Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008

Textes Attachés : Avenant du 16 juillet 2024 à l'avenant n° 1 du 7 novembre 2022 relatif aux salaires minimaux

Extension

Etendu par arrêté du 15 mai 2025 JORF 31 mai 2025

IDCC

  • 2717

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 juillet 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNPASE ; FICAM,
  • Organisations syndicales des salariés : SNAPAC CFDT ; SNAJ CFTC,

Numéro du BO

2024-34

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Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont signé le 7 novembre 2022 un avenant à l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 stipulant des augmentations pour les artistes-interprètes du doublage et pour les directeurs et directrices artistiques du doublage, ainsi que des modifications de règles et calculs des rémunérations. Dans ce cadre, un article 9 intitulé « Films de plateforme » a été rédigé afin d'appliquer les salaires minimaux du cinéma à certains films directement diffusés sur des plateformes VOD en France qu'on pourrait qualifier de « Blockbusters » ou « High budget ».

      Après plus d'une année d'application de cet accord et plus particulièrement de l'article 9 susvisé, le constat pour le secteur du doublage est catastrophique. Le critère d'application énoncé dans cet article 9 n'est pas viable dans les faits et induit de multiples divergences d'interprétation dangereuses pour les entreprises, c'est-à-dire une forte insécurité juridique pour ce qui est de la détermination de la catégorie à appliquer, ce qui laisse peser un doute d'applicabilité à de nombreuses œuvres audiovisuelles qui n'étaient absolument pas visées par l'esprit du texte et les rédacteurs. De plus, imposer un coût relatif à une œuvre de cinéma sur une œuvre audiovisuelle qui ne sort pas en salle est problématique pour les commanditaires ne tirant pas de revenus d'exploitation en salle en France sur l'œuvre en question. En conséquence, de nombreux projets ont d'ores et déjà été délocalisés dans des pays francophones concurrents, ce qui affaiblit l'ensemble de l'écosystème du doublage français.

      Partant, les partenaires sociaux se sont de nouveau réunis et ont décidé de supprimer l'article 9 de l'avenant n° 1 du 7 novembre 2022 qui en l'état est néfaste pour l'emploi du secteur et incite à la délocalisation.

      Les partenaires sociaux conviennent toutefois de continuer à réfléchir à la question du doublage des « Films de plateforme » mais de façon plus pragmatique, en concertation avec l'ensemble des acteurs du secteur et en prenant en considération les règles dans les autres pays. En l'occurrence, des discussions débuteront dès septembre 2024 pour construire un mécanisme efficient et durable.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Le présent avenant a pour objet unique la suppression de l'article 9 intitulé « Films de plateforme » de l'avenant n° 1 du 7 novembre 2022 portant révision de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013.

    Le présent avenant constitue une annexe de la convention collective étendue des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) du 21 février 2008.

  • Article 2

    En vigueur

    Films de plateforme


    L'article 9 de l'avenant n° 1 du 7 novembre 2022 portant révision de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 est supprimé.

  • Article 3

    En vigueur

    Autres dispositions de l'avenant du 7 novembre 2022


    Les autres dispositions de l'avenant n° 1 du 7 novembre 2022 portant révision de l'accord national professionnel de salaires du doublage du 5 février 2013 restent inchangées.

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Considérant que le champ de la convention collective des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement couvre en très grande majorité des TPE et PME, les signataires conviennent que le contenu du présent avenant prend pleinement en compte les spécificités des entreprises de doublage de moins de 50 salariés visées aux articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail.
    Le présent avenant s'applique donc sans distinction aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Le présent avenant entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministère du travail pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et demande d'extension


    Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires – une version papier signée des parties et une version sur support électronique – auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
    Une demande d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail sera effectuée au moment du dépôt.