul et/ ou en dehors des horaires prévus initialement et qui ont fait l'objet d'un accord préalable entre l'entreprise de doublage et l'artiste-interprète, le plafond prévu ci-dessus ne s'appliquera plus, donnant la possibilité de regrouper le lignage sur une même journée au-delà de 3 heures d'épisodes cumulées dans la limite de la durée maximale d'un cachet. »
En vigueur
Films de plateformeIl est ajouté à la fin de l'article 2 du titre II de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 la disposition suivante :
« À partir du 1er janvier 2023, l'enregistrement et la direction du doublage des films dits « de plateforme » seront rémunérés selon les salaires minimaux de la catégorie cinéma – aussi bien pour les artistes-interprètes que pour les directrices et directeurs artistiques – dès lors que le film sort dans une salle de cinéma quelque part dans le monde.
Il convient toutefois de préciser que cela ne remet en aucun cas en cause la nature de l'œuvre qui reste donc en l'occurrence une œuvre audiovisuelle destinée à une première exploitation télévisuelle (linéaire ou non-linéaire), internet ou sur des supports vidéo, au sens du droit français et des accords DAD-R. »
Nota : L'article 9 de l'avenant n° 1 du 7 novembre 2022 portant révision de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 est supprimé (avenant du 16 juillet 2024 - BOCC 2024-34).
Articles cités par
En vigueur
Autres dispositions de l'accord
Les autres dispositions de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 restent inchangées.En vigueur
Annexe 1
Grille de rémunération des artistes-interprètes à partir du 1er janvier 2023
Œuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation cinématographique
Catégorie Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 Total des lignes par œuvre 1re catégorie a) De 1 à 6 lignes : 1/2 journée 1 rôle 112,40 € 128,14 € b) De 7 à 14 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance 177,96 € 202,87 € c) De 1 à 14 lignes, 1 journée maximum 3 rôles + ambiance 243,53 € 277,62 € 2e catégorie a) De 15 à 29 lignes : 1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance 215,43 € 245,59 € b) De 15 à 29 lignes : 1 journée maximum 2 rôles + ambiance 243,53 € 277,62 € 3e catégorie a) De 30 à 44 lignes : 1/2 journée 1 rôle + ambiance 258,52 € 294,71 € b) De 30 à 44 lignes : 1 journée 1 rôle + ambiance 281,00 € 320,34 € Pour la même œuvre et par journée de travail
À partir de 45 lignes le prix à la ligne depuis la première6,37 € 7,26 € Catégorie Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 Réenregistrement (retake) Si l'artiste est spécialement convoqué : 1/2 journée 112,40 € 128,14 € Ambiance Ambiance comprise dans les catégories 1re b, 2e et 3e
Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances uniquement :– ambiance 1/2 journée 177,96 € 202,87 € – ambiance 1 journée 243,53 € 277,62 € – ambiance spécifique 1/2 journée 281,00 € 320,34 € – ambiance spécifique 1 journée 561,99 € 640,67 € Narration de bandes-annonces Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes-annonces seront payées sur la base des forfaits minimaux suivants 187,32 € 213,54 € Œuvres audiovisuelles destinées à une première exploitation télévisuelle linéaire, non linéaire, Internet ou sur des supports vidéo
Catégorie Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 Total des lignes par œuvre 1re catégorie a) De 1 à 6 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles 106,78 € 121,73 € b) De 7 à 14 lignes : 1/2 journée maximum 3 rôles + ambiance 169,06 € 192,73 € c) De 1 à 14 lignes : 1 journée maximum 3 rôles + ambiance 231,35 € 263,74 € 2e catégorie a) De 15 à 29 lignes : 1/2 journée maximum 2 rôles + ambiance 204,66 € 233,31 € b) De 15 à 29 lignes : 1 journée maximum 2 rôles + ambiance 231,35 € 263,74 € 3e catégorie a) De 30 à 50 lignes : 1/2 journée 1 rôle + ambiance 245,59 € 279,97 € b) De 30 à 50 lignes : 1 journée 1 rôle + ambiance 266,95 € 304,32 € Pour la même œuvre et par journée de travail De 51 à 110 lignes prix à la ligne depuis la 1re 5,26 € 6,00 € Dégressivité a) À partir de 111 lignes, le prix à la ligne depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) 5,57 – N/323 6,35 – N/283 b) Pour les séries télévisuelles d'au moins 52 épisodes (sur une période de 12 mois consécutifs)
À partir de 120 lignes, le prix à la ligne depuis la 1re ligne est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes)5,57 – N/162 6,35 – N/142 Le prix de la ligne ne pourra cependant en aucun cas, par l'application des formules de dégressivité a ou b, être inférieur à : 3,56 € 4,06 € Pour les longues séries à enregistrement hebdomadaire, une feuille de convocation de la semaine suivante sera présentée à la signature des artistes sous le contrôle du directeur artistique. La dégressivité b sera appliquée en cas de non-présence de l'artiste le jour de l'enregistrement prévu par l'employeur, et ce dès la première ligne quel que soit le nombre de lignes
Si un artiste convoqué est décommandé moins de 5 jours ouvrables précédant la date d'enregistrement, il recevra un cachet catégorie 1 b ou sera engagé pour un autre cachet le même jour hors catégorie 1 aCatégorie Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 Ambiance Ambiance comprise dans les catégories 1re b et c, 2e et 3e
Mais si l'artiste est spécialement convoqué pour des ambiances uniquement :– ambiance seule 1/2 journée 169,06 € 192,73 € – ambiance seule 1 journée 231,35 € 263,74 € Réenregistrement (retake) Si l'artiste est spécialement convoqué 1/2 journée 106,80 € 121,75 € Narration de bandes-annonces Par exception à ce qui précède, les narrations de bandes-annonces seront payées sur la base des forfaits minimaux suivants 177,95 € 202,86 € Œuvres audiovisuelles documentaires, institutionnelles et reportages destinés à une première exploitation télévisuelle sur toute chaîne dont la part d'audience nationale (référence médiamétrie nationale de l'année précédente sur la population « 4 ans et plus ») est égale ou supérieure à 2,5 % ou sur des supports vidéo
Catégorie Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 A. Narrateur 1re catégorie A (de 1 à 50 lignes) 204,66 € 233,31 € 2e catégorie A (de 1 à 100 lignes) 245,59 € 279,97 € Pour la même œuvre et par journée de travail Dégressivité a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) (N puissance 0,57) × 17,84 (N puissance 0,57) × 20,34 b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de 1,07 € 1,22 B. Voix superposée 1re catégorie B (de 1 à 50 lignes) 169,06 € 192,73 € 2e catégorie B (de 1 à 100 lignes) 204,66 € 233,31 € Pour la même œuvre et par journée de travail Dégressivité a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) (N puissance 0,55) × 16,28 (N puissance 0,55) × 18,56 b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de 0,86 € 0,98 € Pour les œuvres audiovisuelles documentaires, institutionnelles et reportages destinées à une première exploitation télévisuelle autre que celles prévues dans l'article 3.a, ainsi que pour une première exploitation internet, à condition que soit incluse dans le contrat de l'artiste la phrase suivante « Si cette œuvre est acquise pour diffusion dans les 2 années suivant l'enregistrement par un diffuseur normalement sujet à l'article 3.a de l'accord du ……… » ou s'il est utilisé dans les 2 ans suivant l'enregistrement sur un support vidéo physique, le salaire de l'artiste sera réajusté au salaire de l'article 3.a, majoré de 10 %. Sans cette mention dans le contrat de l'artiste, c'est le salaire prévu dans l'article 3.a qui est dû.
Catégorie Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2014 Salaires minimaux en vigueur au 1er janvier 2023 A. Narrateur 1re catégorie A (de 1 à 50 lignes) 130,25 € 148,49 € 2e catégorie A (de 1 à 100 lignes) 204,66 € 233,31 € Pour la même œuvre et par journée de travail Dégressivité a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) (N puissance 0,36) × 39,09 (N puissance 0,36) × 44,56 b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de 0,58 € 0,66 € B. Voix superposée 1re catégorie B (de 1 à 50 lignes) 106,78 € 121,73 € 2e catégorie B (de 1 à 100 lignes) 169,06 € 192,73 € Pour la même œuvre et par journée de travail Dégressivité a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) (N puissance 0,36) × 32,26 (N puissance 0,36) × 36,78 b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de 0,49 € 0,56 € En vigueur
Annexe 2
Rémunération des chanteurs du doublage à partir du 1er janvier 2023
Est considéré comme chanteur tout artiste interprétant un rôle (ou une séquence de rôle) chanté dans un doublage.
L'ensemble des cachets définis dans l'accord est indiqué pour une séance de doublage. La séance est d'une durée indivisible de 3 heures, pause de 20 minutes incluse. À l'intérieur d'une séance, le chanteur peut réaliser une chanson de générique et/ou plusieurs chansons issues d'un même programme, quelles que soient leurs durées, à la condition que l'enregistrement ne dépasse pas la durée maximale de la séance.
L'ensemble des cachets s'entend hors paiement des droits voisins.
Les cachets indiqués sont des minima conventionnels. Ceux-ci peuvent faire l'objet de négociation à la hausse entre employeurs et artistes dans les cas, notamment, d'une interprétation particulièrement difficile ou délicate.
A. Œuvre en exploitation cinématographique
Par œuvre en exploitation cinématographique, on entend toute œuvre destinée à être exploitée en salle de cinéma sur le marché français. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion de l'œuvre.
1. Cas général
Le cachet pour une séance est de 665,40 € brut hors droit.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.
Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 545,63 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans l'œuvre, le cachet par séance est de 465,76 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans l'œuvre, le cachet par séance est de 332,70 € brut hors droits.
B. Doublage synchrone non cinématographique
Cette catégorie regroupe les salaires applicables pour tout doublage synchrone d'un programme non cinématographique. Est particulièrement visé par cette définition le doublage de programme de fiction, unitaire ou série, de télévision. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion du programme.
1. Cas général
Le cachet pour une séance est de 415,87 € brut hors droits.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.
Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 341,09 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 291,84 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 207,94 € brut hors droits.
C. Programme en exploitation vidéo
L'exploitation vidéo s'entend comme le mode de diffusion d'un programme par le biais de l'édition de DVD ou de tout autre support matérialisé devant s'y substituer. Cette exploitation doit être le mode premier et principal de diffusion du programme.
1. Cas général
Le cachet pour une séance est de 592,62 € brut hors droits.
2. Cas particulier
En dérogation au 1, les parties à l'accord conviennent des cas particuliers suivants.
Dans le cas d'une chanson unique dont la durée est comprise entre 20 et 60 secondes, le cachet par séance est porté à 485,95 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson n'est pas interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 414,82 € brut hors droits.
Dans le cas d'une chanson courte unique dont la durée est inférieure ou égale à 20 secondes et si la chanson est interprétée par le comédien interprétant par ailleurs un rôle de doublage dans le programme, le cachet par séance est de 296,31 € brut hors droits.
D. Réalisation de plusieurs séances dans une même journée
En cas de réalisation dans une même journée de plusieurs séances consécutives, abattement de 15 % sur l'ensemble des cachets.
La réalisation de plusieurs séances dans une même journée ne peut entraîner un dépassement des durées maximales quotidiennes de travail.
En vigueur
Annexe 3
Grille de rémunération de l'audiodescription à partir du 1er janvier 2023
Audiodescription pour toute œuvre de fiction
Salaires minimaux couvrant la prestation et la fixation sonore des artistes-interprètes par œuvre.
Catégorie À compter du 1er janvier 2014 À compter du 1er janvier 2023 1re catégorie (de 1 à 50 lignes) 106,78 € 121,73 € 2e catégorie (de 1 à 100 lignes) 169,06 € 192,73 € Pour la même œuvre et par journée de travail Dégressivité a) À partir de 101 lignes, le cachet depuis la 1re est donné par la formule suivante (où N est le nombre de lignes) (N puissance 0,36) × 32,26 (N puissance 0,36) × 36,78 b) À partir de 701 lignes, s'applique le montant fixe de 0,49 € 0,56 €
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 2 janvier 2023 - art. 1)