Article 9
Il est ajouté à la fin de l'article 2 du titre II de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 la disposition suivante :
« À partir du 1er janvier 2023, l'enregistrement et la direction du doublage des films dits « de plateforme » seront rémunérés selon les salaires minimaux de la catégorie cinéma – aussi bien pour les artistes-interprètes que pour les directrices et directeurs artistiques – dès lors que le film sort dans une salle de cinéma quelque part dans le monde.
Il convient toutefois de préciser que cela ne remet en aucun cas en cause la nature de l'œuvre qui reste donc en l'occurrence une œuvre audiovisuelle destinée à une première exploitation télévisuelle (linéaire ou non-linéaire), internet ou sur des supports vidéo, au sens du droit français et des accords DAD-R. »
Nota : L'article 9 de l'avenant n° 1 du 7 novembre 2022 portant révision de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 est supprimé (avenant du 16 juillet 2024 - BOCC 2024-34).